2015 QCCQ 8578, 2015 QCCQ 8578
Opinion
Desbiens c. 9153-0741 Québec inc. 2015 QCCQ 8578 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006987-147 DATE : 3 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE DESBIENS Demandeur c. 9153-0741 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 205,42 $, représentant le coût des services que cette dernière offre et dont lui et son épouse n’ont pu bénéficier. [ 2 ] L’audition se déroule par défaut, puisqu’aucun représentant de la défenderesse n’est présent à l’audience, bien que dûment convoquée et appelée. [ 3 ] Le demandeur et sa conjointe sont membres d’une ligue mixe de DekHockey, sous la responsabilité de la défenderesse et il en coûte 190,29 $ par joueur pour en faire partie. [ 4 ] Le 27 mai 2014, le demandeur et sa conjointe participent à l’une des joutes et à cette occasion, il fait trébucher un joueur de l’autre équipe et est immédiatement puni.
Lorsqu’il se rend au banc des punitions, un joueur de l’équipe adverse le frappe par-derrière et il réplique en le frappant sur le casque protecteur. Or, l’arbitre n’aperçoit que le dernier geste et non seulement il l’expulse du match, mais il le suspend pour le reste de la saison. [ 5 ] Le demandeur fait appel de cette décision auprès des dirigeants de la défenderesse, mais en vain puisque la défenderesse refuse de modifier la décision de l’arbitre.
Sitôt après, le demandeur et sa conjointe informent la défenderesse qu’ils cessent de jouer et requièrent le remboursement des frais pour les matchs auxquels ils ne pourront participer. [ 6 ] La défenderesse refuse de les rembourser et dès lors, le demandeur intente le présent recours pour être remboursé non seulement de ses frais, mais également de ceux de sa conjointe. ANALYSE [ 7 ] D’emblée, le Tribunal précise que le demandeur ne peut réclamer les frais de sa conjointe. Il s’agit d’une réclamation qui appartient à cette dernière et puisqu’elle n’est pas
partie à la requête, le Tribunal ne peut autoriser le demandeur à agir pour elle. [ 8 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation du demandeur. Contrairement à ce qu’il prétend, le demandeur n’a pas mis fin à un contrat à exécution successive. Il a plutôt été suspendu pour le reste de la saison en raison d’un geste inapproprié de sa part.
Si le demandeur est suspendu pour cause, il ne peut obtenir le remboursement des frais pour les matchs visés par sa suspension. [ 9 ] Enfin, il n’appartient pas au Tribunal, siégeant en Division des petites créances, d’analyser et de décider du caractère approprié de la décision de l’arbitre et du comité de discipline de la défenderesse. Le Tribunal ne siège pas en révision de leur décision. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] REJETTE la demande; [ 11 ] LE TOUT , sans frais, étant donné l’absence de contestation. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 17 août 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…