2017 QCCQ 7178, 2017 QCCQ 7178
Opinion
Simard c. Trudel 2017 QCCQ 7178 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022150-145 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS SIMARD Demandeur c. SÉBASTIEN TRUDEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est avocat. C’est à ce
titre qu’il réclame du défendeur la somme de 757,74$, en sus de l’intérêt au taux légal, de l’indemnité additionnelle et des frais de justice, et ce, pour divers services professionnels rendus. [ 2 ] Le défendeur est absent le jour du procès. Son défaut est constaté et le demandeur est autorisé à procéder par défaut. [ 3 ] Le demandeur témoigne quant aux services professionnels rendus au défendeur au cours du mois de mai 2014.
Ces services apparaissent d’ailleurs d’un compte d’honoraires daté du 30 mai 2014. [1] En quelques mots, le mandat octroyé au demandeur par le défendeur concernait un litige en matière de garde d’enfants et pour fixation de pension alimentaire. [ 4 ] N’ayant pas de nouvelles de son client suite à l’envoi de ladite facturation, le demandeur lui expédie, le 21 août suivant, une mise en demeure [2] exigeant le paiement ou offrant de prendre une entente pour le versement de mensualités. [ 5 ] Il appert que le demandeur ne reçoit aucune nouvelle de M. Trudel.
Aucun paiement partiel n’est effectué, d’où la Demande pour le plein montant indiqué au compte d’honoraires. [ 6 ] En l’espèce, le demandeur démontre clairement, par prépondérance de preuve [3] , les éléments reliés à sa réclamation. [ 7 ] Le Tribunal y fera donc droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 757,74$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 septembre 2014, soit la date de la Demande; LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 28 juin 2017
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