2014 QCCQ 8825, 2014 QCCQ 8825
Opinion
Clermont c. Technologie Veyance Canada inc. 2014 QCCQ 8825 JB 4529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-059044-130 DATE : 4 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. MARGUERITE CLERMONT […], Québec, district de Québec, […]
Partie demanderesse c. TECHNOLOGIE VEYANCE CANADA INC. 127, Rang Parent, St-Alphonse-de-Granby, province de Québec, J0E 2A3
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, madame Marguerite Clermont (ci-après appelée « Madame Clermont ») réclame de la défenderesse, Technologie Veyance Canada inc. (ci-après appelée « Veyance Canada » ) une somme de 7 000 $ pour le stress, les inconvénients et le harcèlement psychologique qui découleraient du fait que Veyance Canada exercerait une surveillance quasi-constante sur sa personne. [ 2 ] Veyance Canada, représentée par Madame Josée Diotte, affirme que la
partie défenderesse n'a jamais fait suivre Madame Clermont et qu'elle n'a jamais fait effectuer une surveillance de cette dernière. Madame Diotte était en 2010 la directrice du bureau de Veyance Canada à Québec. LE CONTEXTE [ 3 ] Madame Clermont est agent de sécurité pour la firme Garda.
En 2010, l'employeur de Madame Clermont l'avait affectée à la surveillance de l'édifice sis au 1195 rue Taillon à Québec, dont les locaux étaient alors occupés par Veyance Canada. [ 4 ] Il appert qu'à cette époque, un vol ou des méfaits auraient été commis dans les locaux de Veyance Canada. [ 5 ] Madame Clermont affirme que des préposés et des administrateurs de la défenderesse l'ont soupçonnée d'avoir participé au vol ou aux méfaits et auraient, dès ce moment, fait exercer une surveillance quasi-constante, et ce, autant chez elle que dans différents endroits publics. [ 6 ] Madame Clermont dépose plusieurs photographies de personnes prises dans différents endroits, soit des dépanneurs, magasins, stations-service ou encore dans des stationnements ou sur la route.
Cependant, lorsqu’interrogée à cet effet par le Tribunal, Madame Clermont est incapable de préciser, parmi les photos déposées en preuve, lesquelles démontreraient qu'il s'agit effectivement de personnes qui auraient pour mandat de la surveiller. [ 7 ] En défense, Madame Diotte confirme qu'elle a déjà rencontré à l’époque Madame Clermont et que cette dernière s'était déjà plainte auprès d'elle du fait qu'elle se sentait suivie par des personnes.
Madame Diotte affirme à la Cour qu'elle aurait alors suggéré à Madame Clermont de porter plainte à la police puisque si cette situation s'avérait véridique, Madame Clermont pouvait encourir un danger.
[ 8 ] Madame Clermont reconnaît que Madame Diotte lui a fait cette suggestion et confirme à la Cour qu'elle a rencontré des policiers et des inspecteurs au poste de police pour déposer une plainte. Cependant, aucun rapport de police n'est déposé en preuve lors de l'audition et Madame Clermont a témoigné de façon évasive sur les suites du dossier d'enquête de la Police de Québec à cet égard. [ 9 ] Par ailleurs, Madame Clermont affirme devant le Tribunal que plusieurs personnes lui auraient confirmé qu'elles étaient des enquêteurs chargés de la faire suivre et qu'elles étaient mandatées par Veyance Canada.
Le Tribunal a expliqué à Madame Clermont qu'elle ne pouvait rapporter les paroles de personne non présente à l'audition, si le but recherché était de prouver la véracité de ces déclarations, puisqu'il s'agirait alors de ouï-dire. ANALYSE [ 10 ] En ce qui concerne les règles de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.C.Q . ») prévoient ce qui suit: 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Lors de l'audition, le Tribunal a fait remarquer à Madame Clermont que de toutes les photos déposées en preuve, elle était incapable d'en identifier une seule qui pourrait rendre probable les faits relatés. En fait, Madame Clermont avoue qu'il se pourrait fort bien que toutes les personnes qui sont photographiées n'aient rien à voir avec cette histoire de surveillance.
Elle pense cependant qu'il est possible que parmi ces personnes il y en a qui, dans les faits, exerçerait une surveillance sur elle. [ 12 ] Enfin, Madame Clermont est incapable de répondre à la question du Tribunal qui cherchait à savoir si toute cette histoire de surveillance ne pourrait être que le fruit de son imagination. [ 13 ] Compte tenu de tout ce qui précède, et considérant l'absence totale de preuve probante, le Tribunal arrive à la conclusion que le recours de la demanderesse est non fondé en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, LE TOUT sans frais, compte tenu des circonstances spéciales de ce dossier. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience 20 août 2014
Loading document…