2014 QCCQ 67, 2014 QCCQ 67
Opinion
Glorieux c. Dufresne 2014 QCCQ 67 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030543-129 DATE : Le 8 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ J. GLORIEUX
Partie demanderesse c. ÉRIC DUFRESNE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur André J. Glorieux (Glorieux) réclame au défendeur Éric Dufresne denturologiste (Dufresne) une somme de 999 $ en remboursement de ce qu’il a payé pour la confection d’une prothèse dentaire supérieure complète, laquelle n’a jamais été confortable ni fonctionnelle.
Dans les faits, il reconnaît que le coût des services rendus s’élève à 900 $, plus les frais de poste recommandée à 10,18 $, et non à 999 $. [ 2 ] Dufresne conteste la réclamation. Il plaide ne pas être responsable des problèmes reprochés, parce que, selon lui, il a confectionné la prothèse en conformité avec les règles de l’art.
LES FAITS [ 3 ] À la suite de l’extraction de cinq dents à la mâchoire supérieure, Glorieux a demandé à Dufresne de lui fabriquer une prothèse dentaire complète. [ 4 ] Dès le début et après six mois d’utilisation de cette prothèse complète, malgré trois regarnissages, elle n’a jamais été confortable ni fonctionnelle, car en aucun temps la succion n’a permis de la maintenir suffisamment en place. [ 5 ] À la suite de conseils d’ami, Glorieux a alors consulté un autre denturologiste. [ 6 ] Ce dernier a procédé à un ajustement temporaire en allongeant le palais de la prothèse. [ 7 ] Cet ajustement a aussitôt amélioré la situation de façon importante. [ 8 ] Glorieux est donc retourné voir Dufresne pour qu’il procède à un allongement permanent du palais de sa prothèse. [ 9 ] Dufresne a refusé, parce qu’à la suite de tests qu’il a effectués, il n’était pas convaincu que cet allongement du palais de la prothèse augmenterait la succion.
Il a préféré offrir de payer 125 $ à Glorieux pour que ce dernier fasse faire l’ajustement demandé par un autre denturologiste. [ 10 ] À la suggestion de Dufresne, Glorieux est donc retourné voir le denturologiste qui avait procédé à l’allongement temporaire. [ 11 ] Après l’ajout d’une bande de quelques millimètres allongeant de façon permanente le palais de la prothèse, la succion a été significativement améliorée, de l’ordre pouvant varier entre 30 à 50%. [ 12 ] Glorieux a par la suite demandé au denturologiste ayant amélioré significativement son confort et sa fonctionnalité de mastication par l’ajustement de lui confectionner une nouvelle prothèse, espérant ainsi améliorer encore sa condition. [ 13 ] Glorieux a alors obtenu satisfaction à 100%, obtenant enfin une excellente succion et pouvant manger normalement des aliments tels sandwich, pommes et carottes. [ 14 ] C’est la raison pour laquelle il réclame à Dufresne le remboursement de la prothèse inadéquate qu’il a, selon lui, payée en pure
perte, puisqu’elle n’a jamais rempli correctement sa fonction. DROIT APPLICABLE [ 15 ] Le droit applicable au contrat de service de denturologie a été résumé ainsi dans l’affaire St-Pierre Boudreau c.
Leduc [1] : [27] Les parties étaient liées par un contrat de service comprenant des soins ainsi que la vente de prothèses dentaires [2] . [28] La jurisprudence en matière de services rendus par un denturologiste établit que le denturologiste possède une obligation mixte de moyens et de résultat, selon la phase des travaux [3] . [29] À cet égard, voici les motifs du jugement de principe sur la question rendu par le juge Raoul P. Barbe dans l’affaire Bellemare c.
Cadieux [4] : Motifs du jugement Le contrat intervenu entre la requérante et l’intimé soulève quelques problèmes : d’abord quelle est la nature du contrat intervenu entre la requérante et l’intimé? S’agit-il d’un contrat de soins dentaires ou d’un contrat de vente de prothèses? Deuxièmement, quelle est l’étendue des obligations de l’intimé? S’agit-il d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat? Enfin quelle est la responsabilité de l’intimé?
Nature du contrat : contrat de soins dentaires ou contrat de vente de prothèses En s’engageant à fournir des prothèses dentaires à la requérante, l’intimé concluait-il un contrat de soins dentaires ou un contrat de vente de prothèses? S’il s’agit d’un contrat de vente, il faut référer aux dispositions du Code civil concernant la garantie du vendeur. S’il s’agit d’un contrat de soins dentaires, ce contrat innommé répond aux règles que les parties avaient précisément l’intention de suivre. Dans son livre La responsabilité professionnelle du dentiste (éd.
Université de Sherbrooke, 1986), Me Louise Hélène Richard analyse attentivement les trois possibilités (contrat de vente, contrat de soins dentaires et contrat mixte) pour conclure (p. 96) : « Nous estimons qu’il ne faut pas dénaturer l’intention des parties qui ne sont pas engagées dans la conclusion d’une vente mais dans l’exécution d’un traitement qui relève des soins professionnels. Les travaux de prothèses font
partie d’une « mission unique » indissociable de l’ensemble de l’activité professionnelle du dentiste. Il faut saisir que bien qu’au cours de l’exécution du contrat il y ait confection et transfert de propriété d’une chose, ce transfert n’est pas l’objet principal du contrat comme pour la vente mais ne constitue qu’un accessoire à l’exécution du contrat de soins. Il faut conclure que l’intimé n’a pas agi dans le cadre d’un pur contrat de vente de prothèses mais plutôt dans le cadre d’un contrat de soins dentaires même si ce contrat n’est pas aussi étendu que celui d’un dentiste.
Étendue des obligations de l’intimé : obligation de résultat ou obligation de moyen En principe, un contrat de soins dentaires comporte une obligation de moyen. En matière de prothèses dentaires, l’intimé n’est-il tenu qu’à une obligation de moyen? Cette question est bien analysée par la jurisprudence et la doctrine française. Me Richard dans l’ouvrage précité (pp. 98 à 106) en fait une bonne revue. Ainsi, elle cite Ryckmans ( Les droits et les obligations des médecins ainsi que des dentistes (…) t. 1, 2 e ed., Bruxelles, Larcier, p. 173) qui conclut à :
« l’existence d’une obligation de résultat en matière de fournitures de prothèses. Ainsi, le dentiste contracte une obligation de résultat en fournissant un appareil de prothèses et, à moins de démontrer, à l’origine du mauvais fonctionnement de ce dernier, un cas fortuit normalement imprévisible, il répond de la qualité et de l’adaptation de l’appareil. »
Durry ( La nature de l’obligation du dentiste qui réalise une prothèse ; 1974 R.T.D.C. 160) prétend plutôt qu’il s’agit d’une obligation de moyen : « … le succès dépend certes de ses (le dentiste) capacités et de son talent, mais peut-être aussi de la réceptivité du client. »
Un arrêt de la Cour d’appel de Dijon (1952-01-24, D. 1952.171) fait des distinctions laissant entendre que certains aspects entraînent une obligation de résultat alors que d’autres entraînent une obligation de moyen : « il se forme, pour la fourniture des appareils dentaires, entre le praticien et son client, un contrat non seulement de soins mais de résultat, imposant au premier d’abord l’obligation d’une thérapeutique consciencieuse attentive conforme aux données actuelles de la science destinée à assurer la mise en place et la conservation de la prothèse, ensuite l’obligation de fournir cette dernière sous forme, dans un état et avec des modalités telles qu’elle puisse normalement remplacer la denture… »
S’inspirant de cet arrêt, notamment, Me Richard suggère de réconcilier les diverses tendances en scindant l’activité de l’odontologiste. Les travaux de prothèses dentaires seraient scindés en trois étapes : la phase prescription, la phase confection et la phase installation. La phase prescription d’une prothèse , c’est la décision de remplacer une
partie ou la totalité de la denture naturelle par une prothèse. Dans le présent cas, cette décision a été prise dans le passé. La prescription comprend aussi le choix du type même de prothèse : plus ou moins articulé, choix des matériaux, choix des dents… La prescription comprend la conception de la prothèse qui convient le mieux à la bouche du patient. Les risques d’allergie, les phénomènes physiologiques font qu’on ne peut exiger de l’odontologiste qu’une obligation de moyen . La phase réalisation matérielle de la prothèse est bien différente .
La fabrication d’une prothèse est un acte relevant du domaine de la technique et de la mécanique. La confection d’une prothèse commande un travail précis et minutieux, mais ne comporte aucun aléa. Dans la confection de la prothèse, l’odontologiste a donc une obligation de résultat. La réalisation matérielle de la prothèse est intimement liée à la prise d’articulé et d’empreintes . Cet acte doit aussi être considéré comme générant une obligation de résultat .
Enfin, la phase installation (la mise en bouche) , l’implantation d’un appareil dans la bouche d’un patient, peut provoquer des réactions imprévisibles et incontrôlables. À cet égard, Memeteau dans Le droit médical (Paris, Litec, 1985, p. 474) écrit : « Cette implantation consiste en un travail sur le corps humain lui-même soumis aux aléas de tout acte médical, en particulier l’évolution physiologique des organes servant de support, modification dépendant parfois de l’état général du sujet. »
Bref, le contrat de soins dentaires prévoyant la fourniture de prothèses dentaires comporte des obligations mixtes de moyen (la prescription et la pose de prothèses) et de résultat (la réalisation matérielle) . Quelle est la responsabilité de l’intimé? Il importe de bien distinguer la conduite professionnelle d’un odontologiste de sa responsabilité professionnelle. Il peut arriver qu’une faute engage sa responsabilité au civil sans pour autant constituer un cas d’inconduite. On a vu que la fourniture de prothèses dentaires appelle tantôt une obligation de moyen et tantôt une obligation de résultat.
On devrait normalement identifier à quelle phase du traitement, il y a pu avoir faute de la part de l’intimé . (caractères gras ajoutés)
[30] Pour résumer ces principes, la détermination de l’intensité de l’obligation contractuelle dépend de la phase des travaux reprochés : la phase prescription, la phase de la réalisation matérielle (fabrication), et enfin, la phase d’installation (mise en bouche). [31] À cet égard, les définitions élaborées pour chacune de ces phases sont intéressantes et pertinentes. [32] Au stade de la première phase prescription et de la troisième phase installation, le denturologiste possède une obligation de moyens,c’est-à-dire qu’il doit à ce stade agir avec prudence et diligence en vue de procurer à son client le résultat envisagé. [33] Cependant, même dans les cas où le denturologiste ne possède qu’une simple obligation de moyens, certaines présomptionspeuvent opérer un renversement du fardeau de preuve, en application des articles 2846 et 2849 C.c.Q. [34] C’est notamment le cas lorsque dans des circonstances normales, un dommage se produit alors qu’il n’aurait normalement pas dû seproduire[5]. [35] Il revient alors au professionnel de renverser cette présomption et d’établir qu’il a exercé son art de façon conforme à la pratique del’art dentaire sans commettre d’incurie[6] et qu’il y a eu cause étrangère dont il ne peut être responsable. [36] Dans le jugement de principe Bellemare c.
Cadieux, précité, le juge Barbe écrit : À cet égard, les tribunaux ont dégagé les principes suivants : - Il appartient à celui qui recherche en dommages un dentiste de prouver sa faute ou son manquement résultant du contrat de soinsdentaire (sic); - la preuve directe, mathématique n’est pas nécessaire; - la présomption de faits ou la présomption res ipsa loquitur s’applique. Les tribunaux ont souvent (Cardin c. Ville deMontréal (1961) (SCC), R.C.S. 655; Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier (1960 R.C.S. 745) rappeler (sic) cet énoncé du JugeTaschereau que l’on peut lire dans l’arrêt Parent c.
Lapointe ( (SCC), [1952] 1 R.C.S. 376, 381) : « Quand dans le cours normal des choses, un événement ne doit pas se produire mais arrive tout de même et cause un dommageà autrui, et quand il est évident qu’il ne serait pas arrivé s’il n’y avait pas eu négligence, alors c’est à l’auteur de ce fait dedémontrer qu’il y a eu cause étrangère dont il ne peut être tenu responsable. » C’est donc à partir des faits prouvés qu’on arrive à la conclusion que le préjudice subi résulte inévitablement de l’erreur de l’intimé.
End’autres mots, le résultat anormal de l’intervention laisse présumer qu’une faute au demeurant non prouvée positivement a étécommise par l’auteur. Une fois démontré qu’un préjudice corporel ne doit pas normalement se produire et qu’il n’a pu l’être qu’enraison du comportement négligent du professionnel, le fardeau de la preuve est alors renversé, et il revient au praticien dans le présentcas, de prouver qu’il n’a pas commis de faute. Et dans ce cas, la simple preuve d’une absence de fautes ne suffit pas à exonérer lepraticien.
Pour se dégager de sa responsabilité, le praticien doit faire la preuve d’une force majeure. Dans Martel c. Hôtel-Dieude St-Vallier ( (CSC), 1969 R.C.S. 745), la Cour suprême écrit « C’est à l’auteur de ce fait de démontrer qu’il y a euune cause étrangère dont il ne peut être responsable et qui est la source de ce dommage. » L’intimé qui avait le fardeau de la preuven’a pas établi qu’une cause étrangère dont il n’est pas responsable l’avait empêché de fournir à la requérante les soins dentairesappropriés. (caractères gras ajoutés)
[37] On constate donc que même au cas d’obligation de moyens, lorsqu’un dommage se produit alors que dans des circonstances normales il n’aurait pas dû se produire, en raison de la présomption « res ipsa loquitur » ou « les choses parlent d’elles-mêmes », on arrive à toutes fins utiles à la même intensité d’obligation contractuelle que s’il y avait obligation de résultat . [38] En effet, rappelons qu’au cas d’obligation de résultat, le débiteur ne peut se dégager par la preuve d’une absence de faute, il doit prouver force majeure ou cause étrangère dont il ne peut être tenu responsable [7] . [39] Voici comment Baudouin et Jobin, au
chapitre des règles de preuve, distinguent l’obligation de résultat de la simple obligation de moyens, dont le débiteur peut se dégager par la preuve d’une absence de faute : Au contraire, dans le cas d'une obligation de résultat, la simple constatation de l'absence du résultat ou du préjudice subi suffit à faire présumer la faute du débiteur, une fois le fait même de l'inexécution ou la survenance du dommage démontré par le créancier.
Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute, c'est-à-dire démontrer que l'inexécution ou le préjudice subi provient d'une force majeure.
Il ne saurait être admis à dégager sa responsabilité en rapportant seulement une preuve d’absence de faute. [8] (soulignements aux paragraphes 33 à 35 ajoutés par le Tribunal) ANALYSE [ 16 ] À la lumière des principes de droit expliqués ci-dessus, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’appliquer en l’espèce la présomption res ipsa loquitur , plus amplement expliquée aux autorités précitées. [ 17 ] En d’autres mots, le fait que l’ancienne prothèse n’ait jamais été ni confortable ni fonctionnelle alors qu’une modification de celle-ci l’a rendue beaucoup plus confortable et fonctionnelle et qu’une nouvelle prothèse a donné satisfaction à 100% au client laisse présumer qu’une faute au demeurant non prouvée positivement a été commise par Dufresne. [ 18 ] Dans ce cas, une simple preuve d’absence de faute ne peut suffire à exonérer le praticien, puisque l’intensité de l’obligation contractuelle équivaut à obligation de résultat. [ 19 ] Étant donné que Dufresne n’a pas été en mesure de fournir aucune explication plausible pour laquelle l’ancienne prothèse n’a jamais été ni confortable ni fonctionnelle, il ne s’est pas déchargé de son fardeau d’exonération de sa responsabilité découlant de son obligation de résultat.
Il n’est pas parvenu à prouver ni force majeure ni cause étrangère dont il ne peut être tenu responsable. [ 20 ] En conséquence, il devra rembourser à Glorieux la somme payée pour la prothèse inadéquate, ainsi que les frais de courrier recommandé. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 910,18 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er novembre 2012, plus les frais judiciaires de 71,75 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 janvier 2014
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