2013 QCCA 1675, 2013 QCCA 1675
Opinion
Hydro-Québec c. Litostroj/Arno, s.e.n.c. 2013 QCCA 1675 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023033-129 ( 500-17-066744-114 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANTE AVOCATS HYDRO-QUÉBEC Me Patrice Leblanc Me Line Janelle McGOVERN, FRÉCHETTE AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC INTIMÉES AVOCATS LITOSTROJ / ARNO, S.E.N.C. LITOSTROJ HYDRO INC. Me Éric Simard Me Justine Ferland FASKEN MARTINEAU DUMOULI N S.E.N.C.R.L. En appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2012 par l'honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Objection / Production de documents Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. 9 h 31 Argumentation de Me Leblanc. 9 h 55 Argumentation de Me Ferland. 10 h 13 Ajout par Me Simard 10 h 18 Réplique de Me Leblanc. 10 h 18 Suspension. 10 h 31 Reprise. 10 h 31 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Certains principes élémentaires encadrent le déroulement d'une instance civile dont celui, cardinal et codifié par l'
article 2803 C.c.Q ., qu'une
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits au soutien de ses prétentions. [ 2 ]
L'article 397 C.p.c. , qui permet à une
partie en défense de s'informer sur les faits se rapportant à la demande, n'a pas pour but de provoquer sous la contrainte une divulgation complète de ce qui pourrait, hypothétiquement et à une étape ultérieure du litige, servir comme moyen de preuve pour étayer la réclamation en demande. [ 3 ] En outre, les jugements interlocutoires rendus sur objection pendant cette phase préliminaire de l'instance participent d'une fonction de gestion de l'instance et se prêtent particulièrement mal à une réformation par la Cour d'appel en l'absence de l'une ou l'autre des irrégularités identifiées par la Cour dans l'arrêt Celluland Canada Inc. c.
Rogers Wireless Inc , 2007 QCCA 449 . [ 4 ] Or, le pourvoi n'identifie aucune telle irrégularité dans le jugement entrepris. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE le pourvoi, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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