2013 QCCA 684, 2013 QCCA 684
Opinion
Robitaille c. Robitaille St-Onge, CGA 2013 QCCA 684 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021441-118 (450-05-003832-009) DATE : Le 16 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) JACQUES ROBITAILLE APPELANT – Défendeur – Demandeur reconventionnel c.
ROBITAILLE ST-ONGE, CGA et YVAN ST-ONGE INTIMÉS – Demandeurs – Défendeurs reconventionnels ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas), qui le 20 janvier 2011 l’a condamné à payer 40 000 $ avec intérêts au taux légal à l’intimé, a rejeté sa demande reconventionnelle et a rejeté l’action de la demanderesse Robitaille St-Onge, CGA. [ 2 ] Ni le rejet de la demande reconventionnelle ni celui de l’action de Robitaille St-Onge, CGA, n’ont été portés en appel. * * * * * * [ 3 ] L’appelant et l’intimé St-Onge sont comptables et ont exercé cette profession en société à compter de 1978. [ 4 ] Le recours du second contre le premier soulevait quatre questions que le juge de première instance circonscrit en ces termes dès les premières lignes de ses motifs : 1.
La clientèle des deux associés appartenait-elle à la société? 2. Si tel était le cas, Robitaille était-il redevable à la société ou à son ex-associé du fait qu’en 1997 il avait quitté la société en emportant tous ses clients? 3. Si tel était le cas, quelle était la valeur de la clientèle ainsi détournée? 4. L’appelant Robitaille devait-il des dommages-intérêts à Saint-Onge du fait qu’il avait refusé de payer la valeur de la clientèle en 1997 et qu’il avait quitté la société à contretemps?
Pour l’essentiel, les deux premières de ces questions sont de nouveau soulevées en appel. [ 5 ] Statuant sur la demande principale, le juge a considéré que la clientèle des deux associés faisait
partie des actifs de la société et que la valeur de cette clientèle devait faire l’objet d’un partage égalitaire entre les deux associés au moment du départ de Robitaille; il a ensuite arbitré à 40 000 $ la valeur de la clientèle conservée par Robitaille en excédent de la part de St-Onge.
Enfin, il a rejeté la demande reconventionnelle de l’appelant relative à la raison sociale et au logotype de la société. * * * * * * [ 6 ] Un bref rappel des principaux faits paraît opportun. [ 7 ] L’appelant et l’intimé ont constitué leur clientèle au fil des ans, ayant fondé leur société alors qu’ils commençaient à exercer leur profession. [ 8 ] L’une des complications auxquelles le juge était confronté dans ce dossier tient au fait que, de son origine jusqu’à sa dissolution finale, et malgré plusieurs mutations, la société (ou les sociétés successives) entre l’appelant et l’intimé fit (ou firent) l’objet d’une
simple convention verbale. Dès le départ, cependant, les deux associés se partagèrent en parts égales les dépenses, les frais d’exploitation et les bénéfices de la société. [ 9 ] Cette première société, « Robitaille St-Onge, c.g.a. », fondée en 1978, est dissoute en 1990 par un avis de dissolution déposé le 29 janvier au Bureau du protonotaire de la Cour supérieure. Cette dissolution permet de former une nouvelle société avec une troisième personne exerçant la même profession, sous la raison sociale « Robitaille St-Onge, comptables généraux licenciés ».
La nouvelle associée est la comptable Lambert-Veillette, qui reçoit dorénavant 25 % des profits de la société, alors que l’appelant et l’intimé en parts égales se partagent les 75 % restant. Avis est déposé le même jour au Bureau du protonotaire de la Cour supérieure annonçant que la nouvelle société sera exploitée à compter du 1 er février suivant.
Aucune convention de société n’est mise par écrit mais deux conventions de roulement permettent à la nouvelle société d’acquérir les biens de l’ancienne société ainsi que ceux avec lesquels Mme Lambert- Veillette exerçait jusque-là sa profession. [ 10 ] La deuxième société est dissoute en 1995. Il en résultera une action en justice intentée en Cour supérieure par Mme Lambert- Veillette contre l’appelant et l’intimé, action qui se soldera par une transaction conclue en février 2000.
Entre-temps, dans le sillage de cette deuxième dissolution, l’appelant et l’intimé déposent une déclaration d’immatriculation auprès de l’Inspecteur général des institutions financières pour une troisième raison sociale, « Robitaille St-Onge, comptables généraux licenciés s.e.n.c. », légère variante sur le nom des précédentes. Comme par le passé, les associés jugent superflu de signer une convention écrite de société. Le mode de fonctionnement demeure le même que celui établi en 1978.
La répartition des tâches ne change pas, l’appelant prenant une part nettement plus active dans les relations avec la clientèle et la recherche de nouveaux clients, et l’intimé ayant les responsabilités les plus lourdes dans l’exécution des services comptables – mais il est constant que l’un et l’autre travaillent beaucoup. Chacun facture au nom de la société les services rendus aux clients qu’il a procurés à la société; profits et dépenses sont partagés en parts égales. [ 11 ] En 1996, soit quelque temps après cette dernière réincarnation de la société, les relations commencent à se détériorer entre les parties.
La part des revenus de la société qui provient de la facturation effectuée par l’appelant auprès de ses clients excède celle provenant de la clientèle de l’intimé; aussi l’appelant insiste-t-il pour que la rémunération de chaque associé reflète cet écart. L’intimé y consent en
partie car, dira-t-il dans son témoignage, il veut « essayer de sauver la société ». Mais cela ne donne pas le résultat souhaité et, dans le courant de 1997, une dissolution de la société paraît inévitable. Selon l’entente envisagée, la société servira désormais à détenir les immobilisations et à fournir certains services communs, comme le secrétariat. Par contre, les autres actifs que gère la société, soit les comptes clients, les travaux en cours, la clientèle et certains équipements, devront être répartis entre les associés.
Selon l'intimé, qui insiste sur ce point dans les documents relatifs au partage, la clientèle est un actif de la société et cette dernière doit être compensée pour le retrait des clients effectué en fonction de ce que chaque associé facture. L’appelant est en net désaccord sur ce point et soutient que la clientèle facturée par chacun constitue l’apport de cet associé à la société et non un actif de la société. [ 12 ] Les parties ne parvenant pas à s’entendre, il s’ensuit une période marquée par une certaine confusion.
En un premier temps, l’appelant quitte la société le 1 er août 1997, ce qui entraîne dissolution de la société telle qu’elle existe à cette date. Mais les choses ne sont pas si simples. À compter de la même date, l’appelant et l’intimé discutent d’un « protocole d’entente » proposé par l’appelant.
Ce document prétend énoncer en premier lieu, et dans les termes qui suivent, ce sur quoi les parties sont d’accord : Il est de l'intention des parties de cesser d'utiliser la société RS pour les opérations courantes et ce, en date du 31 juillet 1997 et de continuer d'utiliser la société RS, afin d'offrir certains biens et services à chacun des associés. Les associés sont intéressés à la continuation de la société RS afin de conserver la notoriété acquise au cours des années antérieures.
Le protocole stipule que « [c]hacun des associés sera personnellement responsable de sa propre facturation [… et ] de ses comptes- clients ». Il précise que, mensuellement, la société facturera à chaque associé les biens et services utilisés par lui. Enfin, il prévoit que les bénéfices seront partagés selon « les proportions de la facturation de la société à chacun des associés » (ce qui doit nécessairement s’entendre comme une répartition des bénéfices en fonction de la formule voulue par l’appelant, soit en proportion des recettes générées par la facturation de chacun).
L’intimé, qui dit ne jamais avoir accepté dans son intégralité ce protocole d’entente, s’y conforme néanmoins. Ainsi, en 1997, comme sa facturation représente environ le tiers des revenus de la société, il touche un tiers des profits, alors qu'il contribue à la moitié des dépenses. [ 13 ] Diverses autres péripéties sans importance pour l’issue du pourvoi surviennent entre les parties jusqu’en octobre 2003, moment auquel elles liquident tous les actifs de la société, sauf la clientèle objet du différend entre elles.
Et elles continueront de partager les mêmes locaux professionnels jusqu’en décembre 2006. [ 14 ] Longtemps avant cela, en juin 2000, l’intimé avait intenté action contre l’appelant pour lui réclamer ce qu’il estimait être sa part toujours en souffrance de la valeur de la clientèle de la société. C’est cette cause qui est finalement venue à procès du 6 au 9 décembre 2010 et le jugement qui y met fin en première instance est celui qui fait l’objet du pourvoi.
Le jugement rejette par ailleurs la demande reconventionnelle de l’appelant relative à la raison sociale et au logotype de la société. * * * * * * [ 15 ] Après avoir relaté en 31 paragraphes de ses motifs les circonstances qui engendrèrent le litige et avoir consacré quelques paragraphes à la demande reconventionnelle de l’appelant, le juge se penche sur la question de la clientèle. [ 16 ] Écartant l’argument de l’appelant pour qui la clientèle ne peut constituer un bien susceptible d’appartenir à quelqu’un, le juge observe que, certes, un client n'appartient à personne, mais que la clientèle d'un membre d’un ordre professionnel, c’est-à-dire l’achalandage engendré par son activité professionnelle, est un actif, ou un bien, sur lequel on peut transiger.
En l'espèce, écrit le juge, la preuve démontre que la clientèle a toujours fait
partie des actifs de la société et qu’elle a été développée au fil des ans par le travail des deux associés. Poursuivant son analyse, il cite l’
article 2202 du Code civil du Québec (reproduit plus loin) et il conclut cette
partie de son jugement par les mots qui suivent : [72] En vertu de cet article, il appartenait au défendeur de renverser la présomption d'égalité des parts de chaque associé dans l'actif.
Non seulement le défendeur ne s'est pas déchargé de son fardeau, le tribunal croit que le demandeur a prouvé que la répartition des actifs de la société devait être faite en parts égales et que la clientèle des associés, peu importe qui a sollicité le client, doit être répartie en parts égales. [ 17 ] Puis le juge s’interroge sur la valeur de la clientèle et considère le montant qui pourrait être dû par l’appelant à l’intimé, deux aspects du jugement qui ne sont pas remis en question par le pourvoi. * * * * * * [ 18 ] Dans un premier mémoire, l’appelant a attaqué le jugement de première instance sous les trois angles suivants : [1] Le juge a-t-il eu raison de condamner l’appelant à payer à l’intimé la valeur de la clientèle qui l’a suivi de la société en l’absence de preuve de faute de sa part et, subsidiairement, les faits et gestes de l’intimé, postérieurement à la dissolution de la société, constituent-ils une renonciation? [2] Y a-t-il preuve que les parties aient convenu que la clientèle « appartenait » à la société et devait être monnayée au départ de l’un des associés? [3] Les clients constituent-ils un bien susceptible d’appropriation par la société?
Postérieurement au dépôt de ce mémoire, l’appelant a mandaté un nouvel avocat pour le représenter et celui-ci a développé dans un mémoire supplémentaire deux moyens additionnels au soutien de son pourvoi : [4] Le juge de première instance a-t-il erré en faits ( sic ) et en droit en affirmant que l’appelant et l’intimé ont été associés de 1978 à 1997 sans considérer les dissolutions, liquidations et mises en place de nouvelles sociétés en 1990 et 1995? [5] Le juge de première instance a-t-il erré en faits ( sic ) et en droit dans son analyse des ententes entre les parties? [ 19 ] Ces moyens sont très largement tributaires de l’évaluation de la preuve faite par le juge de première instance qui, rappelons-le, devait déduire d’une preuve documentaire fort lacunaire, et d’une preuve testimoniale sur les pratiques suivies par les associés, en quoi consistait véritablement l’entente qui les liait.
Il ne peut faire de doute qu’en 1978, au moment où elles lancent leur entreprise professionnelle, ni l’une ni l’autre des parties n’apporte à la société une clientèle de l’envergure de celle que la société dessert au moment de sa dissolution : la clientèle n’existe pas encore. Il ne peut faire de doute non plus que l’entente initiale entre les parties (qui se perpétuera jusqu’à leur désaccord de 1996, suivi à terme de la dissolution de la société) prévoit que chacune d’entre elles assume la moitié des dépenses et retire la moitié des profits de la société.
Enfin, les chiffres des dernières années d’exercice en société sont certainement éloquents : ainsi, au cours des sept premiers mois de 1997, l’intimé facture 107 937 $ et l’appelant facture 232 535 $ pour un total de 341 511 $, en 1996, l’intimé facture 156 127 $ et l’appelant facture 336 717 $ pour un total 490 746 $, et de manière générale une proportion de 68 % de la facturation de la société se fait sous le nom de l’appelant aux clients qu’il a apportés à la société.
Mais l’intimé contribue aux activités de la société par son travail professionnel dont une proportion importante concerne les comptes clients de l’appelant – autrement dit, les prestations professionnelles de l’appelant ne constituent évidemment pas 68 % de la totalité des services comptables fournis par la société. [ 20 ] La preuve versée au dossier de la Cour supérieure est entièrement compatible avec ces éléments de fait et l’appelant n’a fait la démonstration d’aucune erreur manifeste et déterminante qui compromettrait les conclusions du juge de première instance à cet égard. [ 21 ] Partant de ce qui précède, on peut rapidement conclure ce qui suit.
Le premier moyen de l’appelant est sans fondement parce que le recours de l’intimé n’avait aucunement pour assise une prétendue faute de l’appelant et parce que rien dans la preuve n’obligeait à conclure à une renonciation par l’intimé aux droits qu’il revendiquait. Le second moyen se heurte lui aussi à l’appréciation de la preuve faite par le juge de première instance – le comportement des parties pendant des années, depuis le point de départ de leurs activités jusqu’à la dissolution de leur société, fournissait la base de l’analyse faite par le juge à ce sujet.
Le troisième moyen trouve une réfutation complète, et en droit, dans les motifs du juge. [ 22 ] Le cinquième moyen, qui recoupe en
partie le quatrième, mérite d’être examiné sous cet angle, mais pour le reste il se confond avec le deuxième moyen et échoue pour la même raison que ce dernier. [ 23 ] Reste le quatrième moyen, celui sur lequel l’avocat de l’appelant a le plus insisté lors de l’audition du pourvoi. Dans son essence, ce moyen consiste à dire que les rapports entre les parties au moment de la dissolution n’étaient pas régis par l’
article 2202 C.c.Q. , comme a semblé le croire le juge de première instance, mais bien plutôt par l’
article 2230 , en tenant compte aussi des articles 2186 et 361 du même code. [ 24 ] Il est sans doute opportun en premier lieu de citer ces dispositions dans l’ordre où elles apparaissent dans le code : 361. Le liquidateur procède au paiement des dettes, puis au remboursement des apports. 361. The liquidator first repays the debts, then effects the reimbursement of the capital contributions.
Il procède ensuite, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, au partage de l'actif entre les membres, en proportion de leurs droits ou, autrement, en parts égales; il suit, au besoin, les règles relatives au partage d'un bien indivis. S'il subsiste un reliquat, il est dévolu à l'État. The liquidator, subject to the provisions of the following paragraph, then partitions the assets among the members in proportion to their rights or, otherwise, in equal portions, following if need be the rules relating to the partition of property in undivided co-ownership. Any residue devolves to the State.
Si l'actif comprend des biens pro- venant des contributions de tiers, le liquidateur doit remettre ces biens à une autre personne morale ou à une fiducie partageant des objectifs semblables à la personne morale liquidée; à défaut de pouvoir être ainsi employés, ces biens sont dévolus à l'État ou, s'ils sont de peu d'importance, partagés également entre les membres.
I f the assets include property coming from contributions of third persons, the liquidator shall remit such property to another legal person or a trust sharing objectives similar to those of the legal person being liquidated; if that is not possible, it devolves to the State or, if of little value, is shared equally among the members. 2186.
Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. 2186. A contract of partnership is a contract by which the parties, in a spirit of cooperation, agree to carry on an activity, including the operation of an enterprise, to contribute thereto by combining property, knowledge or activities and to share any resulting pecuniary profits.
Le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l'association. A contract of association is a contract by which the parties agree to pursue a common goal other than the making of pecuniary profits to be shared between the members of the association. 2202. La part de chaque associé dans l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n'est pas déterminée par le contrat. 2202.
The share of each partner in the assets, profits and losses is equal if it is not fixed in the contract. Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l'actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas. If the contract fixes the share of each partner in only the assets, profits or losses, it is presumed to fix the share for all three cases.
La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le tribunal, pour une cause légitime. 2230. A partnership is dissolved by the causes of dissolution provided in the contract, by the accomplishment of its object or the impossibility of accomplishing it, or by consent of all the partners. It may also be dissolved by the court for a legitimate cause. On procède alors à la liquidation de la société.
Liquidation of the partnership is then proceeded with.
Réduite à sa plus simple expression, la thèse avancée ici veut que plusieurs sociétés fussent formées entre les parties, qu’à la suite de la dissolution de 1995 et du départ de Mme Lambert-Veillette, une nouvelle société fut formée dans la constitution de laquelle l’apport de l’appelant fut la majeure proportion de la clientèle de la société (plus ou moins 68 %), et que lors de la liquidation volontaire de la société en 1997 (art. 2230), la mise en commun de l’apport de l’appelant effectuée deux ans auparavant (art. 2186) devait entraîner le remboursement intégral de l’apport de l’appelant (art. 361). [ 25 ] Cette thèse a pour seul effet de réintroduire dans le débat la difficulté que le juge a tranchée en concluant que la clientèle de la société, inexistante en 1978, devint par la suite et au fur et à mesure de son accroissement, un actif de la société partageable en parts égales entre les deux associés. [ 26 ] Cela dit, les conclusions de fait du juge sont également compatibles avec un raisonnement légèrement différent mais qui permet
de clore le débat dans le même sens que lui. En effet, on peut aussi penser que la clientèle, actif de la société en 1990 lors de l’arrivée de Mme Lambert-Veillette, fait l’objet d’un partage égalitaire entre l’appelant et l’intimé lors de la dissolution de « Robitaille St-Onge, c.g.a. ». Elle fait ensuite l’objet d’un apport égalitaire de l’appelant et de l’intimé à la société « Robitaille St-Onge, comptables généraux licenciés », puisqu’ils reprennent leurs activités dès après la dissolution.
La même situation se reproduit lors de la dissolution de « Robitaille St-Onge, comptables généraux licenciés », marquée par le départ de Mme Lambert-Veillette, et la constitution de « Robitaille St-Onge, comptables généraux licenciés s.e.n.c. ».
Qu’on qualifie cet achalandage d’actif d’une seule et même société exploitée de 1978 à 1997, ou d’actif d’une première société, partagé lors de la dissolution de 1990, et réintroduit sous forme d’apport de l’appelant et de l’intimé dans la seconde société, puis remboursé à chaque associé lors de la dissolution de 1995 et immédiatement réintroduit sous forme d’apport par chaque associé dans « Robitaille St-Onge, comptables généraux licenciés s.e.n.c. », le résultat demeure le même.
C’est pourquoi, lors de la liquidation de 1997, chaque associé avait droit au remboursement de la moitié de la valeur de l’achalandage, représentant son apport à la société « Robitaille St-Onge, comptables généraux licenciés s.e.n.c. ». [ 27 ] Il est certain que, si l’appelant avait formé une nouvelle société avec un tiers en 1997, et que tous les clients de ses comptes clients dans la société « Robitaille St-Onge, comptables généraux licenciés s.e.n.c. » (et qui généraient 68 % de la facturation) lui étaient demeurés fidèles dans sa nouvelle entreprise professionnelle, la valeur entière de cet apport aurait dû lui être remboursée advenant liquidation de cette quatrième société.
Mais entre l’appelant et l’intimé, la situation était tout autre, quelle que soit la qualification juridique que l’on donne à l’achalandage de leur société. [ 28 ] Le jugement entrepris ne comporte d’erreur ni sur le plan du droit ni sur celui des faits et il y a donc lieu de le confirmer en rejetant le pourvoi avec dépens. [ 29 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 30 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Me André J.
Côté Martin, Camirand, Pelletier Pour l’appelant Me Dominique Gilbert Heenan Blaikie Pour les intimés Date d’audience : 20 février 2013
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