2018 QCCA 895, 2018 QCCA 895
Opinion
Hôtel Motel Manic inc. c. Pitre 2018 QCCA 895 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009582-179 (655-22-000907-159) DATE : 4 JUIN 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. HÔTEL MOTEL MANIC INC. ou LES MOTELS MANIC 2000/9074-4350 QUÉBEC INC. APPELANTE – Défenderesse c.
SUZANNE PITRE INTIMÉE – Demanderesse et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 juillet 2017 par la Cour du Québec, district de Baie-Comeau (l’honorable Sonia Bérubé), qui rejette sa demande en rejet de la demande en justice introduite par l’intimée Suzanne Pitre [1] . [ 2 ] La question posée par le pourvoi est de déterminer si la chute de l’intimée Suzanne Pitre, alors qu’elle déneige son véhicule automobile dans le stationnement de l’établissement de l’appelante Hôtel Motel Manic inc., constitue un accident d’automobile couvert par la
Loi sur l’assurance automobile [2] (la « Loi ») ou un accident dont la responsabilité incombe personnellement à l’appelante. [ 3 ] Pour une meilleure compréhension du litige, il est utile de rappeler les dispositions pertinentes de la Loi :
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: «accident» : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; «automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails; […] «préjudice causé par une automobile» : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du préjudice causé par l’acte autonome d’un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile; […] 83.57. Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal. […] 1.
In this Act, unless otherwise indicated by the context, “accident” means any event in which damage is caused by an automobile; “automobile” means any vehicle propelled by any power other than muscular force and adapted for transportation on public highways but not on rails; “damage caused by an automobile” means any damage caused by an automobile, by the use thereof or by the load carried in or on an automobile, including damage caused by a trailer used with an automobile, but excluding damage caused by the autonomous act of an animal that is part of the load and injury or damage caused to a person or property by reason of an action performed by that person in connection with the maintenance, repair, alteration or improvement of an automobile; […] 83.57.
Compensation under this title stands in lieu of all rights and remedies by reason of bodily injury and no action in that respect shall be admitted before any court of justice. […] [ 4 ] L’accident se produit le 9 décembre 2012. [ 5 ] L’intimée Suzanne Pitre assiste à la réception de Noël de son employeur qui se tient à l’établissement de l’appelante. Elle gare son véhicule automobile dans le stationnement extérieur autour de 18 h.
Elle est accompagnée d’une collègue de travail. [ 6 ] Il est approximativement 1 h du matin lorsqu’elle sort de l’établissement pour y déneiger sa voiture pendant que sa collègue l’attend à l’intérieur. La surface du stationnement est enneigée et glacée. [ 7 ] Elle ouvre la portière, dépose son sac à main sur le siège du passager et démarre la voiture pour réchauffer le moteur. Elle s’empare ensuite du balai à neige, sort de la voiture, balaie la lunette avant et se déplace vers l’arrière. Au moment où elle balaie la lunette arrière de son véhicule, elle glisse et chute sur le sol.
Elle regagne son domicile à bord de sa voiture en compagnie de sa collègue de travail. [ 8 ] Elle présente en octobre 2015 une demande d’indemnisation à l’intimée, Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »), qui refuse de reconnaître l’événement comme étant un accident d’automobile. Le dossier chemine jusqu’au Tribunal administratif du Québec (« TAQ »).
Dans une décision rendue le 2 mai 2017, celui-ci écrit que : « Même si l’on peut concevoir que l’action de déneiger une automobile puisse être un geste couramment posé par l’usager d’une automobile, il demeure que ce geste constitue une action reliée à l’entretien » [3] . Ainsi, le TAQ considère que l’action de déneiger, reliée à l’entretien, ne peut être qualifiée d’accident d’automobile. [ 9 ] Parallèlement à cette demande d’indemnisation, l’intimée Suzanne Pitre intente en décembre 2015 une action en justice devant la Cour du Québec.
Elle tient l’appelante responsable du préjudice causé par la chute dans son stationnement et lui réclame la somme de
65 290,75 $. Cette dernière riposte en présentant une requête en rejet, au motif que la cause d’action résulte d’un accident d’automobile et que l’intimée Suzanne Pitre aurait dû diriger sa réclamation vers l’intimée SAAQ, seule autorité compétente en la matière. [ 10 ] À la lecture de l’exposé déposé par l’intimée SAAQ, l’appelante remarque l’ajout d’une
section intitulée « Autre document ». Elle contient une lettre datée du 30 novembre 2016 provenant des avocats de l’appelante et adressée à l’avocate de l’intimée SAAQ ainsi qu’à l’avocat de l’intimée Suzanne Pitre. L’appelante demande le retrait de cette lettre et la radiation de deux allégations dans son exposé qui y réfèrent puisque la lettre, bien qu’en possession de l’intimée SAAQ, n’a pas été déposée comme pièce en première instance.
La demande de l’appelante est bien fondée, car l’intimée SAAQ ne pouvait introduire une preuve nouvelle sans en demander l’autorisation préalable à la Cour, conformément à l’article 380 C.p.c , ce qu’elle a omis de faire. Dans l’hypothèse où l’autorisation lui aurait été accordée par la Cour, cela n’aurait cependant eu aucune incidence sur le sort du pourvoi. L’application de l’autorité de la chose jugée par la juge de première instance [ 11 ] La juge de première instance ne tranche pas la question de savoir si l’action de déneiger répond à la définition d’un accident d’automobile.
Elle rejette la requête en rejet de la demande en justice de l’appelante s’en remettant à l’autorité de la chose jugée.
Pour parvenir à ce résultat, elle conclut à l’identité de parties en raison du mécanisme de représentation entre l’appelante et l’intimée Suzanne Pitre (l’avocate de l’appelante a transmis à l’avocat de l’intimée une lettre à laquelle étaient jointes des sources jurisprudentielles en prévision de l’audience devant le TAQ). [ 12 ] Sur l’application de l’autorité de la chose jugée, la Cour est d’avis que la juge commet une erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 13 ] Le principe de l’autorité de la chose jugée est prévu à l’
article 2848 C.c.Q. : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. 2848.
The authority of res judicata is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same. However, a judgment deciding a class action has the authority of res judicata with respect to the parties and the members of the group who have not excluded themselves therefrom. [ 14 ] Pour qu’un jugement acquière l’autorité de la chose jugée, trois éléments sont nécessaires : identité de parties, identité de l’objet et identité de cause [4] .
Les identités de cause et d’objet ne sont pas contestées par les parties. Il ne sera donc question ici que des principes touchant l’identité de parties. [ 15 ] L’identité de parties, comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Roberge c. Bolduc [5] , ne signifie pas que les parties doivent être physiquement identiques : « C’est l’identité juridique des parties qui est exigée pour l’application de la présomption de chose jugée » [6] . Cette identité juridique peut être constatée par le mécanisme de représentation qui peut emprunter plusieurs formes. À
titre d’exemples, la Cour suprême identifie les successeurs universels et à
titre universel représentant leurs auteurs, le débiteur et ses créanciers chirographaires de même que le syndic de faillite et les créanciers du failli [7] . [ 16 ] Peut-on affirmer ici que l’appelante a représenté l’intimée Suzanne Pitre devant le TAQ, comme le conclut la juge de première instance? Une réponse négative s’impose. Le simple fait pour l’appelante de transmettre une lettre à l’avocat de l’intimée Suzanne Pitre, afin de porter à son attention des sources jurisprudentielles touchant l’application de la Loi, est insuffisant pour conclure à l’existence d’une véritable représentation.
De même, la preuve est silencieuse sur l’existence d’un mandat de représentation entre l’appelante et l’intimée Suzanne Pitre. Enfin, il est utile d’ajouter que les intérêts de ces dernières ne sont pas les mêmes : l’intimée Suzanne Pitre désire être indemnisée par l’intimée SAAQ et l’appelante désire se soustraire légalement aux conséquences de sa responsabilité découlant de l’événement. Le préjudice causé par l’usage de l’automobile [ 17 ] En tenant les faits pour avérés, sommes-nous en présence d’un préjudice causé par l’usage de l’automobile au sens de la Loi ? [ 18 ] Dans Westmount (Ville) c.
Rossy [8] et Godbout c. Pagé [9] , la Cour suprême du Canada qualifie la
Loi sur l’assurance automobile de loi remédiatrice à caractère social qui doit recevoir une interprétation large et libérale. [ 19 ] Dans Rossy , la Cour Suprême avalise les principes formulés par le juge Baudouin dans Productions Pram inc. c. Lemay [10] , au sujet de la causalité particulière de la Loi : [27] Le juge Baudouin a analysé la jurisprudence et en a extrait les principes suivants quant à la notion de causalité dans le contexte de la Loi : • La détermination du lien causal reste une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce;
• L’application de la loi ne requiert pas que l’automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime; • Il n’est pas nécessaire que l’automobile ait été en mouvement au moment où le dommage a été causé. Le rôle actif ou passif du véhicule n’est pas un critère déterminant du lien de causalité; • Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance; • Le simple usage de l’automobile, c’est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l’application de la loi.
Le concept de « dommage causé par l’usage de l’automobile » est plus large que celui de « dommage causé par l’automobile »; • Il n’est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même. Il suffit qu’il se soit réalisé dans le cadre général de l’usage de l’automobile (p. 1742). [ 20 ] Comme le souligne à juste
titre le juge Dufresne dans Brisson c. Recyclage de papier Rive-Sud [11] , la réponse qui parfois devrait couler de source n’est pas toujours aussi évidente : La réponse devrait couler de source, mais en cette matière, le débat est souvent à refaire, puisque l’application du droit aux faits impose de s’interroger sur la portée de la Loi et, par conséquent, de trouver la solution correcte. Les juristes jonglent parfois avec le droit et les faits. Si les cas évidents n’ont généralement pas d’histoire, les autres, plus limites, hantent les palais de justice.
La difficulté s’accroît lorsque la question en jeu est liée à la notion d’usage du véhicule automobile. [ 21 ] Il poursuit en écrivant que le lien de causalité sui generis doit se rattacher à l’usage du véhicule automobile : En résumé, la Loi doit recevoir une interprétation large et libérale, qui soit plausible et logique, et dont l’application se fonde sur l’existence d’un préjudice causé par une automobile. Encore faut-il, bien évidemment, que ce lien se rattache à l’usage d’un véhicule automobile.
Voilà où, parfois, à l’analyse des faits, survient le choc entre la résultante de cette analyse – la conclusion découlant de la grille d’analyse – et la logique familière. [12] [ 22 ] Ainsi, compte tenu de l’interprétation large et libérale de la Loi , les tribunaux enseignent que le préjudice causé par l’ usage de l’automobile ne nécessite pas la présence de la personne à bord de celle-ci [13] , non plus que sa présence au volant [14] .
De plus, « [i]l n’est pas nécessaire, au moment où le dommage a été causé, que l’automobile ait été en mouvement, soit par son dynamisme propre, soit par le biais de l’activité humaine » [15] . [ 23 ] Le préjudice subi par l’intimée en chutant lors du déneigement de son automobile est-il causé par son usage? [ 24 ] L’activité de déneigement accomplie par l’intimée est ici intimement reliée à l’usage de son automobile. Le véhicule déjà démarré est déblayé aux fins de son usage imminent, puisque l’intimée a décidé de quitter la réception de son employeur et de regagner son domicile.
Recouverte de neige, l’usage de l’automobile est tributaire de son déneigement. Qui plus est, le déneigement apparaît comme une mesure nécessaire pour permettre une utilisation sécuritaire de l’automobile et conforme au Code de la sécurité routière [16] .
Le préjudice subi, pour reprendre les propos du juge Baudouin dans Pram , s’appuie sur une interprétation plausible et logique de la Loi . [ 25 ] Cette situation n’est pas en soi différente de celle d’un automobiliste qui, chemin faisant, immobilise son véhicule sur la voie d’accotement, pour y enlever la neige ou le verglas accumulé sur les rebords du pare-brise et qui, au moment d’accomplir ce geste, chute et s’inflige un préjudice corporel. [ 26 ] La Cour estime que le préjudice subi par l’intimée en chutant lors du déneigement de son automobile a été causé par son usage.
Il s’agit donc d’un accident couvert par la Loi . L’action reliée à l’entretien d’une automobile [ 27 ] La SAAQ soutient subsidiairement que l’opération de déneiger une automobile est une action reliée à son entretien. La Loi exclut cette action de la définition de « préjudice causé par une automobile » [17] . [ 28 ] L’exception d’entretien a été ajoutée à l’
article 1 de la Loi par la Loi modifiant la
Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions législatives [18] de 1989. Cette exception est alors rédigée ainsi : « dommage causé par une automobile » : tout dommage causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du dommage causé par l’acte autonome d’un animal faisant
partie du chargement ou en raison de travaux d'entretien ou de réparation d'une automobile ; [19] [Soulignements ajoutés] [ 29 ] En 1992, le législateur adopte la Loi modifiant la
Loi sur l'assurance automobile et la Loi modifiant la
Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives [20] , qui a pour effet de modifier ainsi l’
article 1 de la Loi : « dommage causé par une automobile » : tout dommage causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du dommage causé par l’acte autonome d’un animal faisant
partie du chargement et du dommage causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile ; [21] [Soulignements ajoutés] [ 30 ] En 1999, le législateur remplace le terme « dommage » dans cette définition par le terme « préjudice » [22] .
[ 31 ] S’agissant d’une exception à l’application de la Loi, la notion d’« action de cette personne reliée à l’entretien » doit être interprétée restrictivement. C’est ce qu’affirme la Cour dans l’arrêt Société de l'assurance automobile du Québec c. Circuit Mont- Tremblant inc. [23] . Puisque la Loi doit être interprétée de manière large et libérale, les exceptions au régime doivent être, quant à elles, interprétées restrictivement [24] , c’est-à-dire « pour ce qu’elles sont, sans ajouter à leur sens, […] rigoureusement, à la lettre et sans aller au-delà du texte » [25] .
Dans l’exercice d’interprétation, il faut donc « choisir le sens qui limite la disposition, plutôt que celui qui lui accorde un sens plus large » [26] . [ 32 ] Une fois cela dit, quelle acception doit-on conférer au mot « entretien »? [ 33 ] Le mot « entretien » est ainsi défini : « 1. Action de maintenir une chose en bon état , de fournir ce qui est nécessaire pour y parvenir : L'entretien d'un parc. [...] » [27] , « 1. Action de maintenir en bon état .
L'entretien de sa voiture . […] Ne pas confondre avec le nom maintenance , ensemble des moyens d'entretien utilisés dans le but de maintenir un système, un matériel technique en état de fonctionnement normal » [28] , « 2. Soins, réparations, dépenses qu'exige le maintien (de qqch.) en bon état . Entretien des routes, des ponts, d'un immeuble, d'une voiture, d'une machine. [...] » [29] , « Action de tenir, de conserver en bon état » [30] . [ 34 ] Quelle interprétation les tribunaux ont-ils donnée à l’expression « action de la personne reliée à l’entretien »? [ 35 ] Dans Guichard c.
Domaine de Parc Cloverdale [31] , le juge Peacock de la Cour supérieure affirme que « the actions taken by the Plaintiff in this case to remove the snow are exempt from the application of this
article since they are covered by the specific exemption of “l’entretien d’une automobile” » [32] . En effet, considérant le sens ordinaire du mot « entretien », il conclut que : « removing snow from a vehicle in a Quebec winter is an aspect of maintenance related to ensuring the functionality of the automobile as a means of transport » [33] . [ 36 ] De plus, dans l’affaire D.T. c. Québec (Société de l'assurance automobile) [34] , le requérant, souhaitant dégager la neige au bas du pare-brise , pose sa main sur le cadre de sa portière pour se garantir.
Un coup de vent referme alors subitement la porte sur ses doigts encore posés sur le cadre de la portière. Le TAQ fait sienne la conclusion de la juge Nicole Gibeault de la Cour du Québec, dans un jugement inédit, selon laquelle « […] lorsque le législateur a parlé d’une personne qui pose une action reliée à l’entretien, […] le déneigement d’une automobile fait clairement
partie de cette définition. […] » [35] et affirme : [20] Il est évident que le préjudice est conséquent à l’action du requérant reliée à l’entretien. N’eût été des moyens pris pour faire le dégagement de la neige accumulée dans la
partie inférieure du pare-brise, le requérant n’aurait pas vu la portière se refermer par le vent et heurter les doigts de sa main droite. [36] [Soulignements ajoutés] [ 37 ] Puis, dans l’affaire C.R. c. Québec (Société de l'assurance automobile du Québec) , le TAQ décide que la chute du requérant, survenue alors qu’il déneige son véhicule , ne constitue pas un accident d’automobile au sens de la Loi , parce qu’« [i]l effectuait une opération d’entretien » [37] . [ 38 ] Enfin, dans Dorion c.
Mascouche (Ville de) , le juge Mongeon de la Cour supérieure, après avoir affirmé que le préjudice découlant de l’opération de déneiger un véhicule ne peut être causé par une automobile, souligne que « [ l]e déneigement d’un véhicule n’est pas considéré par le Tribunal administratif du Québec comme un usage mais bien comme un entretien » [38] . [ 39 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour ne partage pas l’avis selon lequel l’opération de déneiger une automobile est nécessairement une action reliée à son entretien. [ 40 ] Suivant les définitions des dictionnaires, l’entretien exprime l’idée de maintenir ou de conserver le véhicule automobile en bon état.
Pour ce faire, la notion d’entretien implique généralement des actions périodiques au caractère durable variant en fonction du kilométrage de l’automobile ou de sa durée d’utilisation. [ 41 ] À
titre d’exemples, la vidange de l’huile à moteur, le remplacement du filtre à l’huile, l’inspection et le remplissage, le cas échéant, des systèmes de refroidissement, de freins, de servodirection sont des actions reliées à l’entretien dont le dessein est de maintenir ou de conserver l’automobile en bon état. [ 42 ] L’action de déneiger un véhicule ne s’inscrit pas dans le sillage de ces gestes. L’action de déneiger est reliée à l’usage de l’automobile et non à son maintien en bon état.
Par analogie, il ne viendrait pas à l’esprit d’un concessionnaire automobile ou d’un garagiste d’offrir, dans la gamme de ses services d’entretien, le déneigement de l’automobile. L’interprétation du mot « entretien » comme comprenant le déneigement d’une automobile ne respecte pas la règle selon laquelle les exceptions à la Loi doivent s’interpréter de manière restrictive. [ 43 ] En outre, ces considérations se conjuguent avec la règle d’interprétation des « mots associés » (« noscitur a sociis »).
Cette règle requiert l’interprétation d’un terme en considérant les termes voisins, puisque son sens est révélé par son association à ces autres termes. La démarche consiste à chercher une caractéristique commune entre ces termes et à s’appuyer sur cette caractéristique pour en restreindre le sens à leur dénominateur commun le plus général [39] . [ 44 ] Le mot « entretien » est le premier d’une énumération qui comprend également les mots « réparation, modification et amélioration ».
Le mot « réparation » signifie l’« action de réparer quelque chose d'endommagé » [40] , le mot « modification » réfère à une « intervention faite sur quelque chose, qui le modifie, le transforme, le change plus ou moins sans en altérer la nature essentielle » [41] et le mot « amélioration » est défini comme une « modification, [un] changement qui améliorent » [42] .
Dans chacune des définitions, nous retrouvons une idée d’action unique ou ponctuelle dont l’effet est durable, ce qui laisse voir que le législateur avait en tête des opérations qui ne sont pas de la nature du déneigement, procédure qui doit être effectuée de façon répétée et sans effet durable en période hivernale. [ 45 ] L’action de l’intimée Suzanne Pitre de déneiger son automobile n’est donc pas reliée à son entretien, mais à l’usage immédiat
qu’elle s’apprête à faire, et n’est pas visée par l’exception du « préjudice causé par une automobile » inscrite à l’
article 1 , 5 e alinéa de la Loi . Il s’agit d’un accident couvert par la Loi et le préjudice de l’intimée Suzanne Pitre doit être indemnisé par la SAAQ.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] ACCUEILLE la demande de retrait de la lettre du 30 novembre 2016 et RADIE les paragraphes 10 et 48 de l’exposé de l’intimée SAAQ, sans frais de justice; [ 47 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice contre l’intimée, Société de l’assurance automobile du Québec; [ 48 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec prononcé le 18 juillet 2017; [ 49 ] REJETTE la requête introductive d’instance amendée de l’intimée Suzanne Pitre, sans frais de justice vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Sarah Audet-Therrien Me Jean-François Pichette Weidenbach, Leduc, Pichette Pour l’appelante Me Jean-Claude Dufour (absent) Jean-Claude Dufour avocat inc. Pour l’intimée, Suzanne Pitre Me Maryse Drapeau Me Luc Lemelin Boisvert, Gauthier Pour l’intimée, SAAQ Dates d’audience : 8 et 11 mai 2018
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