2011 QCCQ 10318, 2011 QCCQ 10318
Opinion
Zahab c. Meubles Domon ltée 2011 QCCQ 10318 COUR DU QUÉBEC « Petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-019458-072 DATE : 2011-09-07 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DARINE ZAHAB , […] , Laval, Québec, […] demanderesse c.
MEUBLES DOMON LTÉE , 1950, rue Remembrance, Lachine, Québec, H8S 1W9 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 10 décembre 2007, la demanderesse réclame 6 240 $ pour vice caché à un réfrigérateur. Les faits [ 2 ] Le 18 mars 2003, la demanderesse achète de la défenderesse un réfrigérateur Whirlpool au prix de 1 389,95 $ plus taxes (P- 7).
Cet achat est accompagné d'une garantie de quatre ans s'ajoutant à la garantie d'un an du manufacturier, ce qui fait un total de cinq ans qui se termine le 18 mars 2008 (P-7).
Avec la garantie supplémentaire de 119 $ plus les taxes de 226,72 $, le total est de 1 735,67 $ (P- 7). [ 3 ] Dès les premiers mois d'utilisation du réfrigérateur, la demanderesse constate la formation de boules de glace autour du tuyau d'échappement d'eau à l'arrière et à côté du tiroir gauche au bas de l'appareil : elle constate aussi la formation d'une poussière de glace qui se dépose sur les aliments. [ 4 ] Le 2 juillet 2003, la demanderesse téléphone à la défenderesse pour lui signaler le problème.
Le 3 juillet 2003, un technicien de Whirlpool se présente chez la demanderesse à 11h30, et son document de travail indique « tuyau inversé – doit installer tuyau correctement » (P-1). [ 5 ] La demanderesse déclare qu'elle a demandé un nouvel appareil, mais que la défenderesse le lui a refusé en disant que le réfrigérateur était réparable. [ 6 ] Le 26 octobre 2006, soit trois ans plus tard, la demanderesse téléphone à la défenderesse lui signalant que « l'eau coule à l'intérieur et fait de la glace ».
Le 30 octobre 2006, un technicien de Whirlpool se rend chez la demanderesse, et sur son « ordre d'entretien », il écrit « rigole bloquée » (P-5). [ 7 ] Le 29 novembre 2006, la demanderesse téléphone de nouveau à la défenderesse en disant : « eau coule à l'intérieur du frigo et ne gèle pas très bien ». Le 30 novembre 2006, le technicien de Whirlpool se rend chez la demanderesse et indique sur son « ordre d'entretien », « glace dans le frigo en bas (illisible) et congélateur (illisible) » (P-2).
Selon la demanderesse, le technicien aurait remplacé une pièce. [ 8 ] Le 18 décembre 2006, la demanderesse téléphone de nouveau à la défenderesse alléguant que l'eau coule toujours à l'intérieur de son frigo et qu'il ne gèle pas très bien. Le 22 décembre 2006, le technicien de Whirlpool va chez la demanderesse et écrit sur son rapport « silicone ». [ 9 ] Le 4 janvier 2007, la demanderesse téléphone de nouveau à la défenderesse pour dire que « le problème de mon frigo est revenu à la suite de la visite du technicien le 22 décembre 2006 ».
La défenderesse demande à Whirlpool : « dites-nous si l'appareil est réparable ou non ». Le technicien écrit sur son rapport « Frigo (illisible) et toujours problème de glace eau coule dans frigo » (P-10).
[ 10 ] Le 17 janvier 2007, la demanderesse fait une autre plainte : « eau coule et ne gèle pas bien » (D-2). [ 11 ] Le 13 février 2007, la demanderesse envoie à la défenderesse une lettre insistant pour que le réfrigérateur soit changé (P-11) : « Since we had purchased our frigirator (INGLIS) from your company, we started to have problems with it during the first month, and it still continuing till now. During this time many technicians visited us, and repaired it, but the problems always still there, because it is not refrigerating properly. That's why many quantities of food are rotten and destroyed.
To tell you the truth, we are not happy to be in this situation after we paid our money for nothing. We hope after all that suffering period, that you will answer our request and change it for another new one. Because the last technician who tested it gave us a proof that it is not reparable. This proof will be faxed with this letter to your office. » [ 12 ] Le 18 mai 2007, la demanderesse fait une nouvelle plainte : « we recall job (…) eau dans réfrigérateur ».
Le technicien va chez la demanderesse le 1 er juin 2007, dans son rapport, il écrit « j'ai l'impression que la porte peut rester ouverte à l'occasion » (D-1). [ 13 ] Le 26 juin 2007, la demanderesse fait une nouvelle plainte : « leaking water and ice build up ».
Le 28 juin 2007, le technicien se rend chez la demanderesse, dans son rapport, il écrit : « ventilation bloqué dans frigo » (P-4). [ 14 ] Le 27 septembre 2007, la demanderesse écrit une longue lettre pour demander le remplacement du réfrigérateur et des dommages de 2 000 $ (P-6) : « Je soussigné rédige la présente pour vous informer que je vous mets en demeure d'exécuter votre obligation contractuelle engagée le 20 avril 2002. Je vous demande le remplacement d'un réfrigérateur acheté qui est entaché d'un vice caché et vous réclame la somme de 2000$ en dommages matériels pour perte de nourriture.
JE BASE MA RÉCLAMATION SUR LES FAITS SUIVANTS : - (…) j'ai demandé plus d'une fois que le réfrigérateur soit remplacé, mais ils ont toujours refusé clamant que leur politique de magasin ne leur permet pas de remplacer l'appareil, (…) - Tout cela me causa une perte de nourriture substantielle puisque l'appareil ne les conservait pas adéquatement, - Nous faisions constamment affaire avec Mme Carole Dubois (….) (….) - Puisque vous êtes un vendeur professionnel, votre connaissance du vice est présumée et vous êtes légalement lié, car le mauvais fonctionnement du bien est survenu prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce, - Si j'avais su que l'appareil me causerait autant de problèmes je ne l'aurais jamais acheté en premier lieu, Je déplore le très mauvais service que j'obtins de cette succursale.
Je vous mets donc en demeure de remplacer l'appareil en question par un neuf, dans un délai de dix jours. Je réclame également la somme de 2000 $ pour les dommages matériels subis suite à la perte de nourriture qui ne pouvait être conservée. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires seront intentées contre vous sans autre avis ni délai. » La demanderesse n'a pas de réponse à cette lettre. [ 15 ] Le 2 octobre 2007, la demanderesse envoie à la défenderesse une lettre expliquant la provenance des 2 000 $ réclamés à
titre de dommages (P-8) : « […] 2 - En date d'aujourd'hui, le 2 octobre 2007, le problème perdure donc pour une période de 53 mois; 3 - Étant une grande famille composée de 7 personnes, le plus jeune ayant 16 ans à ce jour, la facture moyenne d'épicerie s'élève à 400 $ par semaine; 4 - Le réfrigérateur ne conserve pas bien la nourriture. Si on le met à la température d'utilisation normale, il ne refroidit pas.
Par contre, si on augmente la température d'utilisation, le bas de l'appareil gèle, créant de l'accumulation de glace, mais le haut demeure plus chaud que la température ambiante; 5 - On conserve les légumes et fruits dans les tiroirs du bas, et le reste s'étale un peu partout; 6 - Le congélateur démontre un fonctionnement stable, même s'il génère de la poussière de glace constamment; 7- Le mauvais fonctionnement n'est en aucun temps le résultat d'une mauvaise utilisation de notre part, et le fait que votre compagnie refusait constamment de remplacer l'appareil en question prolongea le problème et nous occasionna plus de pertes; 8 - Ma mère, Aida Zahab, était obligée de jeter de la nourriture en quantités à chaque semaine, et ces pertes furent signalées à vos représentants et techniciens à plusieurs reprises; CALCUL DES DOMMAGES SUBIS :
Fruits et légumes : Puisque le bas du réfrigérateur gelait, les fruits et légumes gelaient aussi conséquemment, les rendant impropres à la consommation et de ce fait, on ne pouvait les conserver plus d'une semaine. Quand l'eau coulait du fait de la fonte de cette glace accumulée, ça endommageait aussi les fruits et légumes entreposés dans les tiroirs du bas. En comparaison à un taux de conservation normale (je me base ici sur notre ancien réfrigérateur), les fruits et légumes devraient durer un minimum de deux semaines.
Les restes de nourriture cuisinée à la maison : Auparavant, nous étions capable de conserver ces restes pour au moins une semaine avant de les jeter, et ils étaient toujours consommables. Suite à l'achat du nouveau réfrigérateur, la moisissure commence à paraître 3 jours après l'entreposage au frigo. Lait et produits laitiers : Une pinte de lait n'est plus bonne après 3 jours, et le fromage forme des moisissures et nous force à le jeter en dedans d'une semaine. On devrait au moins être en mesure de conserver le tout pour un minimum d'un mois!
Pain : On serait porté à croire que du pain devrait se conserver pas mal longtemps, par contre, à cause des hauts et bas de la température du réfrigérateur, la moisissure s'infiltrait, et nous sommes obligés dorénavant de mettre le pain à l'extérieur puisque la durée de vie est plus courte en conservation froide! Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de pertes et elles sont évaluées à 20$ par semaine, ce qui ne semble pas beaucoup, mais sur une aussi longue période, ça crée une accumulation qui, dans les faits, nous a été préjudiciable.
Calcul : 53 mois = 212 semaines X 20$ = 4240$ Vous voyez bien qu'un montant de 2000$ pour les dommages subis, peines et souffrances est plus que raisonnable.
De plus, j'aimerais vous faire remarquer que le montant de notre réclamation ne tient pas compte de la totalité, ni de la perte de revenu occasionnée à ma mère forcée à arrêter son travail à domicile à chaque fois qu'un technicien se présentait pour lesdites réparations. » [ 16 ] Le 9 octobre 2007, la défenderesse accepte de reprendre le réfrigérateur, objet du litige et d'en remettre un autre (P-12). [ 17 ] Le 10 décembre 2007, la demanderesse intente son action réclamant 6 240 $ : « Appareil non fonctionnel, un vice caché, refus de remplacer, insiste sur réparation même si l'appareil avait été déclaré non-réparable.
Causa perte matérielle en nourriture pour une somme de 4 240 $ sur une période de 53 mois suite au refus de remplacer l'appareil vicié. Réclame aussi dommages moraux additionnels de 2000$ pour arrêt de travail à domicile pour l'attente des techniciens. Ils ont finalement remplacé le réfrigérateur le 10 octobre 2007. Le contrat original date du 18 mars 2003. Nous étions dans l'impossibilité d'intenter un recours auparavant à cause du défendeur.
Il nous dirigeait vers le manufacturier inutilement, insistait pour réparer l'appareil, traînant les choses et nous causant une perte de temps. » [ 18 ] Dans sa contestation la défenderesse déclare : « Le 1 er appel de service logé chez nous a été fait le 27 septembre 2003 et l'appareil a été livré le 18 mars 2003. Les problèmes soulignés par la cliente lors des appels de service concernaient principalement les faits que le congélateur faisait de la glace et que de l'eau coulait dans l'appareil.
Les réparations nécessaires ont été faites à chaque appel de service et les rapports indiquaient suite aux visites que l'appareil était testé et correct. Aucune demande d'indemnité n'a été fait, mis à part dans le dernier dossier et afin de satisfaire la cliente nous avons changé son appareil et une offre verbale entre Mme Carole Dubois (Service Domon) et Mme Zahab au sujet d'une indemnité de 200$ pour perte de nourriture avait été conclue entre les deux parties, mais Mme Zahab s'est rétractée après l'entente. Aucune indemnité chez Whirlpool, Inglis indiqué dans le manuel de garantie. »
Analyse et motifs [ 19 ] La demanderesse réclame 6 240 $ à la défenderesse au motif que le réfrigérateur acheté chez la défenderesse le 18 mars 2003 (P-7) était défectueux dès les premiers mois d'utilisation. [ 20 ] La demanderesse fonde son recours notamment sur l'
article 1726 du Code civil du Québ ec qui édicte : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 21 ] La demanderesse invoque également la garantie légale de durabilité prévue à la
Loi sur la protection du consommateur ( L.R.Q. c. P-40.1) qui édicte : 37 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen
ordinaire. […] [ 22 ] Étant donné que la
Loi sur la protection du consommateur s'applique, il faut déterminer si le bien vendu faisant l'objet du contrat a servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix (1 735,67 $, P-7), aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation de ce bien. [ 23 ] À cet égard, le Tribunal conclut que les problèmes subis par la demanderesse entre le 18 mars 2003 et le 9 octobre 2007 ne sont pas normaux, ils sont tellement peu normaux que la défenderesse l'a reconnu le 9 octobre 2009 en reprenant le réfrigérateur vendu, et en en remettant un autre à la demanderesse.
La demanderesse est donc bien fondée d'exercer son recours contre la défenderesse pour absence de durabilité du bien vendu et surtout pour dommages résultant des inconvénients endurés du 18 mars 2003 au 9 octobre 2007. [ 24 ] À cet égard, la demanderesse réclame 6 240 $ pour perte de jouissance de l'appareil, pour perte de nourriture, pour perte de journées de travail. L'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur permet d'accorder des dommages-intérêts. La demanderesse réclame 4 240 $ pour perte matérielle de nourriture sur une période de 53 mois et 2 000 $ de dommages moraux. [ 25 ] La réclamation en dommages-intérêts semble ici disproportionnée par rapport à la valeur du réfrigérateur (6 240 $ versus 1 735,67 $); car il faut bien se rappeler que la demanderesse avait l'obligation de minimiser ses dommages.
Le Tribunal arbitre à 2 000 $ l'ensemble des dommages-intérêts qui seront accordés à la demanderesse. [ 26 ] Il faut noter une certaine négligence de la demanderesse en ne faisant parvenir sa première mise en demeure que le 13 février 2007, soit 4 ans après l'achat.
Sans doute, involontairement, elle a fait preuve d'un certain laxisme dans la mitigation de ses dommages; elle aurait pu, après avoir donné avis à la défenderesse, acheter un nouveau réfrigérateur dans les semaines qui ont suivi son achat et remettre le réfrigérateur défectueux à la défenderesse. [ 27 ] Pour défaut d'exécuter son obligation contractuelle, le contrat de vente était annulable et la demanderesse avait droit au remboursement du prix qu'elle avait payé tout en ayant droit à des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle avait subi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 2 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 10 décembre 2007, plus des frais judiciaires de 151 $ . __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-05-06
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