2022 QCCQ 8849, 2022 QCCQ 8849
Opinion
Protection de la jeunesse — 225906 2022 QCCQ 8849 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 38666-210 Date: 9 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2021 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 2 février 2022. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgé de quinze mois, à madame C et monsieur D et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu’au 8 juin 2022. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande modifiée datée du 6 juin 2022, prétend que la situation de l’enfant exige une révision et une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. L’enfant évolue positivement dans son milieu de vie; 2.2.
Madame C assume les rendez-vous médicaux de l’enfant; 2.3. Les parents sont invités auxdits rendez-vous, mais ne s’y présentent pas; 2.4.
Malgré les inquiétudes initiales au plan de la santé, l’enfant ne présente aucun diagnostic particulier; 2.5. Des visites supervisées sont offertes aux parents un (1) mercredi sur deux (2), mais les parents ne se sont présentés à aucune de ces visites; 2.6. Les parents participent peu au suivi social; 2.7. Les parents s’enquièrent peu de la situation de l’enfant; 2.8. Les parents n’ont actualisé aucun suivi visant à adresser leurs difficultés personnelles; 2.9. Les parents ne souhaitent pas reprendre l’enfant, souhaitant plutôt qu’il soit confié jusqu’à sa majorité chez Madame C et à Monsieur D; 2.10.
L’évaluation « postulant famille d’accueil de proximité » concernant Madame C et à Monsieur D demeure négative; 2.11. L’enfant mineur de Madame C et de Monsieur D […] fréquente […] la garderie et ne bénéficie pas d’un cadre de vie clair à la
maison; 2.12. Les inquiétudes concernant le milieu de Madame C et de Monsieur D demeurent, notamment quant à la capacité de la ressource à assurer le développement et la sécurité de l’enfant à long terme; 2.13. L’audition de la demande en révision et prolongation est fixée au 15 septembre 2022 devant l’honorable Taya Di Pietro ; 2.14.
Les parents sont en accord avec le maintien des mesures contenues dans l’ordonnance du 2 février 2022 (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confié à une nouvelle famille d’accueil, que les contacts avec ses parents soient suspendus et que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit confié à la Directrice.
La Directrice recommande un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 5 ] La mère, assistée de Me Grondin, admet la majorité des faits allégués et ne s’oppose pas au placement de l’enfant jusqu’à sa majorité, mais souhaite qu’il demeure auprès de madame C et monsieur D. [ 6 ] Le père, bien que dûment informé de l’audition, ne s’est pas présenté à cause d’un rendez-vous médical.
Il a informé l’intervenante qu'il partage la position de la mère. [ 7 ] Me Sheitoyan-Allec, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve la position des parents et plaide en faveur du maintien de l’enfant auprès de madame C et monsieur D. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-7: D-7: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 29 août 2022. [ 9 ] En résumé, la nécessité du placement de l’enfant jusqu’à sa majorité est établie, aucun élément de preuve ne permettant d’envisager son retour auprès de ses parents. [ 10 ] En fait, les parents ne se sont aucunement impliqués dans la vie de l’enfant depuis la dernière ordonnance: Des visites supervisées sont prévues entre X et ses parents les mercredis aux deux semaines.
Les parents ne se présentent pas aux visites, la dernière remontant à il y a un an, soit le 30 août 2021. Ils vivent toujours dans la région de Ville A. [1] [...] Les parents sont avisés des différents rendez-vous de leur enfant.
Ils ne se présentent toutefois pas à ceux-ci et n’assument aucunement les soins de santé de X. [2] [ 11 ] De plus, les parents n’ont entrepris aucune démarche pour régler leurs difficultés et être davantage en mesure de répondre aux besoins de leur fils. [ 12 ] La principale question en litige concerne la ressource d’hébergement de l’enfant. [ 13 ] La Directrice recommande son déplacement vers une nouvelle famille d’accueil tandis que les parents et le procureur de l’enfant demandent le maintien dans le milieu d’accueil actuel. [ 14 ] La Directrice s’oppose au maintien de l’enfant auprès du couple C/D en raison d’inquiétudes quant à leur capacité de répondre aux besoins de l’enfant à long terme.
La Directrice rappelle notamment les lacunes relevées dans le cadre du Rapport d’évaluation postulant(
s) famille d’accueil de proximité daté du 8 octobre 2021.
Aucune nouvelle difficulté ou inquiétude n'est soulevée. [ 15 ] Or, malgré les conclusions défavorables de l’évaluation, le Tribunal a décidé de confier l’enfant au couple pour les raisons qui apparaissent au jugement daté du 2 février 2022: [24] En l’occurrence, malgré la fragilité à certains égards du milieu d’accueil actuel, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’y demeurer plutôt que d’être déplacé vers une nouvelle ressource étrangère, et ce, pour plusieurs raisons. [25] D’une part, les liens affectifs et familiaux entre l’enfant et le couple C-D sont évidents et susceptibles de procurer à l’enfant un sentiment d’appartenance incomparable. [26] Depuis sa naissance, à
part l’hôpital, il s’agit de l’unique milieu que l’enfant ait connu. L’importance d’assurer à l’enfant la plus grande stabilité possible et lui éviter le traumatisme d’un déplacement est indéniable. [27] Par ailleurs, la situation de madame C a beaucoup évolué depuis ses difficultés avec ses trois enfants aînés. Elle n’avait que seize ans lors de sa première grossesse et a été victime de conjoints toxicomanes violents dont le père de son troisième enfant, particulièrement éprouvé par le conflit de séparation. [28] Par contre, aujourd’hui, madame C est en couple depuis près de vingt ans avec monsieur D.
Leur milieu est stable, ils entrevoient un avenir positif ensemble et ils ont une relation très chaleureuse avec leur fils biologique âgé de trois ans. [29] Quant aux difficultés qu’ils pourraient éventuellement éprouver à encadrer l’enfant, leur engagement et leur ouverture à accepter tous les services de soutien qui pourraient être utiles leur permettront de pallier certaines lacunes, si nécessaire.
[30] La diligence avec laquelle le couple s’est empressé à assumer les divers suivis médicaux de l’enfant, et à répondre de façon générale à tous ses besoins quotidiens permet de croire en leur motivation et leur capacité de s’adapter avec le support approprié. [31] Enfin, le couple s’engage fermement à respecter l’encadrement qui sera imposé quant aux contacts entre l’enfant et ses parents. [ 16 ] À l’audience, il ressort de la preuve qu'en dépit des inquiétudes alléguées par la Directrice aucun service particulier n’a été offert au couple, et ce, parce qu’aucun service supplémentaire n’a été jugé nécessaire.
L’intensité du suivi social s’est avérée très modérée, soit une rencontre par mois ou aux deux mois, parce qu’il n’y avait aucun besoin particulier. [ 17 ] En fait, aucune inquiétude n’est soulevée quant à la qualité des soins fournis à l'enfant, ni quant à la transparence du couple, ni quant au respect de l’ordonnance, dont l’interdiction de mettre l’enfant en contact avec ses parents. [ 18 ] Madame C a d’ailleurs pris l’initiative d’aviser la garderie de l’enfant qu’il fallait appeler la police si les parents se présentaient. [ 19 ] La preuve établit que l’enfant évolue de façon positive depuis sa naissance auprès du couple qui le considère comme leur fils.
Les membres de la famille ont tissé des liens forts qui les unissent, y compris des liens fraternels entre l’enfant et le fils biologique du couple.
La force de ces liens est évidente: Concernant le milieu actuel de X, nous ne doutons pas de l’amour que le milieu a pour X. [ 20 ] Absolument aucune inquiétude, difficulté ou problématique particulière n’est soulevée depuis la date de la dernière ordonnance. [ 21 ] Au contraire, le couple a démontré son engagement à l’égard de l’enfant par l’accomplissement de l’ensemble des tâches nécessaires pour répondre aux besoins quotidiens de l’enfant. [ 22 ] Par ailleurs, le couple témoigne spontanément de son ouverture à accepter toute forme d’aide, tout suivi ou service pour soutenir l’enfant, et il n’y a aucune raison de douter ni de leur sincérité, ni de leur engagement. [ 23 ] Dans les circonstances, il est impossible de conclure qu'il est dans l'intérêt de l’enfant d'être déraciné du seul milieu qu’il connaît, auquel il appartient à part entière, puis d'être exposé au traumatisme très concret d’une rupture brutale avec son milieu de vie pour le protéger d’un risque éloigné, purement hypothétique. [ 24 ] Au contraire, il est dans l’intérêt de l’enfant de bénéficier à long terme, sans son milieu de vie actuel, de la stabilité des liens et de la continuité des soins auxquelles il est en droit de s’attendre. [ 25 ] Quant aux contacts entre l’enfant et ses parents, il n’y a eu aucun contact entre eux depuis plus d’un an. [ 26 ] Les parents biologiques sont des inconnus pour l’enfant et ils sont toujours aux prises avec les difficultés ayant mené à la situation de compromission. [ 27 ] Aucun élément de preuve ne permet d’établir qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de rétablir des contacts entre eux.
Ainsi, il y a lieu de les suspendre. [ 28 ] Quant à l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, il y a lieu de les confier au couple qui assure tous les suivis de l’enfant et qui répond assidûment à tous ses besoins. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 31 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à madame C et monsieur D; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient suspendus; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 36 ] ORDONNE le retrait de l'exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents et les CONFIE à madame C et monsieur D afin qu’ils puissent signer toutes les autorisations nécessaires pour que l’enfant puisse recevoir tous les soins et services de santé requis par son état, notamment les soins médicaux, chirurgicaux et autres soins connexes ainsi que toutes les autorisations requises pour l'enfant concernant les activités scolaires et parascolaires, les activités culturelles ou sportives, la demande de permis de conduire, et les déplacements à l’extérieur du pays, incluant la demande de passeport; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 38 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 39 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2039. Signé le 9 novembre 2022 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Ève Sasseville Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Audrey Sheitoyan-Allec Avocate de l’enfant Me Guy-Luc Grondin Avocat de la mère TD/vl
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