2017 QCCQ 8824, 2017 QCCQ 8824
Opinion
Centre d'achat Le Boulevard (Montréal) c. 9158-8087 Québec inc. (Brummell) 2017 QCCQ 8824 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030001-166 DATE : 4 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE D’ACHAT LE BOULEVARD (MONTRÉAL) SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
Partie demanderesse c. 9158-8087 QUÉBEC INC, faisant affaire sous le nom de BRUMMELL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit : [ 2 ] CONSIDÉRANT le désistement de la demande par la
partie demanderesse à la suite d’une entente intervenue avec la
partie défenderesse en décembre 2016; [ 3 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 4 ] CONSIDÉRANT l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse, contrairement aux dispositions des articles 1590 , 1594 et 1595 du Code civil du Québec , a fait défaut de transmettre à la
partie demanderesse une mise en demeure; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle n’a pas établi le bien-fondé de sa réclamation; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal en vient à la conclusion que le recours de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle doit être rejeté. sPAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] PREND ACTE du désistement de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse suite à une entente intervenue entre les parties en décembre 2016; [ 9 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec les frais de justice de 170 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 4 août 2017
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