2012 QCCA 611, 2012 QCCA 611
Opinion
Desnoyers c. R. 2012 QCCA 611 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005130-123 (460-01-022773-117, 460-01-022767-119, 460-01-022700-110 et 460-01-021507-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HUGO DESNOYERS Me Francis Pilotte LORD POISSANT & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Procureur aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 22 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX DE LA COUR DU CHAMPOUX DANS LE DISTRICT DE BEDFORD REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h31 : Suite de l'audience du 29 mars 2012. Jugement – Voir page 3. 9h33 : Commentaires de Me Royer. 9h40 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requête pour prorogation du délai d'appel répond aux critères qu'énonce ainsi qu'en atteste une jurisprudence constante [1] depuis l'arrêt Lamontagne c.
R. [2] : 1° existence d'une intention de faire appel en temps utile, 2° diligence dans la mise en œuvre de cette intention et 3° existence de moyens d'appel soutenables (défendables, si l'on préfère) au regard de la norme d'intervention applicable. [ 2 ] En l'espèce, les deux premières de ces conditions sont remplies, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée : l'appelant a exprimé sa volonté de faire appel en temps utile et a tenté de mettre cette volonté en œuvre de manière diligente, ayant eu quelques difficultés à trouver un avocat prêt à le représenter aux fins de l'appel.
L'avocat actuel du requérant a accepté le mandat le 12 mars 2012, a dû prendre possession du dossier (qui se trouvait chez une avocate qui a refusé le mandat) et c'est le 21 mars qu'il a produit les requêtes dont la soussignée a été saisie. On ne peut pas lui reprocher de négligence, dans les circonstances. [ 3 ] Quant à la troisième condition, sans être persuadée du succès du pourvoi vu la sévérité de la norme d'intervention en matière
de peine, la soussignée estime que les moyens d'appel proposés sont soutenables, encore que le fardeau du requérant s'annonce lourd. [ 4 ] Il y aura donc lieu de proroger le délai d'appel au 30 mars 2012 afin de permettre la production de la requête pour permission d'appeler. [ 5 ] Pour le reste, il y a lieu de déférer la requête pour permission d'appeler à la Cour, en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 6 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire et vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d'appel et proroge le délai d'appel jusqu'au 30 mars 2012; [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la Cour; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 5 octobre 2012, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juillet 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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