2022 QCCA 714, 2022 QCCA 714
Opinion
8758018 Canada inc. c. Un Fauteuil pour Deux inc. 2022 QCCA 714 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030049-225 ( 500-17-115057-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mai 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 8758018 Canada inc. Me Francois Fournier ( Gascon & Associé
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PARTIE INTIMÉE AVOCATE Un fauteuil pour deux inc. Me Geneviève Blouin Gagnon ( Langlois Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Corporation Nuvei Me Francois Fournier ( Gascon & Associé
s) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 mars 2022 par l’honorable Florence Lucas de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 31 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION
11 h 01 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 11 h 04 Argumentation de Me Fournier. 11 h 30 Argumentation de Me Blouin Gagnon. 11 h 36 Réplique de Me Fournier. 11 h 39 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. Il s’agit d’un jugement rendu le 25 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Florence Lucas), qui accueille (en partie) la demande en désaveu de la
partie intimée de son ancien procureur et donne acte à la répudiation de certaines parties de mises en demeure et de certaines procédures dans le dossier de la Cour supérieure. [ 2 ] L’intimée prétend qu’elle n’a pas consenti valablement au contrat en litige, mais que son ancien avocat l’a convaincue d’adopter une position contradictoire parce qu’elle pouvait ultérieurement changer son tir. [ 3 ] En effet, le jugement permet à l’intimée d’invoquer un nouveau moyen de défense. La situation est semblable à un jugement qui permet l’amendement à une procédure [1] .
Le litige n’est pas décidé en partie, car c’est uniquement une allégation qui est permise. D’ailleurs, s’il y a préjudice pour la requérante ceci peut être remédié par le jugement final. Donc, les critères de l’article 31 C.p.c. pour l’octroi de la permission d’appeler ne sont pas satisfaits. [ 4 ] D’ailleurs, suivant la demande de la requérante (défenderesse en première instance), le greffier-spécial a renvoyé les parties en arbitrage en donnant effet à une clause du contrat.
Cette décision du 17 mai 2021 fait l’objet d’une demande de révision par l’intimée; telle demande a été continuée sine die le 14 septembre 2021. Les avocats m’informent que le renvoi en arbitrage a été « suspendu » devant la demande pour désaveu déposée par l’intimée. [ 5 ] Devant le renvoi à l’arbitrage, il est curieux que la Cour supérieure rende le jugement entrepris le 25 mars 2022 même devant la prétention de l’intimée qu’elle n’a pas signé le contrat en question. En autant que la décision du greffier-spécial n’est pas infirmée ou que la
partie requérante ne renonce pas à la décision, il semble que la Cour supérieure n’aurait pas dû trancher la question du désaveu et la Cour non plus. En de telles circonstances, l’intérêt de la justice et le critère de la proportionnalité militent contre l’octroi de la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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