2024 QCCS 448, 2024 QCCS 448
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Samson 2024 QCCS 448 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU N o : 550-36-000064-228 (C.Q. : 550-61-069817-217) DATE : 8 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE annie émond, j.c.s. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Appelant – Poursuivant c.
PIERRE SAMSON Intimé - Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. APERÇU [ 1 ] L’appelant, le Directeur général des élections du Québec (« DGEQ »), interjette appel d’un jugement prononcé le 10 juin 2022 par l’honorable juge Christine Auger, j.p.m., acquittant Monsieur Pierre Samson (« M. Samson » [1] ) d’avoir enfreint l’
article 595.1 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (« LERM ») [2] . [ 2 ] En vertu de l’
article 595.1 de la LERM , un candidat ou un parti qui permet qu’une dépense électorale soit faite ou acquittée , sans qu’elle ne soit défrayée sur un fond électoral, commet une infraction pénale. Il s’agit, selon l’
article 645 de la LERM , d’une manœuvre électorale frauduleuse [3] . [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal donne droit au DGEQ. Il y a lieu de réformer le verdict d’acquittement et d’y substituer un verdict de culpabilité. 2. LA PREUVE AU PROCÈS [ 4 ] En première instance, les parties ont déposé en preuve une série d’admissions couplée d’une preuve documentaire et 10 témoins ont été entendus.
Voici les éléments de preuve pertinents au présent appel. 2.1 Pierre Samson : un candidat aux élections municipales [ 5 ] Dans le cadre de l’élection municipale de 2017, des avis publics d’élection et de scrutin ont été publiés à Gatineau [4] . [ 6 ] La période électorale débutait le 22 septembre 2017 et se terminait le jour du scrutin, soit le 5 novembre 2017, conformément à l’
article 364 de la LERM . [ 7 ] Dans le cadre de cette élection, l’équipe de M. Maxime Pedneaud-Jobin, d’Action Gatineau, était le seul parti autorisé [5] . [ 8 ] M. Cédric Tessier était candidat à
titre de conseiller, pour le parti Action Gatineau, dans le district
(8) Hull-Wright [6] . [ 9 ] Le 5 juin 2017, M. Samson a présenté une demande d’autorisation pour agir à
titre de représentant et d’agent officiel [7] . [ 10 ] L’attestation de la demande d’autorisation a été donnée par le DGEQ le 9 juin 2017 [8] . [ 11 ] L’extrait d’un tableau, émanant du système informatique du DGEQ, intitulé « Suivi des formations Moodle au municipal », indique que M. Samson, agissant comme son propre agent et représentant officiel à
titre de candidat aux élections, a terminé sa formation, incluant celle sur les dépenses électorales, en date du 18 juin 2017 [9] . [ 12 ] Le 29 juin 2017, M. Samson mentionnait sur sa page Facebook : « À l’approche des élections municipales du 5 novembre 2017, et suite à une mûre réflexion, j’annonce ma candidature comme conseiller à la Ville de Gatineau pour le district (8) de Hull-Wright. ». Entre autres choses, il a aussi écrit qu’il avait besoin de fonds pour faire campagne et que les règles en matière de dépenses électorales étaient strictes [10] . [ 13 ] M. Samson a déposé sa candidature pour les élections municipales le 25 septembre 2017 [11] .
2.2 L’étude d’Aviséo Conseil [ 14 ] Au printemps 2017, le parti municipal sortant, Action Gatineau, fait la promotion d’un projet de citation patrimoniale du Quartier-du-Musée. [ 15 ] Selon le témoin Claude Royer, ce projet était au programme d’urbanisme depuis sa finalisation en 2009. [ 16 ] Militant pour le parti Action Gatineau, le témoin François Léveillé a affirmé que le projet de citation patrimoniale du Quartier- du-Musée était un enjeu qui polarisait le débat public depuis plusieurs années.
Ce projet s’opposait à celui de Brigil Construction (« Brigil ») qui souhaitait construire deux tours, l’une de 55 étages et l’autre de 35 étages, dans le Quartier-du-Musée. [ 17 ] Le programme électoral du parti Action Gatineau [12] reproduit la Résolution 3.16, que le conseil municipal s’apprêtait à adopter et qui se lit comme suit : Que la Ville de Gatineau cite le Quartier-du-Musée à
titre de quartier patrimonial et développe des outils informationnels sur l’histoire du quartier. [ 18 ] Par ailleurs, le programme de Cédric Tessier, d’Action Gatineau, ne contenait pas d’indication spécifique de cette citation patrimoniale. [ 19 ] Durant cette période, à l’invitation de Brigil, M. Samson participe, avec plusieurs hommes d’affaires du quartier, à la création d’Essor Centre-Ville (« Essor »).
Il s’agit d’une association, qui a pour mission de favoriser le progrès et le développement économique du centre-ville de Gatineau, ainsi que de sensibiliser les citoyens aux conséquences d’une citation patrimoniale du Quartier-du-Musée. [ 20 ] Durant son témoignage, M. Samson a indiqué que la fondation d’Essor avait pour but de comprendre l’impact d’une citation sur le Quartier-du-Musée. Il a dit avoir été approché par Yves Ducharme et Denis Bouchard de Brigil, afin de faire faire un sondage au coût de 1 800 $, nécessitant une contribution d’environ 200 $ par participant.
Un courriel est déposé à l’appui de son témoignage [13] . [ 21 ] Un autre membre d’Essor, M.
André Guibord, qui travaille pour Innovacom, une firme de marketing de Gatineau, a indiqué que l’intention d’Essor était de contester la résolution que la Ville de Gatineau s’apprêtait à adopter pour créer une zone patrimoniale et démontrer la non-viabilité d’une telle réglementation vu le risque de perte de valeur des immeubles commerciaux de la zone. [ 22 ] Selon le témoin Claude Royer, des propriétés de Brigil et d’Innovacom étaient incluses dans le périmètre prévu pour la citation patrimoniale. [ 23 ] Au cours de l’été 2017, Action Gatineau expose l’existence d’une étude économique, exécutée par la firme Aviséo Conseil (« Aviséo »), à propos de la citation patrimoniale du Vieux-Québec.
Brigil communique alors avec Jean-Pierre Lessard, cofondateur de la firme Aviséo, pour évaluer la possibilité de produire une analyse similaire sur les impacts économiques de la désignation patrimoniale du Quartier-du-Musée. [ 24 ] Aviséo est une firme qui offre des services de planification stratégique. M.
Lessard explique que certains membres d’Essor étaient des promoteurs immobiliers qui voulaient connaître l’impact des contraintes éventuelles sur leurs activités immobilières, si l’ensemble du Quartier-du-Musée recevait une désignation patrimoniale. [ 25 ] Le 24 juillet 2017, l’offre de service, visant à réaliser une analyse économique relative à l’impact d’une désignation patrimoniale du Quartier-du-Musée, est présentée par la firme Aviséo à M. Samson, en tant que porte-parole d’Essor. [ 26 ] Le 10 août 2017, M. Samson signe l’offre de service d’Aviséo à
titre de président d’Essor. [ 27 ] Le 11 août 2017, M. Samson démissionne d’Essor. [ 28 ] Le 15 août 2017, Denis Bouchard, de Brigil, envoie une invitation, par courriel, pour une rencontre de mi-mandat à Aviséo qui, selon M.Lessard, devait se tenir le 19 septembre [14] . [ 29 ] M. Lessard n’a pas souvenir de la présence, ou de l’absence, de M. Samson à la rencontre du 19 septembre au siège social de Brigil. [ 30 ] À la suite de la rencontre, il a été décidé de continuer les travaux pour la production d’une étude par Aviséo. [ 31 ] Le 7 septembre 2017, M.
Samson écrit à Jocelyn Parent, son voisin sur la rue Victoria, mentionnant vouloir lui parler concernant « l’approche » qu’ils ont « pris pour contrer le secteur patrimoine que la ville veut mettre en place » [15] . [ 32 ] M. Parent explique que M. Samson lui aurait demandé s’il souhaitait faire une contribution de 1 000 $, ce qu’il avait accepté. Cette contribution servait à financer l’étude qui avait été faite par une compagnie de Québec. Cependant, M. Samson explique que M. Parent n’a jamais donné la contribution. [ 33 ] Le 24 septembre 2017, Jean-Pierre Lessard fait parvenir un courriel à Denis Bouchard. M.
Lessard se questionne à savoir « si le rapport et l’opération médiatique pourraient constituer une dépense électorale pour monsieur Samson si le débat, au lieu de porter sur les aspects économiques, se tourne vers ce sujet » [16] . [ 34 ] Le 25 septembre 2017, M. Samson dépose sa candidature [17] . Rien dans le programme de M. Samson ne réfère à la citation patrimoniale ou au projet immobilier de Brigil. Cependant, durant la campagne électorale, M. Samson prône la revitalisation du centre- ville [18] .
[ 35 ] Le même jour, Me Christian Dupuis écrit un courriel aux personnes suivantes : Pierre Samson, Denis Bouchard et Yves Ducharme, Stéphane Tremblay de la firme « Noël et associés » et à André Guibord. Il pose la question à savoir « si la démarche et les coûts de l’étude peuvent être considérés comme des dépenses électorales. » L’intimé répond à tout le groupe : « Bonne question » [19] . [ 36 ] M. Guibord témoigne à savoir qu’à sa connaissance rien n’a été fait en groupe, suivant ce courriel, en lien avec cette question. [ 37 ] De son côté, M.
Samson a expliqué que, selon lui, tout conflit d’intérêts avait disparu à partir du moment où il avait coupé les liens avec Essor. Il a indiqué que « ce problème existait peut-être pour d’autres » et que c’était une bonne question pour le groupe, d’où sa réponse. [ 38 ] Le 29 septembre 2017, une conférence de presse est organisée par Innovacom au Musée canadien de l’Histoire [20] . [ 39 ] M. Bouchard, de Brigil, a organisé l’envoi d’un hélicoptère pour s’assurer de la présence de M.
Lessard à la conférence de presse, afin qu’il puisse venir exposer les conclusions du rapport et les effets indésirables d’une citation patrimoniale pour l’ensemble du Quartier-du-Musée. [ 40 ] Lors de cette conférence de presse, M. Jocelyn Parent, voisin de M. Samson sur la rue Victoria, auquel M. Samson avait parlé d’une contribution de 1 000 $ pour l’étude d’Aviséo, apprend en pleine conférence de presse, que la contribution de 1 000 $ est maintenant de 4 000 $. M.
Parent est surpris et, après en avoir parlé à sa conjointe, il convient qu’il ne sera pas en mesure de payer ce montant. [ 41 ] Le 3 octobre 2017, M. Guibord dépose l’étude d’Aviséo, au nom d’Essor, au conseil municipal, afin que les membres en prennent connaissance avant l’élection. Le procès-verbal indique le dépôt de l’étude d’Aviséo par la conseillère Louise Boudrias [21] . [ 42 ] Le même jour, une plainte est déposée par Cédric Tessier, candidat pour le parti sortant, auprès du DGEQ. [ 43 ] Mis au fait de cette plainte, M. Samson demande à rencontrer Jacynthe Matteau, assistante au trésorier pour l’élection.
Il la connaît pour l’avoir rencontrée quelques fois avant le dépôt de sa candidature, pour lui poser des questions relativement à son implication avec Essor. Il rencontre aussi André Barbeau, président d’élection, afin de savoir s’il doit songer à mettre un terme à sa campagne. Il apprend que la plainte vise Brigil et décide de poursuivre sa campagne. [ 44 ] Le témoin Claude Royer, favorable à la citation patrimoniale, a préparé un document pour contrer les effets de l’étude d’Aviséo.
Il mentionne aussi avoir porté une plainte, à la suite de celle logée par Cédric Tessier, puisqu’il constatait que l’étude d’Aviséo continuait d’être utilisée. 2.3 Le lien de Pierre Samson avec Essor Centre-Ville [ 45 ] Selon la déclaration de mise à jour du Registre des entreprises du Québec (« REQ »), Essor est constituée le 11 juillet 2017 et M. Samson porte le
titre de président [22] . [ 46 ] D’ailleurs, bien que l’offre de service lui ait été adressée en tant que porte-parole d’Essor, c’est bien à
titre de président qu’il accepte l’offre de service d’Aviséo, le 10 août 2017 [23] . [ 47 ] Durant son témoignage, M. Samson a mentionné n’avoir jamais été consulté, pour qu’on lui attribue le
titre de président et qu’il s’est toujours cru uniquement porte-parole. [ 48 ] M.
Samson a déclaré avoir démissionné le 11 août 2017 d’Essor [24] , puisqu’il « ne pouvait tout simplement pas être contre les résidents du quartier » et se présenter aux élections « pour les représenter », « il lui fallait être neutre » [25] . [ 49 ] Le 27 septembre 2017, soit deux jours après le dépôt de sa candidature, les modifications sont effectuées au REQ pour refléter la dissociation de l’intimé d’avec Essor [26] . 2.4 Le lien de Pierre Samson avec la société de portefeuille 3865070 Canada Inc. [ 50 ] Tel qu’il appert de la facture, datée du 16 octobre 2017, adressée à M.
André Guibord, représentant d’Essor à cette période, le coût de l’analyse économique, réalisée par la firme d’Aviséo, est de 60 158,35 $ [27] . [ 51 ] À cette date, M. Samson est retraité comme comptable agréé depuis trois ans. Au moment de prendre sa retraite en 2014, M. Samson a vendu à ses associés les actions du cabinet « Samson et associés » et celles de la société de portefeuille 3 865 070 Canada Inc. (« la Société »). La Société est propriétaire de l’immeuble qui abrite le cabinet situé au 85, rue Victoria, à Gatineau. [ 52 ] Le 31 décembre 2017, M.
Samson figure toujours comme administrateur de la Société au REQ et il est toujours signataire autorisé pour le compte bancaire de la Société à la Banque canadienne impériale de commerce (« CIBC »), selon la résolution générale signée le 18 septembre 2006 [28] . [ 53 ] Tant M. Samson que M. Charron ont expliqué que le rachat des actions a dû se faire de manière progressive et que la CIBC a refusé de retirer le nom de M.
Samson comme signataire du compte en banque de la Société pendant la transition. [ 54 ] Une demande de modification est transmise au REQ, le ou vers le 21 mars 2018, afin de consigner la démission de M. Pierre Samson à
titre d’administrateur et la fin de ses fonctions, à
titre de président de la Société [29] . 2.5 Le paiement de la quote-part de la facture d’Aviséo par la Société
[ 55 ] La Société a participé financièrement aux frais engagés par Essor pour produire l’analyse d’Aviséo, en acquittant une somme de 4 599 $ par l’entremise du chèque n° 001298, daté du 31 décembre 2017, signé par M. Daniel Charron et M. Pierre Samson, déposé au compte d’Aviséo le 26 janvier 2018 et traité le 30 janvier 2018. [ 56 ] Daniel Charron a corroboré le fait qu’une
partie de la facture d’Aviséo avait été payée par la Société, mais qu’il n’avait pas participé aux discussions relatives à la détermination de la quote-part. Alors qu’on lui exhibe la note apparaissant sur le chèque du 31 décembre 2017, il indique qu’il n’avait pas autorisé l’étude d’Aviséo [30] . [ 57 ] M. Samson a témoigné qu’il était clair pour lui qu’il ne payait pas la quote-part de l’étude puisqu’il avait démissionné d’Essor et qu’il s’était retiré des affaires de la Société.
L’ordre de paiement revenait à Daniel Charron [31] . 2.6 Le rapport des dépenses électorales de Pierre Samson [ 58 ] La Ville de Gatineau comptait plus de 5 000 habitants en 2017 et était donc assujettie aux règles de financement du
chapitre XIII de la LERM [32] . [ 59 ] Le rapport des dépenses électorales de Pierre Samson, signé et daté du 14 décembre 2017, indique un total de 4 106 $ [33] . [ 60 ] Le rapport indique une limite des dépenses électorales à 4 642,20 $. La somme déboursée par la Société, pour la quote-part de la facture d’Aviséo au montant de 4 599 $, n’a pas été incluse dans le rapport de dépenses électorales de Pierre Samson. 3. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 61 ] Dès le début de son analyse, la juge d’instance dresse les éléments essentiels de l’infraction comme suit : [12] Dans le cadre d’une poursuite en vertu de l’
article 595.1 de la LERM , la Poursuite doit faire la preuve hors de tout doute de tous les éléments constitutifs de l’infraction, soient :
a) Le défendeur est un candidat ou un chef de parti ;
b) Le défendeur a permis une dépense ;
c) La dépense a été faite ou acquittée autrement que la façon permise par les articles 450 à 478 de la LERM ;
d) La dépense constitue une dépense électorale. [ 62 ] La juge de première instance souligne ensuite que l’infraction, prévue à l’
article 595.1 de la LERM , en est une de responsabilité stricte, pour laquelle une preuve de mens rea n’est pas requise [34] . [ 63 ] Avant de procéder à l’analyse de la preuve, la juge d’instance procède à une revue de la jurisprudence ayant trait aux fondements et principes de la présomption d’exactitude et d’opposabilité aux tiers, des informations contenues au REQ [35] . Elle rappelle que le fardeau de renverser la présomption de l’exactitude des informations, contenues au REQ, revient à la personne qui souhaite la contester.
Dans ce cas, une preuve, préférablement documentaire, doit être présentée. 3.1 Pierre Samson est un candidat aux élections municipales [ 64 ] La juge de première instance débute en disant qu’il n’est pas contesté que M. Samson était un candidat au sens de la LERM , à partir du dépôt de sa candidature le 25 septembre 2017 [36] . [ 65 ] La juge d’instance expose également d’autres éléments de preuve dans la même
section de son jugement. Les sujets peuvent être ainsi résumés : 65.1 Préalablement au dépôt de sa candidature, M. Samson suit une formation, incluant une formation sur les dépenses électorales. 65.2 Les circonstances entourant la prise de décision de M. Samson de se porter candidat. 65.3 Le contexte du litige, c’est-à-dire, la citation patrimoniale du Quartier-du-Musée. 65.4 Les rencontres de M. Samson avec des employés du DGEQ afin de discuter de deux sujets, soit l’utilisation du 85, Victoria, par le comité des résidents et son lien avec Essor. 65.5 La plainte logée par M.
Cédric Tessier, le 3 octobre 2017, à l’encontre de Brigil. 65.6 Le rapport financier remis par M. Samson à la fin de la campagne, indiquant une limite des dépenses électorales à 4 642,20 $ [37] . 65.7 Les programmes électoraux de M. Cédric Tessier et celui du parti Action Gatineau, misant sur le Plan Particulier d’Urbanisme (« PPU »), la protection du patrimoine et la citation patrimoniale du Quartier-du-Musée, de même que celui de M. Samson, qui priorise le PPU et la construction de commerces de proximité. 65.8 L’absence de mention de la citation patrimoniale dans le programme de M.
Samson et le fait que celle-ci ne concerne que
quelques rues du secteur Hull-Wright. 65.9 Le fait que la preuve dans son ensemble tend à démontrer que la citation patrimoniale est une préoccupation pour plusieurs citoyens. 3.2 Pierre Samson n’a pas permis qu’une dépense soit faite ou acquittée [ 66 ] Au paragraphe 48 de son jugement, la juge de première instance mentionne ceci : Dans le Petit Robert , édition 2019 le mot « permettre » s’incline de différentes façons, soit « autoriser, tolérer, admettre, approuver, consentir, accorder » et « donner le moyen, l’occasion, la possibilité de » […]. [ 67 ] Toute la
section du jugement, située entre les paragraphes 48 et 96, est consacrée à répondre aux arguments du DGEQ, en lien avec un autre mode de commission de l’infraction qui a été plaidé en première instance, mais qui ne fait pas l’objet de cet appel. [ 68 ] Ensuite, elle indique au paragraphe 106 de son jugement qu’elle n’a aucune raison de mettre de côté la preuve administrée par M. Samson pour repousser la présomption d’exactitude des renseignements du REQ qui indiquent que ce dernier est administrateur de jure de la Société. Elle conclut donc que M.
Samson n’est pas administrateur de jure de la Société. [ 69 ] En ce qui concerne la question de savoir si M. Samson a permis qu’une dépense soit faite ou acquittée en lien avec la question du présent appel, elle concentre son analyse sur les fonctions réelles et véritables d’administrateur de M. Samson ( de facto ). Voici ce qu’elle mentionne au paragraphe 111 de son jugement : « […] L’ensemble de la preuve administrée par le défendeur Samson, doit être en mesure de repousser ces présomptions légales, sur une prépondérance de preuve, sur l’absence de fonctions réelles et véritables à
titre d’administrateur de la société 3865070 Canada Inc. au moment du paiement pour l’analyse . [Soulignements du Tribunal] [ 70 ] Suivant cela, la juge de première instance analyse les éléments de preuve quant aux circonstances entourant la signature du chèque du 31 décembre 2017 : 70.1. M. Charron connait Essor et sait que la Société en fait partie. 70.2. Le montant payé par le chèque de la Société n’est pas requis par M. Samson, car c’est M. Charron qui a donné l’ordre de paiement. 70.3. M. Charron avait le choix de se retirer. 70.4. M. Charron ne considère pas la dépense comme une dépense électorale. 70.5.
Le montant payé ne changeait pas le prix du rachat des actions. 70.6. La facture n’est pas au nom de Pierre Samson, mais au nom d’Essor. 70.7. Pierre Samson n’a plus de lien avec Essor. 70.8. Pierre Samson n’est pas un administrateur de la Société. [ 71 ] La juge de première instance conclut que la preuve testimoniale est crédible et appuyée d’une preuve documentaire et donc, que M. Samson n’était pas administrateur de facto de la Société. [ 72 ] Par ailleurs, il est utile de noter que l’analyse effectuée dans cette
section du jugement concerne aussi d’autres sujets, comme la chronologie dans laquelle s’inscrit le mandat donné à la firme Aviséo par Essor, l’implication de M. Samson dans Essor, le fait qu’il a démissionné d’Essor le 11 août 2017 et, qu’à partir du 27 septembre 2017, date de la fin de charge de président d’Essor de M. Samson au REQ, M. Daniel Charron le remplace à
titre de président jusqu’au 31 décembre 2017. [ 73 ] Finalement, la juge de première instance termine son analyse en mentionnant qu’il existe en l’espèce des versions contradictoires et qu’il lui faut appliquer les principes établis par l’arrêt R . c.
W. (D.) [38] . [ 74 ] Sans toutefois en faire une analyse détaillée, elle termine son analyse quant à l’élément d’avoir permis qu’une dépense soit faite ou acquittée, sur cette phrase : Devant les principes réitérés par la jurisprudence sur le doute raisonnable, le Tribunal estime que la preuve présentée par le défendeur est suffisante pour soulever un doute raisonnable […] 3.3 L’absence de qualification de la dépense [ 75 ] La juge de première instance rappelle la définition de ce que constitue une dépense électorale [39] , mais conclut qu’elle n’a pas à statuer si l’étude d’Aviséo constitue une telle dépense étant donné qu’elle considère que le DGEQ ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve sur l’élément essentiel voulant que M.
Samson, en tant que candidat, aurait permis qu’une dépense soit faite ou acquittée. [ 76 ] La juge du procès mentionne tout de même que la preuve démontre que la désignation patrimoniale du Quartier-du-Musée se discutait publiquement depuis des années, qu’elle constituait un enjeu électoral et que les programmes des candidats démontraient les
priorités de chacun sur les enjeux économiques et la planification de l’urbanisme [40] . [ 77 ] La première juge ne cache pas non plus son étonnement, alors que M. Samson minimise l’impact d’une citation patrimoniale du Quartier-du-Musée, malgré son implication dans Essor et le fait que la preuve dans son ensemble révèle qu’il s’agissait d’une préoccupation pour plusieurs citoyens et pour la communauté d’affaires [41] . 3.4 L’analyse de la défense de diligence raisonnable à
titre subsidiaire [ 78 ]
Malgré sa conclusion quant à l’absence de preuve hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments essentiels de l’infraction et sa renonciation à déterminer si la dépense effectuée était une dépense électorale, la juge de première instance se penche sur la défense de diligence raisonnable. [ 79 ] Les éléments retenus par la juge de première instance sont les suivants : 79.1. Il a soulevé son implication dans Essor avec les personnes susceptibles de l’assister c’est-à-dire le président d’élection, le trésorier et la greffière. 79.2. Il a démissionné d’Essor avant de déposer sa candidature. 79.3.
Le défendeur était entouré d’avocats et la question d’une possible dépense électorale a été soulevée. 79.4. Le défendeur a suivi les formations requises incluant celle sur les dépenses électorales. [ 80 ] La juge termine son analyse de la défense de diligence raisonnable en disant que, n’eût été sa décision sur l’existence d’un doute raisonnable, elle aurait tout de même conclu à l’acquittement de M. Samson, car ce dernier avait pris les moyens raisonnables pour éviter de commettre l’infraction. 4.
QUESTIONS EN LITIGE ET NORME DE CONTRÔLE [ 81 ] L’appel du DGEQ soulève les questions à savoir si la juge du procès a erré en droit dans l’identification des éléments essentiels de l’infraction et dans les conclusions de droit qu’elle a tirées, de faits prouvés. Le DGEQ formule ses motifs comme suit : 39. Le présent dossier soulève en définitive quatre (4) questions de droit : i. La juge de première instance a-t-elle erré en droit dans la détermination des éléments constitutifs de l’infraction (1er et 2e motif d’appel) ? ii.
La juge de première instance a-t-elle erré dans l’appréciation des effets juridiques de la signature d’un chèque ? iii. La juge de première instance a-t-elle erré en droit dans l’application de la défense de diligence raisonnable ? iv. La juge de première instance aurait-elle dû déterminer que l’étude d’Aviséo Conseil constituait une dépense électorale ? [ 82 ] Ces questions doivent être résolues selon les pouvoirs d’intervention applicables en appel. L’art. 286 du Code de procédure pénale (« C. p.p. ») stipule ce qui suit : 286 .
Le juge accueille l’appel sur dossier s’il est convaincu par l’appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue. Toutefois, lorsque le poursuivant interjette appel d’un jugement d’acquittement et qu’il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l’appel à moins que le poursuivant ne démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été différent.
Lorsque le défendeur interjette appel d’un jugement de déclaration de culpabilité ou qui conclut à l’incapacité du défendeur de subir l’instruction en raison de son état mental et qu’il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l’appel si le poursuivant démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été le même. [ 83 ] L’appréciation de la preuve par le juge du procès doit être considérée avec grande déférence en appel [42] . [ 84 ] L’effet juridique d’une conclusion de fait est une question de droit. C’est ce que la Cour suprême du Canada a affirmé dans l’arrêt R. c.
Morin [43] , et réitéré dans l’arrêt R. c. J.M.H. [44] : [28]. […] Si un juge du procès conclut à l’existence de tous les faits nécessaires pour tirer une conclusion en droit et que, pour tirer cette conclusion, ces faits peuvent simplement être tenus pour avérés, une cour d’appel peut ne pas partager la conclusion tirée sans empiéter sur la fonction de recherche des faits conférée au juge du procès. Le désaccord porte sur le droit et non sur les faits ni sur les conclusions à tirer de ceux-ci.
Le même raisonnement s’applique si les faits sont acceptés ou incontestés. […] [ 85 ] Dans le même ordre d’idée, selon l’arrêt Housen [45] , une question, qui est à première vue une question mixte de fait et de droit, constitue une pure question de droit, assujettie à la norme de la décision correcte, lorsque l’erreur porte sur un précepte de droit isolable [46] . [ 86 ] La norme de contrôle, à l’égard d’une question de droit, est celle de la décision correcte [47] .
[ 87 ] Lorsqu’il accueille un appel sur dossier, le juge doit annuler, en tout ou en partie, le jugement rendu en première instance et rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ou encore ordonner la tenue d’une nouvelle instruction devant un autre juge [48] . 5. ANALYSE 5.1 La juge d’instance n’a pas commis d’erreur de droit dans l’identification des éléments essentiels de l’infraction [ 88 ] La juge d’instance n’a pas commis d’erreur de droit dans l’identification des éléments essentiels de l’infraction bien qu’elle aurait pu être plus claire. [ 89 ] L’
article 595.1 de la LERM se libelle comme suit : Commet une infraction le candidat ou le chef d’un parti qui permet qu’une dépense électorale soit faite ou acquittée autrement que de la façon permise par la
section V du
chapitre XIII du
titre I. [ 90 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont les suivants : - Le défendeur est un candidat ou un chef de parti ; - La dépense constitue une dépense électorale ; - Le défendeur a permis que la dépense électorale soit faite ou acquittée ; - L’acquittement de la dépense électorale s’est fait autrement que de la façon permise par la
section V du
chapitre XIII du
titre I de la LERM . [ 91 ] Il convient de rappeler comment la juge de première instance a énuméré les éléments essentiels : [12] Dans le cadre d’une poursuite en vertu de l’
article 595.1 de la LERM , la Poursuite doit faire la preuve hors de tout doute de tous les éléments constitutifs de l’infraction, soient : 1. Le défendeur est un candidat ou un chef de parti ; 2. Le défendeur a permis une dépense ; 3. La dépense a été faite ou acquittée autrement que la façon permise par les articles 450 à 478 de la LERM ; 4. La dépense constitue une dépense électorale. [ 92 ] Le DGEQ a plaidé en première instance que M. Samson avait commis l’infraction de deux manières. La première manière n’est pas visée par cet appel.
Cependant, afin de répondre au premier motif d’appel avancé par le DGEQ, le Tribunal doit traiter de cette question brièvement. [ 93 ] Le DGEQ avançait que M. Samson avait permis qu’une dépense électorale soit faite par son acceptation de l’offre de service d’Aviséo, à
titre de président d’Essor, et en permettant l’utilisation de l’analyse lors de la conférence de presse en pleine campagne électorale. [ 94 ] M.
Samson plaidait plutôt qu’il n’avait eu aucune implication dans l’organisation de la conférence de presse, qu’il avait démissionné d’Essor avant la tenue de celle-ci et qu’ainsi, il n’avait pas permis de rendre publique l’analyse d’Aviséo. [ 95 ] Le DGEQ affirme en appel que la juge de première instance a erré en droit dans la détermination du cadre juridique applicable, ce qui a eu pour effet de lui imposer un fardeau de preuve supplémentaire « en exigeant une preuve de l’autorisation de la dépense elle- même, alors qu’il n’a qu’à prouver, au choix, que le candidat a permis que la dépense soit faite ou que la dépense soit acquittée autrement que de la manière prévue par la LERM » [49] . [Soulignement du Tribunal] [ 96 ] C’est au paragraphe 95 de son jugement que la juge de première instance expose sa conclusion sur ce premier mode de commission de l’infraction.
Il se lit comme suit : [95] Sur l’élément essentiel que le défendeur a permis la dépense d’Aviseo Conseil , le Tribunal conclut que le défendeur Samson n’a pas permis cette dépense, ni rendu publique cette analyse, comme membre du groupe Essor, ni à
titre de candidat. [ 97 ] Le Tribunal est d’avis que la juge de première instance aurait dû mentionner pour plus de clarté les mots « faite ou acquittée », mais qu’elle les a implicitement considérés. Il est aisé d’effectuer l’exercice d’ajouter ces mots à la conclusion de la juge de première instance sans en changer nullement le sens : Sur l’élément essentiel que le défendeur a permis [que] la dépense d’Aviseo Conseil [soit faite ou acquittée], le Tribunal conclut que le défendeur Samson n’a pas permis [que] cette dépense [soit faite ou acquittée], ni rendue publique cette analyse, comme membre du groupe Essor, ni à
titre de candidat. [Ajouts du Tribunal] [ 98 ] Ce manque de clarté n’a cependant eu aucun effet sur l’analyse de la deuxième manière de commission de l’infraction. En effet,
l’analyse de la preuve et la conclusion quant à l’élément essentiel de l’autorisation de la dépense par la cosignature du chèque se retrouvent à la
section de son jugement intitulée : « La dépense a-t-elle été faite ou acquittée autrement que de la façon permise par la LERM ? » . [ 99 ] Dans cette section, la juge de première instance identifie deux éléments essentiels, soit que, le candidat doit avoir permis qu’une dépense soit faite ou acquittée et que l’acquittement de cette dépense doit avoir été fait autrement que de la manière prévue par la LERM . [ 100 ] La juge de première instance n’a donc pas erré en droit sur l’identification des éléments essentiels ni imposé un fardeau plus exigeant au DGEQ. [ 101 ] Ce moyen doit donc échouer. 5.2 La juge du procès a erré en droit en concluant à l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de l’élément essentiel d’avoir permis qu’une dépense soit faite ou acquittée [ 102 ] Avec respect, la juge du procès a erré en droit en concluant que le DGEQ n’avait pas rencontré son fardeau de preuve sur l’élément essentiel de l’infraction, d’avoir permis, à
titre de candidat, qu’une dépense soit faite ou acquittée. [ 103 ] La conclusion contraire repose sur l’omission de donner leur effet juridique aux faits avérés. Le verdict en a été entaché. [ 104 ] Voici les motifs. 5.2.1 Application [ 105 ] M. Samson a plaidé, tant en première instance qu’en appel, qu’il était essentiel, pour conclure qu’il avait permis qu’une dépense soit faite ou acquittée, que le DGEQ fasse la preuve de son lien avec Essor pendant la campagne électorale et avec la Société au moment où il signe le chèque [50] . [ 106 ] M.
Samson allègue qu’en n’étant pas administrateur de la Société, il n’avait pas le pouvoir d’autoriser la dépense et que, dans les faits, il n’avait pas donné l’ordre de faire le paiement. [ 107 ] M. Samson explique également qu’il n’a signé le chèque que pour respecter les exigences bancaires de la CIBC et parce que M. Charron, son remplaçant chez Essor, a décidé de ne pas « se retirer de l’étude ». [ 108 ] La juge de première instance a considéré tant la preuve documentaire que les versions de M. Samson et de M. Charron.
Sa conclusion factuelle est que leurs versions sont crédibles et probantes quant à la question de la démission de l’intimé d’Essor avant le dépôt de sa candidature et sur le contexte d’affaires du rachat d’actions de la Société. [ 109 ] Ainsi, elle a conclu que l’intimé n’était plus administrateur d’Essor au moment de faire campagne et qu’il n’était plus administrateur de la Société au moment de signer le chèque. [ 110 ] Le Tribunal doit faire preuve de retenue quant aux conclusions de faits de la juge de première instance sur la crédibilité de M. Samson et celle de son associé M.
Charron, sur l’appréciation de la preuve quant au contexte d’affaires, notamment sur le rachat progressif des actions, sur les exigences bancaires de la CIBC et sur le contexte entourant la signature du chèque. [ 111 ] Cependant, ces conclusions factuelles, soit l’absence de lien de l’intimé avec Essor ou le fait qu’il ne soit plus administrateur de la Société, n’emportent pas la conclusion en droit de l’existence d’un doute raisonnable quant à l’élément essentiel de l’infraction. [ 112 ] Avec égards, le fait que l’intimé ait été un administrateur de la Société, au moment de la signature du chèque, que ce lien fut de facto ou de jure , n’est pas pertinent pour trancher la question, à savoir si M.
Samson a permis qu’une dépense soit faite ou acquittée à partir des faits tenus pour avérés. [ 113 ] Le fait de permettre la sortie de fonds du compte bancaire de la Société en apposant une signature sur un chèque n’est pas qu’une exigence administrative de la banque. Elle équivaut à permettre qu’une dépense soit acquittée . [ 114 ] La question en litige ne consiste pas à déterminer si la signature du chèque a entraîné la responsabilité pénale de la Société, par le biais de M. Samson, en tant qu’administrateur de la Société.
Dans un tel cas, la preuve entendue, quant à l’absence de lien de facto avec la Société pour contrer la présomption d’exactitude des renseignements mentionnés au REQ, auquel il figure comme administrateur jusqu’en 2018, aurait pu être pertinente. [ 115 ] En l’instance, il faut plutôt se demander comment doit être interprété le mot « permettre » à l’ art. 595.1 de la LERM . [ 116 ] L’interprétation d’une loi ou d’un décret se fait en lisant ses termes « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur. [51] »
Cette approche est également reflétée aux art. 41 et 41.1 de la Loi d’interprétation [52] . [ 117 ] Le dictionnaire Larousse définit ainsi le mot « permettre » : Du latin permittere (signifiant ne pas empêcher) : 1. Donner à quelqu’un le pouvoir, le droit de faire quelque chose, d’agir de telle ou telle manière : La loi ne (vous) permet pas de construire à cet endroit.
SYNONYMES : autoriser — consentir — tolérer CONTRAIRES : défendre — empêcher — entraver — interdire — prohiber 2. Donner la possibilité, l’occasion, le moyen de faire quelque chose : Le bus nous permet de venir en dix minutes. 3. Faire que quelque chose soit possible, puisse exister : Son attitude nous permet tous les soupçons. [ 118 ] L’intimé prétend qu’en première instance, le DGEQ a admis que le terme permettre doit s’entendre d’ autoriser , et que M. Samson a démontré qu’il n’avait justement pas le pouvoir d’autoriser la dépense de la Société [53] .
Il évoque aussi qu’il n’existait aucune entente qui obligeait la Société à payer la quote-part, car le contrat était entre Aviséo et Essor et que le paiement ne changeait pas le prix de vente des actions. Enfin, il relève aussi que cette dépense a été payée par une compagnie et non par M.
Samson personnellement. [ 119 ] Un des objectifs de la LERM consiste à contrôler les moyens financiers qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre d’exercices démocratiques fondamentaux, qu’il s’agisse d’élections ou de référendums [54] . [ 120 ] Interprété en tenant compte de son contexte, le terme permettre ne doit pas être restreint, de manière que le contrôle des dépenses électorales souhaité par le législateur s’en trouve amoindri de façon significative. [ 121 ] L’interprétation que soumet l’intimé du mot « permettre » a exactement cet effet et c’est pourquoi cette interprétation ne peut être retenue [55] . [ 122 ] Pris dans son contexte, soit la signature d’un chèque, le mot « permettre » a pour signification de faire en sorte que quelque chose soit possible, soit la libération des fonds d’un compte bancaire ou, encore, de ne pas avoir empêché la libération des fonds en refusant de cosigner le chèque. [ 123 ] Les éléments de preuve non contestés ne laissent pas de place à un doute raisonnable sur cet élément essentiel de l’infraction.
La preuve que M. Samson a permis qu’une dépense soit faite ou acquittée a été établie hors de tout doute raisonnable. [ 124 ] La juge de première instance a donc commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’un doute raisonnable sur cet élément essentiel du seul fait que l’intimé n’était plus un administrateur de la Société. 5.3 L’impact de l’erreur de droit [ 125 ] Cette erreur de droit, quant aux effets juridiques de la cosignature du chèque par M.
Samson dans les circonstances en l’espèce, a eu un impact direct sur la suite de l’analyse de la juge et sa décision d’acquitter l’intimé. [ 126 ] Sans l’erreur de droit, la juge de première instance aurait nécessairement tranché la question de savoir si la dépense qui a été acquittée par la Société consistait en une dépense électorale. [ 127 ] Ce faisant, il convient de déterminer si la preuve entendue au procès permet de procéder en appel à la qualification de la dépense et, dans l’affirmative, de trancher la question de savoir s’il s’agit d’une dépense électorale. 5.3.1 La qualification de la dépense 5.3.1.1 Le cadre juridique applicable [ 128 ]
La définition d’une dépense électorale est fort large [56] . L’
article 451 de la LERM définit ainsi ce qu’est une dépense électorale [57] : 451.
Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour : 1 o favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti ; 2 o diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti ; 3 o approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti ; 4 o approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans. 5.3.1.2 La preuve administrée au procès relativement à la dépense [ 129 ] Au printemps 2017, le parti municipal sortant, Action Gatineau, fait la promotion d’un projet de citation patrimoniale du Quartier-du-Musée.
Le programme électoral du parti Action Gatineau reproduit la Résolution 3.16, que le conseil municipal s’apprêtait à adopter et qui se lit comme suit : Que la Ville de Gatineau cite le Quartier-du-Musée à
titre de quartier patrimonial et développe des outils informationnels sur l’histoire du quartier [58] . [ 130 ] Selon le témoin Claude Royer, ce projet était au programme d’urbanisme depuis sa finalisation en 2009 [59] .
[ 131 ] Militant pour le parti Action Gatineau, le témoin François Léveillé a affirmé que le projet de citation patrimoniale du Quartier- du-Musée était un enjeu qui polarisait le débat public depuis plusieurs années. Ce projet s’opposait à celui de Brigil Construction qui souhaitait construire deux tours, l’une de 55 étages et l’autre de 35 étages, dans le Quartier-du-Musée [60] . [ 132 ] La preuve révèle qu’au cours de l’été 2017, Action Gatineau expose l’existence d’une étude économique, exécutée par la firme Aviséo, à propos de la citation patrimoniale du Vieux-Québec.
Brigil communique alors avec Jean-Pierre Lessard, cofondateur de la firme Aviséo, pour évaluer la possibilité de produire une analyse similaire sur les impacts économiques de la désignation patrimoniale du Quartier-du-Musée. [ 133 ] À la même période, à l’invitation de Brigil, M. Samson participe avec plusieurs hommes d’affaires du quartier à la création d’Essor.
Il s’agit d’une association qui a pour mission de favoriser le progrès et le développement économique du centre-ville de Gatineau, ainsi que de sensibiliser les citoyens aux conséquences d’une citation patrimoniale du Quartier-du-Musée. [ 134 ] Durant son témoignage, M. Samson a indiqué que la fondation d’Essor avait pour but de comprendre l’impact d’une citation sur le Quartier-du-Musée. [ 135 ] M.
André Guibord a indiqué que l’intention d’Essor était de contester la résolution que la ville de Gatineau s’apprêtait à adopter pour créer une zone patrimoniale et démontrer la non-viabilité d’une telle réglementation, vu le risque de perte de valeur des immeubles commerciaux de la zone. [ 136 ] Selon le témoin Claude Royer, des propriétés de Brigil et d’Innovacom étaient incluses dans le périmètre prévu pour la citation patrimoniale. [ 137 ] Le 24 juillet 2017, l’offre de service, visant à réaliser une analyse économique relative à l’impact d’une désignation patrimoniale du Quartier-du-Musée, est présentée par la firme Aviséo à M.
Samson, en tant que porte-parole d’Essor. [ 138 ] Le 10 août 2017, M. Samson signe l’offre de service d’Aviséo à
titre de président d’Essor. [ 139 ] Le 7 septembre 2017, M. Samson écrit à Jocelyn Parent, son voisin sur la rue Victoria, mentionnant vouloir lui parler concernant « l’approche » qu’ils ont « pris pour contrer le secteur patrimoine que la ville veut mettre en place. [61] » [ 140 ] Le 25 septembre 2017, Me Christian Dupuis écrit un courriel aux personnes suivantes : Pierre Samson, Denis Bouchard et Yves Ducharme, Stéphane Tremblay de la firme « Noël et associés » et à André Guibord. Il pose la question à savoir « si la démarche et les coûts de l’étude peuvent être considérés comme des dépenses électorales. »
L’intimé répond à tout le groupe : « Bonne question » [62] . [ 141 ] Le 29 septembre 2017, une conférence de presse est organisée par Innovacom au Musée canadien de l’Histoire [63] . [ 142 ] M. Bouchard, de Brigil, a organisé l’envoi d’un hélicoptère pour s’assurer de la présence de M.
Lessard à la conférence de presse, afin qu’il puisse venir exposer les conclusions du rapport et les effets indésirables d’une citation patrimoniale pour l’ensemble du Quartier-du-Musée. [ 143 ] L’étude de 90 pages révèle que la citation patrimoniale du Quartier-du-Musée n’est pas bénéfique, que les effets indésirables paraissent surpasser tout bénéfice autre envisagé et qu’il serait plus profitable d’opter pour des mesures ciblées [64] . [ 144 ] À la suite de la conférence de presse, Cédric Tessier a porté plainte contre Brigil. [ 145 ] Le témoin Claude Royer, favorable à la citation patrimoniale, a préparé un document pour contrer les effets de l’étude d’Aviséo.
Il mentionne aussi avoir porté une plainte, à la suite de celle logée par Cédric Tessier, puisqu’il constatait que l’étude d’Aviséo continuait d’être utilisée. 5.3.1.3 La position des parties [ 146 ] Le DGEQ plaide qu’Essor a choisi de divulguer l’étude afin que la citation patrimoniale soit un enjeu électoral. Le contexte ne laisse place à aucune autre interprétation : l’étude économique était un enjeu politique. [ 147 ] M. Samson prétend que l’étude Aviséo ne peut être considérée comme une dépense électorale pour les raisons suivantes : 147.1. Premièrement, parce que ni le programme de M.
Samson ni celui de Cédric Tessier ne parlent de la citation patrimoniale, car cette dernière n’avait qu’un impact mineur. 147.2. Deuxièmement, parce que l’étude a été déposée au conseil municipal en appui d’une résolution adoptée à l’unanimité qui appuie le projet des tours de Brigil. 147.3. Troisièmement, parce que M.
Samson n’a pas utilisé l’étude d’Aviséo durant la campagne, car il n’y a jamais référé et n’a pas eu d’implication dans la conférence de presse. 5.3.1.4 Application [ 148 ] Le dossier d’appel comporte tous les éléments nécessaires à la qualification de la dépense et il convient maintenant de procéder à l’analyse de la preuve. [ 149 ] Que les programmes électoraux des deux candidats de Hull-Wright n’en fassent pas mention spécifiquement, ou que l’étude ait été déposée au conseil municipal, n’a pas pour conséquence de limiter dans la moindre mesure l’impact négatif pour Action Gatineau de la diffusion de l’étude durant la campagne électorale.
Par ailleurs, le programme du parti, lui, en fait clairement mention.
[ 150 ] Par ailleurs, il est évident que l’objectif d’Essor de tenir une conférence de presse en pleine campagne électorale visait à combattre le programme du parti Action Gatineau et à défavoriser la position du maire sortant. L’un des membres d’Essor a même pris l’initiative de faire voyager M. Lessard en hélicoptère, afin de s’assurer de sa présence à la conférence de presse pour pouvoir expliquer les conclusions du rapport. [ 151 ] L’intimé plaide que tout cela n’a rien à voir avec M. Samson puisque ce dernier n’a plus de lien avec Essor au moment de la diffusion publique de l’étude. [ 152 ] L’intimé interprète erronément l’
article 451 de la LERM . Le législateur n’a jamais exigé que le bien ou le service utilisé pendant la période électorale le soit par le candidat pour que son coût constitue une dépense électorale.
Le bien ou le service utilisé peut l’être par un tiers temps et aussi longtemps que la preuve est faite qu’il est utilisé pour une des raisons mentionnées à la disposition. [ 153 ] Essor est peut-être un tiers, mais il a utilisé un service en campagne électorale pour désapprouver des mesures préconisées par le parti Action Gatineau. [ 154 ] Ceci suffit pour qualifier la quote-part acquittée par la Société pour l’étude d’Aviséo, par le biais de la signature du chèque par M. Samson, comme étant une dépense électorale. 5.3.2 Conclusion quant aux éléments essentiels [ 155 ] L’
article 450 de la LERM prévoit qu’« aux fins de la présente section, est assimilée à un candidat la personne qui devient subséquemment candidat ou qui a manifesté l’intention de le devenir. » [ 156 ] Tous s’accordent pour dire que M. Samson a déposé sa candidature le 25 septembre 2017 et a fait campagne comme candidat indépendant, étant par ailleurs son propre agent officiel. [ 157 ] M. Samson n’a pas contredit le fait que l’éventuelle publication de l’étude en conférence de presse avait suscité des interrogations dans un courriel le jour du dépôt de sa candidature, soit le 25 septembre 2017. [ 158 ] Pour M.
Samson, sa démission d’Essor faisait en sorte qu’il ne voyait pas de problème en ce qui le concernait pour l’utilisation de l’étude d’Aviséo, mais que c’était une bonne question pour le groupe, d’où sa réponse. [ 159 ] Le 14 décembre 2017, lorsqu’il soumet son rapport financier à Jacynthe Matteau, assistante trésorière auprès du DGEQ, M. Samson indique des dépenses de 4 106,05 $ sur une limite de dépenses électorales de 4 642,20 $ [65] . [ 160 ] L’
article 457 de la LERM prévoit que : 457. L’agent officiel ou l’adjoint ne peut défrayer le coût d’une dépense électorale que sur un fond électoral. La dépense électorale prévue à l’article 452 qui a été payée par le représentant officiel ou son délégué est réputée avoir été payée sur un fonds électoral. [ 161 ] L’
article 364 de la LERM définit « fond électoral » comme étant « les sommes mises à la disposition de l’agent officiel pour défrayer le coût d’une dépense électorale ». [ 162 ] L’
article 382 de la LERM définit le représentant officiel et l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé comme étant la même personne. Conséquemment, la dépense n’a pas été acquittée à même un fond électoral, ce qui contrevient à l’
article 457 LERM . [ 163 ] Il n’est pas contesté que M. Samson savait, au moment d’engager le coût, qu’il s’agissait d’un paiement effectué par la Société pour participer à la dépense d’Essor pour l’étude d’Aviséo. [ 164 ] Le 31 décembre 2017, en cosignant le chèque de 4 599 $ libellé à Aviséo pour le paiement de sa quote-part de la facture pour la production de l’étude quant aux impacts de la citation patrimoniale, M.
Samson a permis qu’une dépense soit faite ou acquittée. [ 165 ] L’acquittement de la quote-part de la facture d’Aviséo adressée à Essor est une dépense électorale au sens de l’ art. 451 LERM , parce qu’Essor a utilisé l’étude en campagne électorale pour désapprouver des mesures préconisées par le parti Action Gatineau. [ 166 ] La preuve établit donc que le DGEQ a prouvé hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’infraction. [ 167 ] Il convient maintenant de procéder à l’analyse de la défense de diligence raisonnable. 5.3.3 La défense de diligence raisonnable n’a pas été établie par prépondérance de preuve [ 168 ] En matière de responsabilité stricte, le poursuivant n’a pas à faire la preuve d’une intention ou d’un état d’esprit blâmable.
Il n’a qu’à faire la preuve de l’acte interdit. Ce n’est qu’après que le poursuivant a prouvé, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments de l’infraction, qu’un défendeur doit faire la démonstration de sa diligence raisonnable. C’est ce que rappelle la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R . c.
Cie de chemin de fer Q.N.S. & L . : [19] Le ministère public n’en doit pas moins faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments constitutifs des infractions reprochées avant que le tribunal évalue, le cas échéant, si l’accusée a fait la démonstration par prépondérance de preuve qu’elle a pris tous les moyens raisonnables pour éviter la commission des infractions [66] . [ 169 ] Cette défense a été reconnue par la Cour suprême dans R. c . Sault Ste-Marie :
[…] Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea ; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires […] [67] . [ 170 ] Pour faire obstacle à la preuve de diligence de l’accusé, la poursuivante peut faire valoir que des mesures efficaces de prévention des infractions ont été omises par ce dernier [68] . [ 171 ] Le professeur Roach résume ainsi ces facteurs dans son ouvrage Criminal Law : The courts look to a large range of factors in determining whether the accused has established a defence of due diligence to a regulatory offence.
Relevant factors include: the likelihood and gravity of the risk, including whether it was foreseeable and the effect that it could have on vulnerable people and neighbourhoods. Other factors look to the ability of the accused to control or manage the risk of the prohibited act from occurring. Factors such as alternative solutions, regulatory compliance, industry standards and preventive systems, efforts made to address the problem, and the promptness of the accused’s response are significant.
Other matters such as factors beyond the control of the accused, technological limitations, skill level expected of the accused, complexities involved, and economic considerations can be relevant in determining whether the accused has taken all reasonable steps to prevent the risk. Courts will consider the perspective of the reasonable person when applying the due diligence defence. They will examine the training and supervision that was or was not given to employees.
The focus in due diligence is on whether the accused has taken reasonable steps to prevent the commission of the offence [69] . [ 172 ] La norme étant objective, « elle suppose l’examen de l’attitude d’une personne raisonnable placée en pareilles circonstances » [70] . [ 173 ] La juge d’instance a traité la défense de diligence raisonnable de manière subsidiaire, étant donné sa conclusion qu’un doute raisonnable avait été soulevé quant aux éléments essentiels de l’infraction.
Elle indique que, n’eût été sa conclusion quant aux éléments essentiels, elle aurait conclu à une preuve prépondérante de mesures raisonnables prises par l’intimé pour éviter de commettre l’infraction. [ 174 ] Elle appuie sa conclusion sur les éléments de preuve suivants :
a) Il a eu maintes rencontres avec madame Matteau, assistante trésorière, et madame Ouellette, trésorière, sur son implication dans Essor afin d’éviter tout conflit.
b) Le fait que l’étude puisse être une dépense électorale a été soulevé par deux avocats avant sa démission d’Essor.
c) Madame Matteau a confirmé le témoignage de M. Samson voulant qu’il a soulevé la question de l’utilisation du 85 rue Victoria pour l’assemblée des résidents et Essor.
d) L’intimé a souligné qu’il était entouré d’avocats qui connaissaient son implication dans Essor et qu’il se fiait à eux pour prendre des décisions entourant sa candidature et sa conduite pour éviter de contrevenir à la LERM .
e) L’intimé a lu les guides concernant ses obligations en tant qu’agent officiel.
f) L’intimé n’a pas inclus la dépense de 4599 $ défrayée par la Société puisque, pour lui, cette dépense ne lui appartient pas, car il n’a plus de lien juridique avec Essor au moment de la publicité de l’étude le 3 octobre 2017.
g) L’intimé n’est pas demeuré passif et il a posé des gestes pour éviter de commettre une infraction en soulevant son implication dans Essor avec les personnes susceptibles de l’assister et s’est dissocié de l’association avant de déposer sa candidature. [ 175 ] La preuve supporte le fait que l’intimé était préoccupé par la possibilité de conflits d’intérêts, vu sa position dans Essor et sa candidature aux élections, ce qui explique qu’il ait sollicité plusieurs rencontres avec le personnel de la Ville, qu’il ait fait des démarches pour ne pas se retrouver en conflit avec la LERM et qu’il ait finalement démissionné d’Essor.
Au surplus, plusieurs avocats étaient impliqués et aucun n’a soulevé le fait que cela puisse être une dépense électorale. [ 176 ] L’intimé a convaincu la juge d’instance que, par prépondérance des probabilités, il s’était conformé à l’exigence consistant à prendre les mesures raisonnables pour éviter de commettre l’infraction. [ 177 ] Avec respect, cette conclusion est erronée. Ce qui ressort du témoignage de M.
Samson c’est qu’il était convaincu qu’il n’engageait pas sa responsabilité personnelle en vertu de la LERM , au moment de la signature du chèque parce qu’il s’était dissocié d’Essor et qu’il n’était plus administrateur de la Société.
[ 178 ] M. Samson savait, au moment d’engager le coût, qu’il s’agissait d’un paiement effectué par la Société pour participer à la dépense d’Essor pour l’étude d’Aviséo. Il croyait qu’il revenait à M. Charron de décider « de se retirer de l’étude ». [ 179 ] M. Samson a été témoin du fait que M. Lessard s’interrogeait à savoir si l’étude pouvait être une dépense électorale et il n’a pris aucune mesure raisonnable, durant les trois mois précédant la signature du chèque, pour vérifier si c’était le cas.
Rien ne l’empêchait de refuser de signer pour payer la quote-part. [ 180 ] La raison sous-jacente de son geste et de l’absence de mesures raisonnables pour éviter de commettre une infraction trouve sa source dans le fait qu’il croyait sincèrement agir légalement en signant le chèque, s’étant dissocié d’Essor et n’étant plus administrateur de facto de la Société. [ 181 ] La volonté ou la croyance sincère d’agir légalement, même conformément à des avis juridiques, n’étaient d’aucun secours pour M. Samson. L’erreur de droit n’est pas une défense recevable en droit pénal [71] [ 182 ] M.
Samson est donc coupable de l’infraction portée contre lui. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 183 ] ACCUEILLE l’appel ; [ 184 ] ANNULE le verdict d’acquittement ; [ 185 ] DÉCLARE Pierre Samson coupable d’avoir enfreint l’
article 595.1 de la LERM ; [ 186 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour que l’intimé reçoive sa peine. __________________________________ ANNIE ÉMOND, j.c.s. Me Laurie Mongrain Me Geneviève Lemay Avocates pour le Directeur général des élections du Québec Me Pierre McMartin Beaudry, Bertrand, s.e.n.c.r.l. Avocat pour Pierre Samson Date d’audience : 14 juin 2023
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