2020 QCCA 1103, 2020 QCCA 1103
Opinion
Diawara c. R. 2020 QCCA 1103 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007382-201 ( 755-01-047296-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 31 août 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Drissa-Sinalou Diawara Me Fernando Belton ( Belton avocats inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-AUDRAI JOSET ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 5 décembre 2019 par l’honorable Eric Simard de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district d ’Iberville (Art. 675(1)
b) C.cr . ) . Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Identification des avocats. Remarques préliminaires du juge. Me Joset confirme que la requête pour mise en liberté n’est pas contestée. 9 h 31 Échanges entre le juge et les avocats quant aux conditions de mise en liberté proposées et l’échéancier. 9 h 36 PAR LE JUGE : Jugement –voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. * * * [ 1 ] Le 5 décembre 2019, l’appelant fut déclaré coupable par le juge Éric Simard de la Cour du Québec, district d’Iberville, d’avoir commis une agression sexuelle. Le 31 juillet 2020, le juge Simard lui imposait sa sentence, laquelle comprend une période d’emprisonnement de 14 mois. [ 2 ] L’appelant demande l’autorisation d’appeler du jugement sur la peine au motif que le juge aurait commis des erreurs de principe en omettant de considérer l’ensemble de ses démarches à
titre de facteur atténuant et en insistant indûment sur les principes de dénonciation, d’harmonisation et de dissuasion et en faisant abstraction du principe de la réhabilitation, rendant ainsi la peine déraisonnable. [ 3 ] Le ministère public ne s’oppose pas à la demande d’autorisation d’appeler. [ 4 ] L’appelant demande aussi sa mise en liberté pendant l’instance d’appel. [ 5 ] Le ministère public ne s’oppose pas non plus à la mise en liberté de l’appelant, sous réserve de certaines conditions qui devraient être imposées, reconnaissant du fait même que l’appelant satisfait aux critères énoncés au paragraphe 679(4) du Code criminel , soit que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, la détention de l’appelant pendant l’appel constitue une épreuve non nécessaire, que l’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : En ce qui concerne la demande pour autorisation d’appel : [ 6 ] ACCUEILLE la demande pour autorisation d’appeler de la peine et AUTORISE l’appel du jugement sur la peine prononcé à l’égard de l’appelant le 31 juillet 2020; [ 7 ] ORDONNE que l’appel procède sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 8 ] ORDONNE à l’appelant, après notification à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 novembre 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 60 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , en plus du présent jugement, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé conjoint ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à l’intimée, après notification à l’appelant, de déposer au greffe, au plus tard le 22 janvier 2021 , cinq exemplaires de son questionnaire, des documents additionnels qu’il juge utiles à l’appel, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 19 mars 2021 en salle Pierre-Basile-Migault, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire, pour une durée maximale d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 11 ] RAPELLE aux parties les règles 59 et 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle : 59 Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire,
selon la voie accéléré. Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. La Cour pourra, s’il y a lieu, entendre, sans mémoire, à la fois la requête en autorisation d’appel et l’appel et en décider. Elle peut aussi décider uniquement de la requête et, si elle l’accueille, ajourner l’audition de l’appel. À l’expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60 L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. Le juge ou la Cour peut permettre que certains documents requis pour constituer le dossier soient déposés en version technologique sur une clé USB plutôt que sur support papier.
Les parties déposent sur support papier l’argumentation, la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant, l’acte d’accusation, la sentence, motifs et dispositif compris, ainsi que les parties des documents auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur argumentation. Les textes complets des documents sont alors déposés en version technologique sur une clé USB.
En ce qui concerne la demande pour mise en liberté pendant l’appel : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de l'appel; [ 13 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, Drissa-Sinalou Diawara, pendant les procédures d’appel du jugement sur la peine, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
b) Demeurer au [...], Montréal, Québec, [...];
c) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) Ne pas quitter la province de Québec;
e) Remettre sans délai son ou ses passeports au greffe de la Cour du Québec;
f) S’abstenir de faire toute demande de passeport;
g) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec C.A. ou les membres de sa famille;
h) Ne pas se trouver en présence physique de C.A.. ou des membres de sa famille;
i) Ne pas se trouver à moins de 100 mètres de toute maison d’habitation où réside habituellement C.A.;
j) Ne pas se rendre au lieu de travail de C.A.;
k) Ne pas faire référence sur les médias sociaux à C.A.;
l) Ne pas avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreintes, munitions et substances explosives, ainsi que des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées;
m) Conserver en tout temps sur sa personne, dès sa mise en liberté, une copie des présentes conditions;
n) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant
l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour;
o) En cas de désistement de son appel, se livrer immédiatement aux autorités carcérales;
p) S’engager pour la somme de deux mille dollars (2 000 $) avec dépôt, afin de garantir le respect des présentes conditions. [ 14 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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