2013 QCCQ 8459, 2013 QCCQ 8459
Opinion
Protection de la jeunesse — 131463 2013 QCCQ 8459 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-026516-120 525-41-026517-128 DATE : Le 26 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X née le […] 2009 Y né le […] 1999 Enfants A B (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 26 mars 2013, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants pour les motifs suivants: 1.1. Le 22 juin 2012, la situation des enfants à été signalée en vertu de l'article 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; 1.2. La mère et les enfants serait arrivés au pays le 23 novembre 2009 en tant que réfugiés; 1.3. Selon la mère, le père de Y, serait toujours [au pays A]; Y interpelle monsieur C, papa;
1.4. La mère mentionne avoir rencontré son conjoint actuel dès son arrivée au pays cependant au rapport de police il est indiqué que la mère connaitrait monsieur C depuis environ treize (13) ans, le tout qu'il appert du rapport du [service de police A] portant le numéro d'événement […], produit et déposé sous la cote D-1, selon l'article 294.1 C.p.c.; 1.5. Le 10 juin 2012, les enfants ont été victime de sévices physiques de la part du conjoint de la mère, monsieur C; 1.6. À cette date, la mère jouait avec sa fille X, au salon; 1.7.
Étant donné le bruit, monsieur C est sorti de la cuisine en colère parce qu'il ne pouvait écouter la télévision; 1.8. Monsieur C a pris un soulier et a frappé à plusieurs reprises X sur les bras et sur les fesses; 1.9. Y aurait été empoigné par les cheveux et projeté au sol et lui aurait également donné un coup de pied au corps en lui disant d'aller dans sa chambre; 1.10. En effet, X aurait reçu des coups de chaussure dans le bas du dos et sur les fesses parce qu'elle aurait fermé la porte de sa chambre un peu fort; 1.11.
Lors de cet incident, la mère se serait également interposé et aurait reçu des coups de poing au visage, (environ une dizaine de coups dont trois (3) auraient atteint la mère); 1.12. Suite à cet événement, la mère et les enfants ont été hébergés dans un organisme pour femmes victimes de violence; 1.13. Le 18 juin 2012, la mère réintégrait son logement; 1.14. Y verbalise être souvent témoin de conflits entre sa mère et son conjoint; 1.15. Lors de l'incident du mois de juin, la mère admet avoir eu peur pour sa vie; 1.16. La mère ne semble pas inquiète des comportements de son conjoint envers ses enfants; 1.17.
La mère souhaite que les enfants aient des contacts réguliers avec son conjoint; 1.18. La mère souhaite que son conjoint revienne vivre au domicile familial; ET SUITE À UNE REQUÊTE AMENDÉE DÉPOSÉE LE 8 FÉVRIER 2013, LES ALLÉGATIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ AJOUTÉES: 1.19. Le 7 février, alors qu'il était au CENTRE "A", Y a verbalisé avoir peur de retourner au domicile de sa mère; 1.20. En fait, Y déclare que monsieur C est de retour à la maison et qu'il est violent; 1.21. L'enfant verbalise que monsieur C le frappe et qu'il frappe également sa mère et sa sœur; 1.22. Y avait également des verbalisations suicidaires; 1.23.
La mère est négligente en regard de l'encadrement de l'enfant; 1.24. Ainsi, Y s'absente de l'école et y aurait été suspendu; 1.25. Les intervenants ont été reconduire Y au [centre B], le 7 février dernier, vers 20h00 et se sont présentés au domicile de la mère vers 23h00; 1.26. À ce moment, la mère ne s'inquiétait pas de l'absence de son fils; [ 3 ] Tel qu'expliqué plus loin, les enfants sont actuellement confiés à la mère à la condition qu'elle habite dans un centre pour femmes victimes de violence conjugale.
Aujourd'hui, la Directrice recommande que les enfants lui demeurent confiés sous certaines conditions et à l'exclusion de monsieur C, qu'ils bénéficient d'un suivi social ainsi que d'autres mesures correctives, le tout pour une période d'une année. [ 4 ] L'audition de cette requête s'est produite devant le soussigné en deux temps, d'abord le 14 janvier 2013 et ensuite aujourd'hui, le 26 mars 2013.
AUDIENCE DU 14 JANVIER 2013 [ 5 ] À cette date, la mère admet l'essence des allégations de la requête et est en accord avec les conclusions. [ 6 ] La preuve établit que la mère habite au [pays B] avec X depuis 2009 et que Y est venu les rejoindre en 2010. Seul Y a un père déclaré, lequel habiterait [au pays A] mais avec qui Y n'a plus de contact depuis qu'il est au [pays B]. La Directrice n'a pas été en mesure d'entrer en communication avec lui. [ 7 ] Depuis décembre 2012, la mère a obtenu son statut de résidente permanent. [ 8 ] La mère est en couple avec C depuis quelques années. Elle l'a connu au [pays B].
Jusqu'au 10 juin 2012, la mère et ses enfants habitaient avec C, lequel assumait un rôle paternel envers les enfants.
[ 9 ] Le 10 juin 2012, la police a été appelée à intervenir au domicile familial suite à un incident où C aurait été violent envers X d'abord, Y ensuite et finalement la mère. C se serait initialement impatienté parce que X faisait trop de bruit. Il a perdu patience et frappé la petite avec un soulier dans le bas du dos et sur les fesses à plusieurs reprises alors qu'elle était au sol. Il aurait ensuite empoigné Y lorsqu'il a tenté de s'interposer et l'a projeté au sol par les cheveux pour ensuite le traîner par les cheveux jusqu'à la cuisine où il lui aurait donné des coups de pied.
Il aurait ensuite frappé la mère plusieurs fois au visage. [ 10 ] La mère et son fils auraient alors réussi à quitter afin d'appeler à l'aide. Les policiers sont ensuite venus sur les lieux et ont noté des rougeurs au dos et aux fesses de la petite et des rougeurs sur le côté du corps et les bras de Y. Ils ont aussi vu une bosse au milieu du front et une enflure à la joue gauche de la mère. La mère a rapporté à la police que celui-ci était le troisième incident de violence de C envers elle, mais le plus violent. Elle a déclaré avoir peur de C et croire qu'à sa sortie de prison, il allait la tuer.
Y a rapporté qu'il a souvent entendu sa mère et C se chicaner, mais sans échange de coups. C a été arrêté la journée-même. [ 11 ] Suite aux événements du 10 juin 2012, la mère est allée en maison d'hébergement pour femmes violentées avec les enfants pour une semaine avant de réintégrer son domicile. [ 12 ] Entre-temps, la Chambre criminelle a interdit à C de communiquer avec la mère ou ses enfants, condition qui, au départ, semblait être respectée. [ 13 ] La mère démontrait alors une volonté de collaborer avec la Directrice.
Cependant, elle minimisait les événements de plus en plus, au point de nier avoir reçu des coups ou que l'incident ait pu avoir un impact sur les enfants. Elle prend sur elle la responsabilité du conflit avec son conjoint. Elle réclame d'ailleurs le retour de C chez elle avant même qu'une intervention ait eu lieu pour éviter la répétition de tels événements. Y souhaite lui aussi le retour à domicile de C. [ 14 ] C, quant à lui, nie l'essence des événements.
La Directrice émet l'hypothèse que les effets d'une condamnation au criminel sur son statut d'immigration précaire pourraient contribuer à son déni. [ 15 ] C accepte que ses contacts avec les enfants soient supervisés à condition d'abord de faire lever l'interdiction de contacts. [ 16 ] La mère est très socialement isolée. Elle ne parle que [la langue A] et n'a pas de famille ni d'amis pour lui venir en aide. Elle n'a pas donné suite à la suggestion de la Directrice d'obtenir de l'aide via son CLSC. [ 17 ] La preuve révèle également que Y est beaucoup laissé à lui-même. Y est en échec dans plusieurs matières.
Il présente des comportements inadéquats à l'école et est parfois suspendu. Il reçoit de l'aide d'un organisme (
A) qui paye sa carte Opus et qui lui fournit son dîner scolaire. Le jeune se rend à cet organisme après l'école pour l'aide aux devoirs et afin de participer à certaines activités parascolaires. Il se rend ensuite chez lui, parfois tard en soirée. Il fréquente des enfants plus vieux que lui et qui seraient peu recommandables. La mère n'intervient pas. Elle considère que son fils est grand et qu'elle a peu d'influence sur lui. Y démontre d'ailleurs d'autres signes de négligence, soit aux niveaux vestimentaire, de l'hygiène et du suivi scolaire.
Il considère lui-même que sa mère s'intéresse peu à lui et souhaiterait améliorer leur relation. [ 18 ] Quant à la petite, la mère l'a intégrée à une garderie [d’origine A]. La Directrice n'a que peu d'informations quant à son fonctionnement. [ 19 ] L'audition est alors reportée à la demande de la Directrice qui doit compléter l'évaluation d'un nouveau signalement (7 décembre 2012). La mère accepte à
titre de mesure intérimaire les mesures finales proposées par la Directrice. La Directrice demande également de faire voir X par une infirmière et d'avoir accès à certaines informations de la garderie de la petite, deux mesures avec lesquelles la mère et l'avocate des enfants se disent en accord.
La Directrice demande en plus d'obtenir des informations de l'organisme A , ce que le Tribunal autorise afin de permettre d'avoir un portrait plus général des activités et de la supervision que reçoit le Y. [ 20 ] Ainsi, le 14 janvier 2013, le Tribunal rend l'ordonnance intérimaire suivante: ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; ORDONNE que les ordonnances émises par la Cour criminelle soient respectées; ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre les enfants et monsieur C, le conjoint de la mère, soient déterminées par la DPJ incluant le degré de supervision; ORDONNE que la mère entame des démarches d'aide en lien avec ses difficultés personnelles (isolement social, relation conjugale teintée de violence, etc.); ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que la mère et les enfants se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; ORDONNE que la mère et les enfants participent activement à l'application des mesures; PREND ACTE du consentement de la mère à amener X voir une infirmière le 24 janvier prochain et ORDONNE à la mère de le faire; PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la DPJ obtienne certaines informations provenant de la garderie de X quant à son assiduité, sa participation et son évolution; ORDONNE à la mère de fournir dès aujourd'hui les coordonnées de la garderie de Darga; AUTORISE la DPJ à communiquer et à obtenir des informations pertinentes avec l'organisme " A" plus spécifiquement concernant la participation de Y; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille.
AUDIENCE DU 26 MARS 2013 [ 21 ] Il est mis en preuve que dans les prochaines semaines, la situation de Y demeure inquiétante. Il est suspendu de l'école pour trois jours et la mère entreprend des démarches pour le changer d'école. En attendant le transfert, Y traîne dans les rues. Il n'a pas de repas ou d'argent. C'est donc l'organisme A qui lui vient en aide. [ 22 ] Le 7 février 2013, Y informe une intervenante de cet organisme que C habite au domicile familial, qu'il n'est pas autorisé à en faire mention et que C frappe les membres de la famille.
Y exprime également une grande détresse et menace même de se suicider. [ 23 ] Une intervention policière a lieu en soirée le 7 février 2013. À l'arrivée des policiers, la mère nie la présence de C, lequel est retrouvé caché sous le lit. Il est de nouveau arrêté. Les deux enfants sont placés, X en famille d'accueil et Y en centre de réadaptation. [ 24 ] Le 11 février 2013, le Tribunal, saisi en urgence, ordonne que les enfants soient confiés à la mère à condition qu'elle habite dans un centre pour femmes victimes de violence conjugale.
Les enfants lui sont alors confiés. [ 25 ] La mère commence alors à démontrer une volonté de mieux collaborer avec la Directrice et de privilégier sa relation avec ses enfants plutôt que celle avec son conjoint. [ 26 ] Dès le lendemain s'amorce une évaluation des capacités parentales de la mère avec X. La petite ne présente aucun retard et, selon l'interprète [d’origine A], s'exprime clairement. On observe que les interactions mère-fille sont positives et valorisantes. Toutefois, la petite est isolée et a peu d'opportunités de socialiser, d'autant plus qu'elle ne fréquente plus de garderie.
De plus, il ressort de l'évaluation que la mère reconnaît peu les incidents de violence conjugale et l'impact de cette violence sur les enfants. [ 27 ] Précisons que la situation de X avait aussi été signalée en lien avec une brûlure à un pied en début décembre 2012. Cette brûlure aurait été causée alors que la petite était dans le bain et que la mère y versait de l'eau très chaude pour créer de la vapeur dans le but soulager la congestion de la petite. La mère reconnaît avoir versé cette eau sur le pied de l'enfant mais explique qu'il s'agit d'un accident.
La mère a ensuite choisi de traiter la brûlure sans faire voir la petite par un médecin.
De l'avis du Tribunal, si ces événements isolés et accidentels font preuve d'une certaine négligence chez la mère, ils ne constituent pas pour autant des motifs de compromission. [ 28 ] Plus préoccupants sont les gestes de violence de C envers les enfants, leur exposition à la violence conjugale, la négligence de la mère envers Y et, du moins jusqu'à récemment, le manque de transparence de la mère. [ 29 ] Aujourd'hui, la mère de même que l'avocate des enfants acceptent les mesures proposées par la Directrice. [ 30 ] Par ailleurs, Y voudrait participer à une activité sportive, le hockey si possible, ce que la mère a toujours refusé.
Or, il est évident que Y doit s'impliquer dans des activités structurées qui sont valorisantes pour lui.
Aujourd'hui, la mère accepte que Y joue au hockey. [ 31 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en protection amendée et donne ouverture aux mesures qui suivent. [ 32 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X et Y compromis en vertu de l'article 38(2)e)1 et 38(2)c; [ 35 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 36 ] INTERDIT tout contact entre monsieur C et les enfants; [ 37 ] ORDONNE que Y fréquente un établissement scolaire de façon assidue; [ 38 ] ORDONNE que la mère entame des démarches d'aide en lien avec ses difficultés personnelles (isolement social, relation conjugale teintée de violence); [ 39 ] RECOMMANDE que la mère participe à des ateliers avec Y pour travailler leur relation; [ 40 ] ORDONNE que Y participe à une activité structurée de son choix tel le hockey; [ 41 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] ORDONNE que la mère et les enfants se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 43 ] ORDONNE que la mère et les enfants participent à l'application des mesures; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille, incluant des visites surprises au domicile de la mère; [ 45 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D'UNE ANNÉE;
[ 46 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 47 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 8ième jour d'avril 2013 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Myriam Desmarchais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Avocate des enfants Me Guy-Luc Grondin Avocat de la mère DATES D'AUDIENCE: 14 janvier et 26 mars 2013 CL/nl
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