2020 QCCA 474, 2020 QCCA 474
Opinion
Mukendi Wa Bukole c. R. 2020 QCCA 474 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003680-191 (200-01-213937-174 et 200-01-215671-177) DATE : 23 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PAUL MUKENDI WA BUKOLE APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE: Ordonnance limitant la publication: Il est interdit de publier ou diffuser dequelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou un témoin (article 486.4 C.cr.). [ 1 ] L’appelant demande la modification de ses conditions de mise en liberté de façon à être autorisé à exercer un travail rémunéré ou non, sous la supervision d’une personne, au sens de l’article 161
(1) c) C.cr. [ 2 ] Le 3 mars dernier, un juge de notre Cour accueillait sa demande de mise en liberté durant l’appel du verdict [1] . Il imposait alors la condition suivante : [27] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Paul Mukendi Wa Bukole moyennant le respect des conditions suivantes : (…) 11) Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi ― rémunéré ou non ― ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que la Cour estime convenir en l’occurrence.
Le contexte [ 3 ] Le 29 juin 2019, un jury déclare l’appelant coupable de neuf chefs d’accusation à caractère sexuel (agression sexuelle; avoir touché le corps d’une adolescente à des fins sexuelles alors qu’il était en situation d’autorité ou de confiance; menace de causer la mort ou des lésions corporelles, voies de fait armées, voies de fait causant des lésions corporelles et voies de fait). [ 4 ] Le 27 février 2020, le juge du procès condamne l’appelant à une peine totale d’emprisonnement de huit ans, de laquelle il soustrait dix jours purgés en détention provisoire [2] .
Analyse [ 5 ] La demande de l’appelant vise à l’autoriser à exercer son travail de pasteur sous la supervision de deux personnes. Il indique qu’il pourrait être amené à prêcher en présence de personnes mineures. [ 6 ] Il soumet donc le nom de deux personnes qui pourraient le superviser lorsqu’il aura à prononcer des prêches, des discours ou des conférences. [ 7 ] À mon avis cette demande doit être refusée. [ 8 ] Lors de sa demande de mise en liberté, l’appelant avait demandé de suspendre la condition relative à l’emploi, ce que le juge
Rancourt a refusé de faire, compte tenu du fait qu’il s’était servi de son statut d’homme de Dieu et de chef de son église pour commettre ses crimes : [24] Quant aux conditions de mise en liberté, l’appelant me demande à l’audience de suspendre la condition imposée par le juge du procès qui lui interdit « de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ― rémunéré ou non ― ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence, et, pour une période de cinq ans ».
Au soutien de sa demande, l’appelant argue que les prêches constituent son gagne-pain et qu’on ne peut empêcher un pasteur de prêcher. L’appelant oublie que les crimes perpétrés à l’endroit de la victime l’auraient été dans un contexte d’abus de confiance et d’autorité et qu’il se serait servi de son statut d’homme de Dieu et de chef de son église (Parole de vie) pour les commettre.
Il n’est pas question dans ces circonstances de suspendre cette condition qui s’appliquera, avec les adaptations qui s’imposent, pendant l’instance en appel. [ 9 ] Le texte de l’article 679 C.cr. place la détermination des conditions imposées lors d’une mise en liberté au sein du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la requête [3] . Comme le soulignait le juge Kasirer, alors à notre Cour, ce pouvoir discrétionnaire n’est toutefois pas illimité : [34] Cela ne veut pas dire que cet exercice se fait sans balises. Comme tout pouvoir discrétionnaire, il doit être exercé judiciairement.
Le juge saisi doit garder à l’esprit qu’une condition à la mise en liberté est bel et bien une forme de contrainte à la liberté. Il me semble que les conditions imposées doivent donc être raisonnables, en ce qu’elles doivent être nécessaires et rationnellement liées aux critères applicables à la mise en liberté. [35] Si la condition ne rassure pas le juge que le défendeur gardera la paix ou se présentera à la Cour lorsque requis, on peut douter de sa nécessité comme contrainte à la liberté.
L’auteur Gary Trotter écrit qu’il existe « an intimate link between the application of criteria for release and the availability of conditions that may be attached to the release order ».
Imposer, par exemple, une condition de ne pas consommer l’alcool à un défendeur qui a été déclaré coupable d’une infraction pénale qui n’a rien à voir avec l’alcool pourrait être une contrainte non justifiée à la liberté et, à ce titre, une condition déraisonnable à la mise en liberté. [4] [ 10 ] À ce stade, doit-on le rappeler, l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence. [ 11 ] Aussi, la confiance du public envers l'administration de la justice, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier est un facteur important lorsqu’un juge décide de la mise en liberté d’une personne pendant l’appel [5] .
Cette confiance qu’entretient le public envers l’administration de la justice découle également du fait que les juges imposent des conditions qui assurent sa protection. D’ailleurs, plus le crime est grave, plus les conditions imposées seront sévères [6] . [ 12 ] Dans son jugement sur la peine, le juge du procès résume ainsi l’affaire : [9] L’accusé est d’origine congolaise. Il est né le [...] 1977. Il est actuellement âgé de 42 ans. Il s’est établi au Canada de manière permanente au cours de l’année 2002. Il était alors âgé de 24 ans.
Les gestes qui ont donné lieu aux verdicts de culpabilité ont été posés alors qu’il avait entre 25 et 39 ans. [10] La victime est [d’origine A]. Elle est née en [...] 1988. Au début des années 2000, alors qu’elle était âgée de 12 ans, elle est venue s’établir au Canada avec sa famille, soit son père J... M..., sa mère C... T..., ses frères, X, Y et Z, et sa jeune sœur A. [11] C’est en 2002 que la victime rencontre pour la première fois l’accusé. Cette rencontre se fait par l’intermédiaire de la coiffeuse Ch..., à son salon de coiffure. Ch... fait [partie de la communauté A] de Québec.
Elle présente l’accusé à la victime comme étant un homme de Dieu. [12] Ce statut d’homme de Dieu impressionne la victime. Il faut dire qu’elle n’est alors qu’une jeune adolescente âgée de 13 ½ ou 14 ans et que la religion occupe une place importante au sein de sa propre famille ainsi que pour plusieurs membres de la communauté A dont elle fait partie. [13] Toujours en 2002, la mère de la victime invite l’accusé à venir vivre au sein de la famille M...-T..., dans la maison qu’ils habitent sur [la rue A].
La victime se fait dire par sa mère qu’il lui faut considérer l’accusé, qui est issu du même groupe ethnique [...], comme son oncle. [14] Dans les faits, l’accusé demeurera au sein de la famille M...-T... sur [la rue A] pendant environ trois ans. C’est à cette époque que l’accusé fonde son église. Celle-ci prend le nom de « Parole de vie Québec ». [15] Sous l’influence de l’accusé, les prières et les cérémonies religieuses prennent une place très importante au sein de la famille M...-T.... Cela déplaît grandement au père de la victime.
Exaspéré de l’emprise qu’exerce l’accusé sur son épouse et ses enfants, il quittera la famille peu après l’arrivée de ce dernier. [16] L’accusé pose ses premiers gestes à caractère sexuel sur la victime après le départ de son père, M. M.... [17] La victime est alors âgée d’environ 14 ½ ou 15 ans . [ 13 ] Il relate que certains facteurs pèsent lourd dans la balance, en particulier ceux relatifs à l’abus de confiance et à l’abus d’autorité.
Il explique comment l’appelant a utilisé son statut d’homme de Dieu et son église en tant qu’instrument de manipulation : [177] N’eût été l’abus de confiance et l’abus d’autorité, les choses auraient pu évoluer de façon bien différente pour la victime. [178] La victime n’était qu’une jeune adolescente lorsque l’accusé s’est subrepticement imposé à elle, en tant qu’homme de Dieu. Il a usé de ce statut et de l’aura de son église pour exploiter sa foi pure, naïve et malléable. Tout cela pour favoriser une intimité que la victime ne recherchait pas, aux seules fins de satisfaire ses pulsions sexuelles.
[179] En agissant comme il l’a fait, l’accusé a emprisonné la jeune victime dans une cellule virtuelle. [180] Pis encore, il l’a isolée du monde extérieur. [181] Il a mis en place un lien de dépendance psychologique et fait de la victime une âme servile et obéissante, à tous égards. (…) [187] Plusieurs fois, lors du procès, la victime a mentionné qu’elle avait été donnée en offrande à l’accusé et que cela expliquait pourquoi elle avait renoncé pendant plusieurs années à se plaindre de ses gestes. [188] Pour un observateur peu renseigné, cette affirmation a de quoi surprendre. [189] Toutefois, pour celui qui a eu l’occasion d’entendre et de voir l’ensemble de la preuve, cette affirmation prend une tout autre dimension. [190] Elle choque et, il faut le dire, arrache le cœur. [191] C’est pourquoi le Tribunal estime que l’abus de confiance et l’abus d’autorité constituent, en l’espèce, des facteurs si importants. [192] Ils ont permis à l’accusé d’exercer une influence délétère et pernicieuse sur la victime. [193] Aux yeux du Tribunal, cela explique pourquoi la victime s’est attardée à l’influence malsaine de l’église Parole de vie dans la lettre qu’elle a lue lors de l’audience sur la peine. [194] D’une certaine façon, cette lettre s’avère être métaphorique. [195] Elle explique comment l’accusé a utilisé son statut d’homme de Dieu et son église en tant qu’instrument de manipulation, pour maintenir la victime dans un état de servilité béat. [ 14 ] La demande de l’appelant vise le comportement qui est au cœur des chefs d’accusation pour lesquels il a été déclaré coupable. [ 15 ] L’appelant indique vouloir continuer à prêcher, quoique j’apprends à l’audience qu’il s’agit une activité bénévole.
Seules les conférences seraient rémunérées. [ 16 ] Je ne peux me convaincre que le public maintiendrait sa confiance dans notre système judiciaire si l’on permettait à l’appelant de prêcher et donner des conférences, surtout en présence de personnes de moins de 16 ans. [ 17 ] Soulignons d’ailleurs qu’il n’est pas rare qu’il soit ordonné comme condition de mise en liberté durant l’appel, qu’un appelant soit empêché de continuer à exercer une activité qui a donné lieu à une accusation dans un contexte d'abus de confiance [7] . [ 18 ] Par contre, rien n’empêche l’appelant de se trouver un emploi, en autant qu’il respecte les conditions imposées au paragraphe 27 du jugement du juge Rancourt.
POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 19 ] REJETTE la requête. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Dominique Bertrand Cabinet Guy Bertrand inc. Avocate de l’appelant Me Sonia Lapointe Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocate de l’intimé Date d’audience : 17 mars 2020
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