2018 QCCQ 868, 2018 QCCQ 868
Opinion
R. c. M.B. 2018 QCCQ 868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-JÉRÔME LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-130354-148 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE MARC-ANDRÉ DAGENAIS, C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. M... B...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION [ 1 ] Le Tribunal a émis dans le présent dossier une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . La publication ou la diffusion de l’identité des témoins ou de toute information relative à celle-ci est interdite. Notamment, la période infractionnelle spécifique est couverte par cette ordonnance. INTRODUCTION [ 2 ] Le Tribunal a devant lui une famille déchirée par un drame dont les plaies, bien que trouvant leur source dans des circonstances datant d’il y a plus de vingt ans, sont encore vives. L’accusé M... B... [1] a été, pendant une période de temps, le beau-père des plaignantes X et Y. Entre 1985 et 1999, B... a été le conjoint de D... Q....
Ils se marient en 1990 et se divorcent en 2000. B... témoigne qu’il a toujours considéré les enfants de D..., soit les plaignantes ainsi que Z, comme ses propres enfants lorsque ceux-ci demeuraient avec lui. Les plaignantes témoignent également qu’ils considéraient l’accusé comme leur propre père à cette époque. [ 3 ] Un événement dramatique a marqué cette famille à ce jour. Ainsi, le 3 décembre 1994, le jour de la confirmation de Y, ou dans les jours qui suivent, celle-ci révèle à sa mère que des comportements sexuels impliquant sa sœur et son beau-père ont lieu dans la maison familiale.
Sans surprise, une crise s’en suit. Elle mène éventuellement à l’éclatement de la famille. Les jeunes filles sont placées tour à tour en famille d’accueil jusqu’à leur majorité ou leur émancipation. Suite à des plaintes déposées en 2012, B... fait face aujourd’hui à des accusations de nature sexuelle pour des gestes commis à l’endroit de ses deux anciennes belles-filles ainsi qu’à une accusation de menaces de mort à l’endroit de X. B... nie tous les gestes qui lui sont reprochés. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La preuve démontre-t-elle la commission des infractions hors de tout doute raisonnable ?
CONTEXTE [ 5 ] B... entre dans la vie des enfants de D... Q... quand ceux-ci sont en bas âge. Après quelque temps, tous le considère comme le père de la famille, le père biologique étant absent. Il accepte ce rôle auprès des enfants. La famille n’est pas riche et déménage fréquemment. En 1994, ils demeurent sur la rue A à St-Jérôme, dans un HLM. Il s’agit d’un logement à deux étages. Tous les enfants ont leur propre chambre au 2 e , où se trouve également la chambre du couple et l’unique salle de bain de la résidence.
Cette année-là, X a 14 ans, Y a 12 ans et Z en a 10. [ 6 ] Les plaignantes, Z et D... témoignent que cette dernière est fréquemment absente puisqu’elle cumule deux ou trois emplois. Souvent, B... embarque les enfants dans la voiture le soir pour aller chercher leur mère au travail, vers 22 ou 23 heures. Pour sa part, B... explique que D... ne travaillait pas à cette époque. Le Tribunal reviendra sur cette contradiction, centrale à la défense soulevée par l’accusé. [ 7 ] Les plaignantes décrivent les deux parents comme étant des gens sévères et stricts.
Les conséquences viennent rapidement et durement lorsque les choses ne vont pas à leur goût. Là encore, B... présente une image toute autre de sa relation avec les enfants. [ 8 ] En 1996, de façon concomitante au moment où elle quitte le domicile familial pour être prise en charge par la Direction de la protection de la jeunesse, X est rencontrée par les policiers. Elle leur fait une déclaration dans laquelle elle incrimine B... pour des
comportements sexuels à son endroit. Par la suite, le dossier est fermé par un substitut du Procureur général, celui-ci estimant la plaignante trop fragile pour participer à un procès criminel. [ 9 ] En 2008, X contacte à nouveau les policiers pour réactiver sa plainte.
Entre le moment où elle loge son appel initial et celui où le policier assigné à sa demande retourne son appel, elle change d’avis, ne se sentant pas prête à affronter le processus judiciaire. [ 10 ] En 2011, le dossier initial de 1996 est détruit par une employée civile du corps policier, en application d’une date de rétention échue apparaissant sur le dossier physique.
Une requête en arrêt des procédures relative à cette destruction fait l’objet d’une décision rendue ce jour, dans laquelle le Tribunal rejette la requête. [ 11 ] En 2012, X se présente au poste de police, accompagnée de sa sœur Y, pour porter plainte à nouveau. À la même occasion et pour la première fois, Y dépose une plainte pour des inconduites sexuelles à son endroit de la part de l’accusé. TÉMOIGNAGE DE X [ 12 ] X explique que les comportements sexuels à son endroit de la part de B... débutent lors de jeux de « tiraillage » qu’il initie et qu’il apprécie.
Il en profite pour la toucher aux seins, aux fesses et à l’entre-jambe. Elle retire sa main mais il est insistant. [ 13 ] X témoigne devoir faire des fellations à plusieurs dizaines de reprises à son beau-père alors que celui-ci est dans le bain. B... l’appelle dans la salle de bain, la prend par le bras et la force à s’exécuter alors qu’il est debout dans la baignoire. Elle dit qu’il est parfois possible que sa mère est présente dans la maison au même moment, mais qu’elle n’en a aucun souvenir.
Bien que les chambres soient toutes proches de la salle de bain, ils ne se font jamais prendre. [ 14 ] Elle dit à l’accusé qu’elle ne veut pas mais cela ne l’arrête pas.
Elle témoigne avoir peur de l’accusé et se sentir sans défense face à lui, ce qui explique qu’elle le rejoint quand il l’appelle et qu’elle ne crie pas pour faire stopper les agressions. [ 15 ] X raconte ensuite quatre événements spécifiques durant lesquels elle a eu une relation sexuelle complète non-protégée avec B.... [ 16 ] La première fois, alors qu’ils sont chez un membre de la famille, l’accusé lui demande de l’accompagner à la maison pour récupérer ses outils.
Arrivés à la maison, alors qu’ils sont dans l’entrée, B... baisse leurs deux pantalons et la pénètre alors qu’elle est à genoux et qu’il lui place la main sur la bouche. [ 17 ] La seconde fois, X et son beau-père se retrouvent dans une pièce attenante à la cuisine alors que sa mère et sa sœur sont absentes, possiblement pour une réunion de confirmation. Il commence à la toucher et à se masturber. Il la pénètre encore une fois de force alors qu’elle est sur les genoux. [ 18 ] X situe la troisième relation complète dans sa chambre, où elle se trouve pour jouer.
Alors que toute la famille est présente, l’accusé entre dans sa chambre, baisse son pantalon et la pénètre dans la même position que les autres fois. Elle veut crier mais l’accusé lui met la main sur la bouche. Il la menace alors de la tuer si elle parle. [ 19 ] Enfin, X relate une quatrième relation complète, cette fois dans le lit de sa sœur. Ce soir-là, Y les surprend, descend rejoindre sa mère et lui fait part de ce qu’elle a vu. Sa mère devient colérique et la traite de salope. L’accusé nie tout mais déclare que X faisait tout pour l’achaler.
Elle ne se souvient pas avoir parlé à sa mère de ce que l’accusé lui a fait subir et nie avoir été agressée autrement qu’en position à genoux. [ 20 ] Peu de temps après cet événement, X quitte la maison pour se réfugier chez des amis. Les policiers la ramènent chez elle après environ une semaine. Elle ne veut pas retourner demeurer avec B.... C’est alors que la DPJ s’implique et qu’elle sera placée à majorité. TÉMOIGNAGE DE Y [ 21 ] Y témoigne en trois temps. Elle relate tout d’abord avoir été elle-même victime de gestes à connotation sexuelle de la part de son beau-père.
Elle vient ensuite relater les gestes qu’elle a constaté entre sa sœur et lui puis du moment où elle dévoila à sa mère cette relation le jour de sa confirmation, ce qui entraîne l’éclatement de la famille. [ 22 ] B... entre dans sa vie alors qu’elle est en très bas âge. Bien qu’il ne soit pas son père biologique, elle le considère comme son père malgré tout. Elle dit que son beau-père était sévère, parfois violent, mais qu’elle a malgré cela vécu de bons moments avec lui. Plus tard, Y est une adolescente difficile, plus mature que sa sœur bien qu’elle soit plus jeune qu’elle.
Elle parle de son adolescence comme étant une période perturbée, notamment marquée par un problème de consommation. Elle quitte le domicile familial à 13 ans et est émancipée à 17 ans. [ 23 ] Elle explique que son beau-père aimait se tirailler depuis qu’elle était jeune. Éventuellement, ce jeu se transforme quand elle acquiert des formes. Il commence à lui pincer les seins et à glisser ses mains dans son entre-jambes. Au vu et au su de tous dans la famille, dès qu’il le pouvait, B... lui agrippe les seins à la blague, lui demandant si elle consomme de l’engrais pour qu’ils poussent autant.
Les gestes à connotation sexuelle ne sont pas accidentels. B... sait très bien ce qu’il fait. Elle se plaint à sa mère qui l’ignore. Son plus proche souvenir situe de tels événements alors que la famille demeure à St-Antoine, soit en 1995 ou 1996 selon la preuve documentaire. [ 24 ] Y relate ensuite qu’à trois occasions, elle a surpris X et l’accusé alors qu’ils avaient une relation sexuelle. Elle n’arrive cependant pas à les situer dans le temps l’une par rapport à l’autre. [ 25 ] Concernant la première fois, elle explique qu’un matin, B... lui demande de descendre préparer le déjeuner avec sa mère et son frère.
Elle décide de remonter au 2 e étage et voit X faire une fellation à son beau-père. Il constate qu’elle les voit et lui dit de retourner en bas. Il ne lui reparle jamais de cet événement et ne l’intime pas au silence.
[ 26 ] À une seconde occasion, elle témoigne qu’elle peut voir ce qui se passe dans la chambre de sa sœur par le biais d’un miroir. Elle voit les corps de sa sœur et de l’accusé en position du missionnaire. [ 27 ] Finalement, la troisième fois, alors qu’elle entre dans la maison, elle surprend sa sœur et l’accusé dans la pièce attenante à la cuisine.
À son souvenir, qui est par ailleurs flou à ce sujet, sa sœur enjambait, fesses nues, l’accusé, qui est couché sur un banc d’exercice. [ 28 ] Elle explique qu’elle a finalement choisi de tout révéler à sa mère suite à la découverte que X avait fait des attouchements de nature sexuelle à son frère Z. Sa mère n’a pas pris au sérieux ses explications à ce sujet, la blâmant elle d’avoir failli dans sa surveillance. C’est quelques jours plus tard qu’elle dit à sa mère que des choses se passent entre B... et X.
Son but est de voir cesser les comportements impliquant sa sœur. [ 29 ] Elle explique ensuite avoir vu une scène où D... demande à X, en présence de l’accusé, qui lui a fait perdre sa virginité. Elle répond en pointant B.... Sa mère la traite de salope et crie. L’accusé explique à sa femme que X le provoquait. [ 30 ] Après cet événement, sa sœur fugue et sera retrouvée quelques jours plus tard. Ce n’est que quelques années plus tard que X quitte la maison suite à l’intervention de la DPJ.
Y raconte qu’elle a par la suite été elle-même sortie du foyer familial par la DPJ en raison de violences physiques que lui faisait subir son beau-père et dont les traces avaient été remarquées à l’école. [ 31 ] À l’époque, pour Y, tout le blâme revient à sa sœur. Elle n’en veut pas à l’accusé pour les suites de ces événements. Elle regrette qu’une plainte soit faite à la DPJ contre lui pour les blessures qu’elle subit de la part de celui qu’elle considère comme son père.
Elle blâme sa mère, qui, devant le juge de la chambre de la jeunesse, décide de demeurer avec son conjoint plutôt que de voir sa fille rester à la maison. [ 32 ] Suite à l’éclatement de la famille, Y croise X en famille d’accueil. Les retrouvailles sont difficiles. Y ne discute pas du passé avec sa sœur car elle la déteste. Elle la blâme pour ce qui est arrivée à sa famille. Elle la frappe et la traite de salope. Cette cohabitation ne dure que quelques mois, jusqu’à la majorité de X. Par la suite, les sœurs ne se côtoient pas.
En 2012, après qu’elles aient toutes deux fait une thérapie, elles se retrouvent plus souvent mais ne discutent jamais des gestes de B.... TÉMOIGNAGE DE D... Q... [ 33 ] D... Q... relate sa relation avec l’accusé, laquelle a duré de 1985 à 1999. Le couple déménage d’endroit fréquemment avec les trois enfants de D.... Elle confirme le caractère fort de Y, alors que ses deux autres enfants sont, selon elle, « plus vulnérables ». [ 34 ] Un soir, alors qu’ils demeurent sur la rue A, Y descend soudainement les marches de la maison et lui annonce qu’elle a quelque chose à lui annoncer.
X, qui la suit, lui dit de ne pas croire ce qu’elle va entendre. Y lui annonce avoir vu l’accusé faire des attouchements à X dans le miroir se trouvant dans sa chambre. Elle dit qu’elle devient hystérique suite à cette annonce. Elle nie cependant avoir traité sa fille de putain ou de salope. [ 35 ] Elle se rendra dans la chambre de X pour la confronter. Elle lui demande si elle a provoqué son beau-père, des détails sur ce qu’ils ont fait. Sa fille lui avoue avoir posé divers gestes avec son beau-père, notamment des pénétrations, des fellations et des 69.
X s’en veut et pense qu’elle a trahit sa mère. [ 36 ] D... va par la suite confronter son conjoint et le menace de le dénoncer. L’accusé se cogne la tête, affirme qu’il n’avait pas voulu faire ça et lui suggère d’appeler la police. Sa fille Y lui retire le téléphone des mains. Toute la famille est en pleurs. [ 37 ] La famille éclate suite à cette soirée. D... choisit de demeurer avec son conjoint, déménage plusieurs fois avec la famille, ce que corrobore la preuve documentaire, puis voit ses filles être placées par la DPJ.
Elle précise que c’est en raison des agressions sexuelles que X quitte le domicile familial. Le couple demeure encore ensemble quelques années, selon elle purement pour des raisons économiques et car elle était en dépression, puis ils divorcent en 1999. [ 38 ] Elle-même n’a jamais vu d’actes sexuels entre sa fille et B... et a fait une première déclaration aux policiers à ce sujet en 2014. Elle reconnaît avoir omis de raconter les aveux faits par l’accusé le soir où elle apprend l’existence des agressions mais explique que cette omission visait à protéger Y, qui l’avait empêché d’appeler la police ce soir-là.
Elle nie par ailleurs avoir été agressive ou avoir traité de noms sa fille X après l’annonce faite par Y. [ 39 ] Concernant l’emploi du temps du couple alors qu’ils habitaient sur A, D... explique qu’elle travaille alors énormément, cumulant trois emplois, puisque les revenus de son conjoint ne couvrent que la moitié du loyer. Son conjoint ne travaille pas pour cause de blessure, ce qui les autorise à demeurer dans un HLM. TÉMOIGNAGE DE M... B... [ 40 ] L’accusé choisit de témoigner. Il offre une version de l’historique familiale conforme aux autres témoignages recueillis.
Il relate le début de sa relation avec D..., son acceptation de ses enfants, particulièrement Z, comme étant les siens, puis le départ de ses belles- filles une après l’autre. Il offre cependant une image de lui-même différente de celle relatée par celles-ci, niant qu’il était sévère à leur endroit. Il décrit avec précision la disposition de l’appartement familial sur [la rue A], incluant les chambres au 2 e ainsi que la pièce attenante à la cuisine qu’il décrit comme « son cochron ».
Il nie en bloc non seulement tout geste à connotation sexuelle ou violent à l’endroit de ses belles-filles mais va plus loin. [ 41 ] Tout d’abord, il témoigne qu’à aucun moment celui-ci n’aurait eu l’opportunité de commettre les gestes reprochés puisqu’il ne s’est jamais retrouvé seul en compagnie des plaignantes, étant constamment accompagné par sa conjointe, qui ne travaillait pas quand ils demeuraient sur [la rue A], ou par un membre de sa famille lorsque celle-ci s’absentait, notamment pour aller aux cours de préparation à la confirmation.
Sa négation va aussi loin que d’affirmer qu’il ne prenait jamais son bain seul, étant à ce moment toujours accompagnée par sa conjointe. Il témoigne « être comme ça » et que cette habitude dure encore aujourd’hui.
[ 42 ] Il affirme aussi que la dispute familiale engendrée par l’annonce à D... de gestes sexuels posés sur X n’a jamais eu lieu. Il en entend parler pour une première fois quand la DPJ se rend chez lui après le placement de X. Il affirme enfin que X n’a jamais fugué mais qu’elle était plutôt
partie demeurer chez des amis. DROIT APPLICABLE ET ANALYSE [ 43 ] Face à une preuve contradictoire dans laquelle l’accusé nie la commission des infractions, il convient tout d’abord de rappeler que l’accusé n’a rien à prouver. Le fardeau de la preuve est toujours celui du Ministère public. [ 44 ] Le Tribunal ne doit pas comparer les versions et choisir laquelle lui apparaît la plus probable. Il lui faut plutôt évaluer la preuve en tenant compte de la présomption d'innocence pour conclure que l'infraction a été prouvée ou non, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 45 ] L'arrêt R. c.
W. (D.) fait état de la démarche en trois étapes à cet égard sous la plume du juge Cory: « Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé [2] . » [ 46 ] La Cour suprême rappelle dans R. c.
C.L.Y. [3] qu'il ne s'agit pas d'une formule à être suivie servilement, comme une incantation ou un catéchisme, mais que « le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l'accusé et celle du ministère public, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il subsiste […] un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé ».
En l’espèce, il est pertinent de rappeler que cette question doit être à l’esprit du Tribunal pour chacun des chefs d’accusation pris individuellement. [ 47 ] Ainsi, tous les témoignages, incluant celui de l’accusé, doivent être évalués en considérant l’ensemble de la preuve plutôt qu’individuellement, en vase clos. [ 48 ] Dans l'arrêt Dinardo , après avoir indiqué une nouvelle fois que la démarche énoncée dans W.(D.) n'est pas une « formule sacro- sainte », la Cour suprême décrit en des termes simples l'exercice devant être effectué par le juge des faits : [ 49 ] « […] Dans une cause dont l'issue repose sur la crédibilité, comme en l'espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
En d'autres termes, le juge du procès doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. […] [4] » [ 50 ] Plus récemment, la Cour suprême réitérait ces principes dans l'arrêt Vuradin : « La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758.
L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29 . [5] » [ 51 ] L'essentiel, c'est que le manque de crédibilité de l'accusé, le cas échéant, n'équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable comme l'a également rappelé la Cour suprême dans R. c. J.H.S . en 2008. [ 52 ] Outre ces remarques générales sur la crédibilité, le Tribunal garde à l’esprit les enseignements spécifiques de la Cour suprême concernant l’analyse de la crédibilité d’une plaignante dans un contexte d’agression sexuelle.
Ces remarques, faites au fil du temps et des arrêts, explicitent certains des mythes identifiés par la juge l’Heureux-Dubé dans sa dissidence de l’arrêt Seaboyer [6] . [ 53 ] Ainsi, le Tribunal ne peut évaluer le comportement de la plaignante à la lumière d’un certain comportement « attendu » d’une telle plaignante [7] . [ 54 ] Le Tribunal est également prohibé de tirer une inférence négative quant à la crédibilité d’une plaignante en se fondant sur le délai entre la commission de l’infraction et sa dénonciation [8] . [ 55 ] Le Tribunal ne peut pas non plus tirer d’inférence négative à ce sujet fondée uniquement sur la continuation de la fréquentation de la plaignante avec le présumé agresseur après la commission de l’infraction ou encore son attitude suite à l’agression, particulièrement dans un contexte intra-familial [9] . [ 56 ] Enfin, quand un témoin adulte témoigne de faits survenus dans son enfance ou son adolescence, l’analyse que fait le Tribunal de la crédibilité du témoin doit s’adapter pour en tenir compte, sans pour autant diminuer d’une quelconque façon les critères à appliquer : « Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer.
J'ajouterais cependant ce qui suit. En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son
témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question [10] . » TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ [ 57 ] Lorsqu’il témoigne, l’accusé tente de projeter une image de lui-même d’un bon père de famille lorsque les enfants sont en bas âge, se voulant aimant, présent et chaleureux. Il nie les excès de colère rapportés par les plaignantes.
Cette image est entièrement incohérente avec le détachement et le désintéressement complet qu’il dit démontrer lorsque les crises frappent sa famille. [ 58 ] Par exemple, sur le placement de ses belles-filles par la DPJ, l’accusé offre des explications qui sont invraisemblables, tant quant aux causes de ces placements que dans sa réaction face à ceux-ci. [ 59 ] Concernant les agressions sur X, il explique que la DPJ lui a appris qu’il y avait des allégations à son endroit, qu’ils l’ont finalement blanchit car les allégations n’étaient pas fondées et que X est finalement revenue après avoir été placée.
Pourtant, les documents déposés émanant de cet organisme démontrent clairement le placement de X de 16 à 18 ans, lequel débute de façon concomitante avec l’ouverture de la première enquête policière à son endroit. Celle-ci ne fut pas fermée par manque de preuve mais plutôt en raison de l’état psychologique de X. [ 60 ] Pour ce qui est de Y, il explique qu’elle a été placée car elle était « gossante ». Quand on lui suggère qu’elle alléguait des violences à son endroit, il dit que la DPJ lui a mentionné qu’elle s’était plainte d’une claque dans le visage, sans plus.
Son seul autre écart de conduite aurait été « un petit verre d’eau frette » qu’il lui aurait lancé au visage lors d’un repas, bien qu’il ait affirmé plus tôt ne jamais avoir eu de chicane avec sa belle-fille. [ 61 ] En plus de remarquer l’invraisemblance d’un placement à majorité pour ces simples faits et les variations dans le témoignage de l’accusé, le Tribunal constate que l’accusé se dédit à ce sujet. Initialement, il mentionne n’avoir jamais été rencontré par la DPJ au sujet de Y et qu’il n’a jamais entendu parler d’une question de violence de sa part.
Elle aurait été placée car elle souhaitait aller habiter chez son oncle. Plus tard, il donne plutôt l’explication liée à la claque au visage et admet avoir été rencontré quelques heures chez lui par la DPJ. Questionné au sujet de la rencontre, il ne s’en souvient plus car il laissait sa conjointe s’en occuper. Bien que son couple se porte bien, elle ne lui parle ni des documents reçus de la DPJ, ni de ses déplacements à la Cour à ce sujet.
Au final, son principal contact avec la DPJ a été quand on lui a certifié qu’il était « un bon père de famille ». [ 62 ] L’événement se déroulant le soir de la confirmation de Y amène, là encore, l’accusé à rendre un témoignage invraisemblable eu égard à l’ensemble de la preuve. Il explique qu’il n’a jamais entendu parler de cet événement qui, pourtant, a mené à la fugue de X, à la déroute psychologique de sa conjointe et éventuellement au placement des deux plaignantes.
Il ne s’est pas questionné outre mesure sur l’absence de la maison de sa belle-fille de 14 ans pendant plusieurs jours et n’a jamais eu connaissance que ce sont les policiers qui l’ont ramenée à la maison. Il explique son désintérêt dans l’absence de X de la maison par le fait qu’il quittait lui aussi la maison pendant plusieurs semaines pour demeurer avec des amis quand il était jeune.
Bref, la fugue de sa belle-fille ne l’inquiétait pas car elle était tout à fait normale. [ 63 ] Le principal argument soulevé par l’accusé est qu’il est impossible que des contacts sexuels aient eu lieu dans la résidence familiale alors qu’il y avait toujours d’autres personnes dans la maison qui aurait pu surprendre X et l’accusé. Cette explication est contredite par les autres témoins, varie au fil des réponses de l’accusé et est, pour certaines parties, totalement invraisemblable.
Le Tribunal ne la retient pas. [ 64 ] Tout d’abord, concernant les emplois que sa conjointe et lui obtiennent, le témoignage de l’accusé est confus. Il explique qu’il travaille tout le temps et que les enfants demeurent seuls à la maison. Cependant, il précise par la suite que ces emplois qu’il exerce 7 jours par semaine, et donc qu’il n’est jamais à la maison, ont été obtenus alors qu’il ne demeure plus à St-Jérôme. Après avoir affirmé que sa conjointe ne travaillait pas en 1994 et donc qu’elle était toujours à la maison, il se dédit et explique qu’elle a travaillé dans un restaurant, mais pas très longtemps.
Cette affirmation est contredite par D..., Z et X, tous trois expliquant le cumul des emplois de D... à cette époque et se remémorant particulièrement celui dans une rôtisserie St-Hubert. [ 65 ] Quand on le questionne sur les fellations obtenues dans la salle de bain, ses explications sont tout simplement irréalistes. Il dit que ces scènes sont impossibles car il prenait systématiquement son bain en compagnie de sa conjointe alors que les enfants étaient couchés, pratique qui continue à ce jour.
Il affirme qu’il n’a jamais été une seule fois seule dans la salle de bain sans sa conjointe. [ 66 ] Son témoignage expliquant l’impossibilité pour Y de le surprendre dans la chambre de X est également incohérent avec les explications qu’il offre aux policiers durant son interrogatoire. Dans celui-ci, il dit que la scène est impossible vu que X et Y partageaient une chambre. Pourtant, devant le Tribunal, il témoigne plutôt qu’en 1994, chaque enfant avait sa propre chambre.
À ce sujet, comme sur plusieurs autres, B... confond dans ses explications les lieux, les temps et la situation personnelle de chaque membre de la famille pour tenter de démontrer qu’il n’a jamais été seul avec ses filles. [ 67 ] Les autres témoins expliquent sans difficulté que les dimanches qui précédaient la confirmation de Y, celle-ci devait se rendre à des rencontres préparatoires à l’Église St-Pierre de St-Jérôme. D... allait à ces rencontres, Y expliquant qu’elle avait supplié sa mère de l’accompagner puisqu’il manquait de parents bénévoles.
Elles ajoutent que, lorsque l’histoire fût révélée le soir de la confirmation, D... blâma sévèrement Y puisque son conjoint et X avaient l’opportunité d’être seuls durant ces absences. D... témoigne qu’à ce jour elle n’a que peu de contacts avec Y, cet éloignement trouvant sa source dans cette soirée. [ 68 ] Questionné à ce sujet, l’accusé explique qu’il n’était pas seul avec sa belle-fille durant ces rencontres car son beau-frère R... était avec lui ou sinon une autre personne était présente.
Confronté à son interrogatoire vidéo dans laquelle il donne une explication toute différente, il affirme qu’il était extrêmement nerveux lors de cette rencontre et que, lorsqu’il est nerveux, il dit n’importe quoi. [ 69 ] Enfin, quant à sa manière d’être durant son témoignage, bien qu’on lui pose des questions simples et claires, l’accusé ne répond pas de façon spontanée et parfois pas du tout. D’autres fois, il semble répondre de façon automatique et répéter des réponses apprises par
cœur, même si celles-ci n’ont que peu ou pas de lien avec la question posée. C’est par exemple le cas quand il est questionné sur ses rencontres avec la DPJ. Quand on lui demande des détails sur celles-ci, il se borne à répéter qu’il n’est pas un batteur d’enfant et qu’il n’avait rien fait. Il mentionne qu’il n’a jamais été questionné par eux sur les attouchements sur X car toute cette histoire est fausse. Pourtant, il insiste à plusieurs reprises sur le fait que la DPJ l’a déclaré « bon père de famille ». [ 70 ] Pour ces motifs, le témoignage de l’accusé n’est pas cru. Il est écarté par le Tribunal.
Vu son caractère complètement irréaliste concernant l’absence totale d’opportunité, et pour les autres motifs mentionnés, son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. AGRESSIONS SEXUELLES SUR X [ 71 ] Bien que visiblement toujours ébranlée par l’éclatement de sa famille il y a plus de vingt ans, X témoigne de ce sujet avec aplomb, tout comme sa sœur d’ailleurs. Elle n’hésite pas à dire qu’elle a des difficultés à se remémorer des détails de certains événements sur lesquels elle est appelée à témoigner.
Lorsqu’elle est confrontée à sa déclaration vidéo faite aux policiers, elle se dédit parfois sur la nature des gestes posés mais ajoute souvent des détails qui lui échappent jusqu’alors ou persiste à dire qu’elle ne s’en souvient plus. Elle n’est jamais prise en faux quant à la survenance des gestes sexuels. [ 72 ] Par exemple, concernant les premiers contacts sexuels, elle admet n’avoir que peu de souvenirs outre le fait qu’elle en sort traumatisée.
En interrogatoire principal, elle dissocie les attouchements initiaux et la première fellation alors qu’en contre-interrogatoire, après avoir été confrontée avec son interrogatoire vidéo, elle affirme que les deux événements sont concomitants. Lorsque confrontée à sa déclaration vidéo, elle affirme au final que la quatrième relation, celle se déroulant dans la chambre de sa sœur, était une fellation plutôt qu’une relation complète.
Considérant les principes juridiques énoncés plus tôt, notamment quant au délai écoulé depuis la survenance de ces événements, le Tribunal ne considère pas que la crédibilité de X en est ébranlée. Celle-ci est corroborée partiellement par sa sœur, notamment concernant cette relation sexuelle et celle se déroulant dans la pièce attenante à la cuisine. [ 73 ] Il est vrai que, sur plusieurs aspects de l’histoire, et particulièrement dans sa chronologie, le témoignage de X vacille ou entre en contradiction avec le témoignage de sa sœur, de sa mère ainsi qu’avec la preuve documentaire déposée.
Notamment, chacune offre une version particulière de la scène durant laquelle est mise à jour les relations sexuelles entre B... et X. Aux yeux du Tribunal, la vérité se situe à l’intersection de leurs trois témoignages. [ 74 ] Il est vrai, comme le plaide l’accusé, que D... offre une version de sa réaction qui contredit ses filles. Elle affirme n’avoir pas traité X de putain, contrairement à ce qu’elles affirment. Il se peut fort bien qu’elle l’ait oublié, vu l’état psychologique dans lequel elle se trouve à ce moment-là, ou qu’elle choisit volontairement de nier ce fait.
Il se peut aussi qu’elle n’ait pas prononcé ces paroles ou encore qu’elles aient été dites à une autre occasion. Cette contradiction n’est pas significative aux yeux du Tribunal eu égard au reste de la preuve concernant cette soirée. Ainsi, le Tribunal considère que D... Q... a offert un témoignage franc, limpide et au final crédible, bien que teinté d’un désir de diminuer, devant le Tribunal, sa propre responsabilité dans le drame vécu par sa famille. [ 75 ] Bref, le principal problème avec le témoignage de X est sa fiabilité sur la chronologie des événements.
Ainsi, le Tribunal retient comme démontré que le jour où a eu lieu l’annonce à la mère se situe au jour de la confirmation de Y, soit le 3 décembre 1994, ou dans les jours suivants. Le baptistère de Y, associé aux autres pièces émanant de la SAAQ ou de la commission scolaire ainsi que les témoignages de Y et de D... pointent tous vers cette évidence. Pour X, son placement par la DPJ a lieu immédiatement après sa fugue de quelques jours qui suivi cet événement.
Cependant, le placement n’a eu lieu que deux ans plus tard, en novembre 1996. [ 76 ] À plusieurs questions portant sur les journées où elle prétend que des relations sexuelles ont eu lieu, concernant la présence de sa mère ou d’autres membres de la famille dans la résidence par exemple, X répond qu’elle ne s’en souvient pas.
Parfois, elle est en mesure de se remémorer certains de ces détails lorsqu’on lui exhibe sa déclaration de 2012 afin de lui rafraîchir la mémoire. [ 77 ] Le récit que fait X des agressions sexuelles, habituellement en position à genoux et avec une composante de violence ou de force, est contredit par les observations de sa sœur qui témoigne avoir vu des relations sexuelles entre X et l’accusé qui impliquait possiblement un consentement de sa part ou du moins une coercition moins importante de la part de l’accusé.
L’accusé invite le Tribunal à rejeter le témoignage de X sur la base de ces incohérences, oublis et contradictions. [ 78 ] Le Tribunal ne considère pas que la crédibilité générale de X soit affectée par ces problèmes apparents dans son témoignage. Ceux-ci ne sont pas déterminants. X témoigne de faits datant d’il y a plus de 23 ans, alors qu’elle était âgée de 14 ans. Il est normal, vu l’écoulement du temps, qu’elle ait de la difficulté à les replacer de façon chronologique. Elle admet d’emblée ne pas être certaine du moment où elle a été placée mais l’associe nécessairement avec le dévoilement de décembre 2014.
Il est aussi normal que la présence ou l’absence d’une personne ou d’une autre dans la maison lors de ces événements ou d’autres sur lesquels elle témoigne amène des réponses empreintes d’incertitudes. [ 79 ] Le Tribunal arrive à la même conclusion à l’égard du témoignage de Y, particulièrement quand elle explique les multiples occasions où elle surprend sa sœur avec l’accusé et les conséquences de celles-ci sur la famille. Qu’elle ne soit plus en mesure de préciser l’ordre dans lequel les événements se sont déroulés après toutes ces années n’affecte pas sa crédibilité, aucunement mise à
partie par son contre-interrogatoire sur le fond de l’affaire. [ 80 ] Les situations dont témoigne X et Y sont en soit traumatisants et ont mené, dans le présent dossier, à l’éclatement familial, événement dont l’impact désastreux sur tous les membres de la famille se fait encore sentir à ce jour durant leur témoignage. Pendant plus de 15 ans, X n’a pas eu de contact avec sa sœur, laquelle la blâmait pour ce qui est arrivé à leur famille.
D... mentionne qu’elle n’a jamais pu parler de ce qui c’était passé avec sa fille, et ce, à ce jour. [ 81 ] Le témoignage de X, analysé dans le contexte global de la preuve, est convaincant sur la question principale à résoudre. Celle- ci a eu des relations sexuelles avec l’accusé durant la période infractionnelle. Que X diminue, volontairement ou inconsciemment, son consentement aux gestes posés par son beau-père ne vient pas soulever de doute, dans l’esprit du Tribunal, que ces gestes ont réellement eut lieu.
[ 82 ] Contrairement à ce que plaide l’accusé, le Tribunal ne décèle pas de la preuve une démonstration de collusion entre les témoins et particulièrement entre X et Y. Bien qu’il existe toujours un risque de collusion lorsque deux témoins se côtoient hors de la salle de cour, ce simple risque n’est pas suffisant pour écarter arbitrairement leur témoignage.
La collusion se définie comme « la possibilité qu’en se racontant leurs histoires respectives les plaignantes aient modifié intentionnellement ou accidentellement leurs histoires pour que leurs témoignages paraissent plus similaires ou convaincants [11] . » [ 83 ] Pour sa part, D... affirme n’avoir jamais eu de discussion avec ses deux filles sur les agressions sexuelles ou ses suites. X témoigne de façon catégorique qu’elle n’a pas discuté des événements de sa jeunesse avec sa sœur avant de faire sa déclaration aux policiers.
Elle affirme avoir suivi la même ligne de conduite avant et durant le procès, et bien qu’elle demeure chez elle entre les journées d’audience. [ 84 ] Y relate exactement la même absence de discussion quant aux faits de l’affaire, que ce soit lorsqu’elles se sont croisées en famille d’accueil, en 2012 lorsqu’elles reprennent contact et qu’elle offre d’épauler X dans sa plainte et jusqu’au procès.
Elle dit que sa sœur est « by the book » et le Tribunal n’a aucun mal à la croire, vu la manière dont a témoigner X. [ 85 ] Pour conclure sur cette question, outre la crédibilité de ces affirmations, les divergences notées entre le témoignage des sœurs, particulièrement quant aux détails des relations sexuelles impliquant X, amènent le Tribunal à conclure que la preuve ne démontre pas de collusion entre celles-ci. [ 86 ] Au final, l’ensemble de la preuve, malgré les problèmes de fiabilité dans le témoignage de X identifiés plus tôt quant à la nature forcée des gestes commis, de la chronologie des événements et des circonstances spécifiques des agressions, démontre hors de tout doute raisonnable que durant la période infractionnelle, alors que la famille demeurait sur la rue A, l’accusé a eu des relations sexuelles avec X.
Il sera donc déclaré coupable quant aux deux premiers chefs d’accusation. MENACES DE MORT À L’ENDROIT DE X [ 87 ] X témoigne qu’à une occasion, alors qu’il la pénétrait par en arrière et qu’il avait sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier, B... lui aurait dit qu’il la tuerait si jamais elle parlait de ses gestes à sa mère. Elle ajoute que celui-ci lui fait comprendre à d’autres occasions qu’elle serait mise en conséquence par sa mère si jamais elle venait à découvrir leur relation.
Lors de son témoignage, X semble avoir craint bien plus cette situation que toute menace de violence additionnelle qu’aurait pu lui faire B.... X situe la menace de mort lors d’un événement bien précis, soit lors de l’agression s’étant déroulé dans sa chambre. [ 88 ]
Malgré cette affirmation très peu explorée avec la plaignante durant son interrogatoire, et considérant les constatations préalables du Tribunal sur la fiabilité du témoignage de X, le comportement de l’accusé à l’endroit de ses filles jusqu’alors, et le témoignage de Y quant aux détails des agressions sexuelles qu’elle a observées, le Tribunal conserve un doute raisonnable quant au chef de menaces mort. L’accusé doit bénéficier de ce doute.
AGRESSIONS SEXUELLES SUR Y [ 89 ] Comme pour les gestes commis à l’endroit de sa sœur, Y témoigne avec aplomb et certitude aux questions portant sur les attouchements dont elle se dit victime. Elle explique des comportements qui sont très similaires à ceux décrits par X comme ayant été les premiers posés par B.... [ 90 ] En contre-interrogatoire, la version de Y sur les attouchements qu’elle subit varie, pas quant à leur nature mais quant à la réaction de sa mère à la situation.
En interrogatoire en chef, elle affirme qu’elle se plaint fréquemment à sa mère de ces attouchements, laquelle ne fait rien, lui dit que ce n’est pas son problème et d’arranger la situation avec B.... En contre-interrogatoire, elle prétend plutôt n’avoir jamais dit à sa mère qu’elle se faisait attoucher par B... mais que c’était évident puisque fait au vu et au su de tous.
Vu l’âge de la plaignante au moment des faits et l’écoulement du temps, ces variations concernant des faits périphériques ne sont pas déterminantes quant à sa crédibilité. [ 91 ] Pour expliquer qu’elle n’a jamais porté elle-même plainte durant son adolescence, après avoir été placée par la DPJ, Y témoigne qu’elle n’a compris que ce qu’elle avait vécu était des attouchements que rendue à l’âge adulte, après avoir complété une thérapie. Elle avait été questionnée à l’époque à ce sujet par une éducatrice du centre d’hébergement et ne lui avait pas dit.
Tel que précisé précédemment, le fait que Y n’ait jamais porté plainte contre B... avant 2012 ne peut, en soit, servir à écarter son témoignage quant à ces gestes. Il est reconnu que, pour diverses raisons, des victimes d’agression sexuelle choisissent de dénoncer après plusieurs années, voir des décennies, des gestes subis dans leur jeunesse. [ 92 ] Cependant, c’est alors qu’elle accompagne sa sœur au poste de police en 2012 que Y décide de porter plainte elle-même à l’endroit de B.... Elle n’informe pas sa sœur au préalable de son intention, sa décision se prenant au poste de police.
Questionnée sur ses motivations à porter plainte, Y explique qu’elle dépose sa propre plainte pour apporter du poids à la plainte de sa sœur. Cette explication, donnée alors qu’elle souhaitait épauler dans sa plainte une sœur avec qui elle venait de renouer et qui pouvait lui sembler fragile, ajoutée aux possibilités préalables que Y avait eu de dénoncer à ses proches ou aux intervenants ce qu’elle avait subi, laisse dans l’esprit du Tribunal un doute raisonnable.
Là encore, l’accusé doit en bénéficier. [ 93 ] Comme pour le chef relatif aux menaces de mort, le fait que l’accusé soit acquitté ne veut pas dire que les événements ne se sont pas produits comme les victimes le prétendent. Cela veut plutôt dire que la poursuite ne s’est pas déchargée de son lourd fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé à l’égard de ces chefs. CONCLUSION : [ 94 ] Pour ces motifs, l’accusé est déclaré COUPABLE sur les chefs amendés 1 et 2. Il est ACQUITTÉ sur les chefs 3, 4 et 5.
En application du principe empêchant les condamnations multiples, un arrêt conditionnel est enregistré à l’endroit du chef de gravité objective moins importante, soit le chef 1.
__________________________________ Marc-André Dagenais, J.C.Q. Me Claudia Carbonneau Procureure des poursuites criminelles et pénales Me Louis-Alexandre Martin Procureur de l’accusé Dates d’audiences : 16, 17, 18 et 25 octobre 2017
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