2010 QCCQ 14403, 2010 QCCQ 14403
Opinion
Réal N. Bélanger et Associés c. Turcotte 2010 QCCQ 14403 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013862-099 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL N. BÉLANGER ET ASSOCIÉS, 253, rue Alexandre, Sherbrooke QC J1H 4S8 demanderesse c.
LINE TURCOTTE , […] , Sherbrooke QC […] défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 16 avril 2009, le demandeur réclame 586,31 $ en vertu d'un contrat de service. L'audition a lieu le 29 mars 2010. LES FAITS [ 2 ] Le 6 juillet 2008, la défenderesse téléphone à la demanderesse Maître Louise Lachance pour avoir une entrevue dans un dossier de la CSST. La défenderesse comprend qu'une consultation incluant une ouverture de dossier coûterait 100 $.
Les parties s'entendent pour un rendez-vous le 11 juillet 2008. [ 3 ] Le 11 juillet 2008, la défenderesse rencontre Maître Lachance. Selon la défenderesse, elle a bien précisé que la rencontre incluant l'ouverture du dossier serait de 100 $. La consultation a porté sur le refus de la CSST et de la Commission des lésions professionnelles . La défenderesse aurait précisé qu'elle fournirait toutes les photocopies nécessaires au dossier.
À la fin de la rencontre, la demanderesse a exigé un dépôt de 300 $; la défenderesse lui a alors remis un chèque de 300 $. [ 4 ] Le 22 août 2008, la défenderesse rencontre Maître Lachance et lui remet une copie de toutes les pièces à remettre aux trois commissaires, mais la demanderesse lui aurait dit de les conserver pour l'instant, car ce dossier se règlerait en conciliation. [ 5 ] Selon la défenderesse, elle rencontre la demanderesse le 24 novembre 2008 en vue de l'audition devant la Commission d'appel des lésions professionnelles.
La défenderesse aurait réitéré qu'elle avait les copies pour les trois commissaires de la CLP. [ 6 ] Le 25 novembre 2008, la demanderesse remet à la défenderesse son compte d'honoraires et des déboursés (pièce P-3). [ 7 ] Comme ce compte ne contient aucun détail quant au temps, la défenderesse exige un compte détaillé, ce qu'elle obtient (pièces P-2, P-4, D-7) : Tarif Temps SERVICES RENDUS ET HONORAIRES 11-07-08 Rencontre avec vous-même. 93,75 02L 0h.45m. 14-07-08 Ouverture du dossier 41,67 02L 0h.20m. 22-08-08 Rencontre avec la cliente. 83,33 02L 0h.40m. 03-09-08 Réception de document. 20,83 02L 0h.10m.
Téléphone à client. 27-10-08 Téléphone à cliente; 20,83 02L 0h.10m.
27-10-08 Correspondance CLP 20,83 02L 0h.10m. 31-10-08 Rencontre avec cliente; 41,67 02L 0h.20m. 03-11-08 Lecture de l'expertise ergo; 62,50 02L 0h.30m. 07-11-08 Préparation de l'audition; 125,00 02L 1h.00m. Lettre au médecin de cliente; Lettre à CLP; 10-11-08 Téléphone à Mme Dumas; 93,75 02L 0h.45m. Envoi d'un fax à Mme Dumas; 19-11-08 Réception et lecture projet de convention 31,25 02L 0h.15m. 24-11-08 Rencontre avec la cliente et son conjoint 41,67 02L 0h.20m. 25-11-08 Correspondance Mme Dumas 20,83 02L 0h.10m. _________ Honoraires 697,91 5h.35m.
DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES 27-10-08 Frais de secrétariat 4,00 07-11-08 Photocopies; 43,50 07-11-08 Frais de secrétariat 5,00 08-11-08 Photocopies 15,30 10-11-08 Photocopies; 4,50 25-11-08 Frais de secrétariat 5,00 25-11-08 Déboursés divers taxable 10,00 __________ Déboursés 87,30 __________ Total 785,21 TPS – montant assujetti à la taxe: 785,21 39,26 TVQ – montant assujetti à la taxe: 824,47 61,84 __________ Total facturé 886,31 Total à payer 886,31 _________ Louise Lachance 5h.35m. 125,00/hre [ 8 ] Après avoir pris connaissance de la facture détaillée, la défenderesse téléphone à la demanderesse et aurait obtenu la première rencontre et l'ouverture du dossier pour 100 $.
Selon la défenderesse, les frais de secrétariat et de photocopies sont irrecevables.
Elle ne conteste pas le tarif horaire de 125 $ et admet des honoraires de 766,59 $, mais non de 886,31 $. Elle rappelle qu'elle avait fait un dépôt de 300 $ le 11 juillet 2008. [ 9 ] Le 23 février 2009, la défenderesse envoie à la demanderesse un chèque de 466,59 $ avec la mention « paiement final ». La demanderesse refuse ce chèque (pièce P-1) : Nous avons reçu, une fois de plus, un chèque de votre part au montant de quatre cent soixante-six dollars et cinquante-neuf cents (466,59 $) avec la mention «paiement final». Nous vous retournons votre chèque car nous n'acceptons pas de l'encaisser tel quel.
Vous trouverez joint à la présente copie d'un état de compte daté du 10 mars dernier pour un montant de six cent dollars et soixante-dix- sept cents (600,77 $). [ 10 ] Le 16 avril 2009, la demanderesse intente son action réclamant 586,31 $ pour ses services professionnels. [ 11 ] La défenderesse admet devoir 466,59 $. [ 12 ] Le 29 mai 2009, la défenderesse envoie à la demanderesse un chèque de 463,58 $ sans mention « paiement final » avec la note suivante (pièce P-6) : Si l'on fait le décompte de la facture 3701 service rendu et honoraire on devrais lire 662.49 avant taxe.
Si l'on fait le décompte des frais de secrétariat 14.00 avant taxe. Si l'on fait le calcul totale de 662.49 + 14.00 = 676.49 TPS 5% 33.82 TVQ 7.5% 53.27 ________ 763.58 ACOMPTE - 300.00 _________ 463.58 (Texte intégral) [ 13 ] Le 9 juin 2009, la demanderesse retourne le chèque (pièce P-6a) : Nous avons reçu à nos bureaux un chèque au montant de 463,58 $ pour acquitter la facture 3701. Nous retournons ledit chèque car nous considérons que les honoraires et les déboursés qui vous ont été réclamés sont justifiés.
Prenez note que la somme que nous exigeons en règlement définitif de la facture 4761 est de 586,31 $ tel qu'il apparaît du compte que nous avons transmis plus les frais encourus pour déposer notre réclamation à la division des petites créances soit une somme de 116 $ pour payer les frais judiciaires.
Soyez avisés que nous exigeons des intérêts sur la somme de 586,31 $ au taux légal plus l'indemnité additionnelle et ce depuis le 18 mars 2009. [ 14 ] La défenderesse se questionne sur le refus de la demanderesse d' encaisser le chèque de 463,58 $ qui ne porte pas la mention « paiement final » (pièce D-6) : J'ai fait parvenir un cheque de 463.58 pour acquiter la facture 3701. Le 29 mai 2009 cheque no 023 que je dépose a la cour des petites créances sans aucune mention sur le chèque. L'avocate refuse d'encaisse le cheque du 29 mai 2009 et me retourne le cheque.
Je dépose la lettre de l'avocate du 9 juin 2009 et le cheque pour payer les honoraires que je lui doit. (piece joint p6) Elle refuse d'encaisser le cheque du montant ci-haut mensonné dans le but de porter des intérets en totalité sur le montant qu'elle réglame. Je demande a la cour de faire toute la lumière sur le comportement de l'avocate a ce sujet. Ainsi nous pourrons débattre la différence du montant qui est en litige. (Texte intégral) ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] La demanderesse réclame 586,31 $ et la défenderesse admet devoir 463,58 $. Le litige est donc de 122,73 $.
La demanderesse avocate et la défenderesse hygiéniste dentaire n'ont pu trouver une solution à leur différend.
[ 16 ] Ce différend concerne : - frais de photocopie.................................. 63,30 $ - déboursés divers taxables...................... 10,00 $ - rencontre et ouverture du dossier........... 35,42 $ [ 17 ] En ce qui concerne les déboursés divers taxables de 10 $, il y a lieu de les accorder à la demanderesse. [ 18 ] En ce qui concerne les frais de photocopie de 63,30 $, la défenderesse a bien établi qu'elle avait les copies du Guide de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) en clinique dentaire, document de 276 pages et l'évaluation ergonomique de la défenderesse, document de 29 pages.
Il y a lieu d'accorder 10 $ pour ce poste à la demanderesse. [ 19 ] En ce qui concerne la rencontre et ouverture du dossier, la Cour retient la version de la défenderesse. [ 20 ] Il y a donc lieu d'accorder à la demanderesse 20 $ plus les 463,58 $ admis par la défenderesse, ce qui fait un total de 483,58 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 483,58 $ avec intérêts au taux annuel de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date du présent jugement; [ 22 ] CHAQUE
PARTIE assumera ses frais judiciaires. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2010
Loading document…