2023 QCCA 613, 2023 QCCA 613
Opinion
Nard c. David N. Weisstub Consultant inc. 2023 QCCA 613 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030230-221 ( 500-11-043955-133 ) (500-05-054936-990) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2023 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Daniel Nard Me Pierre Périgny ( Pierre Périgny, avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT David N. Weisstub Consultant inc. 3169065 Canada Inc. Me Lazar Sarna ( Sarna Neudorfer ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 septembre 2022 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure , district de Montréal . (Article 31 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 18 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires du juge. 10 h 19 Argumentation de Me Sarna. 10 h 25 Argumentation de Me Périgny. 10 h 32 Gestion préventive de l’instance. 10 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l'autorisation, en vertu de l'article 31 C.p.c., d'interjeter l’appel contre une décision de la Cour supérieure du 1er septembre 2022 de ne pas être saisie de sa requête en rejet de la défense et de la demande reconventionnelle [1] . [ 2 ] Le litige à l'origine de cette affaire a débuté en 1990 et il s'en est suivi au fil des ans une série de procédures. Il n'est pas nécessaire pour les besoins de la présente requête d'en rappeler l'évolution.
Le procès-verbal des motifs et du jugement de la Cour supérieure du 1er septembre 2022 est consigné comme suit : Le Tribunal ne peut aujourd’hui se saisir de la demande en rejet de la défense et demande reconventionnelle, cette dernière n’ayant aucune chance de succès. 1. Le présent dossier est inactif depuis 2018; 2. Il n’y a aucun protocole et la mise en état du dossier ne peut être complétée sans une demande pour être relevé du défaut d’inscrire à temps avec une déclaration solennelle du demandeur; 3. Il y a chose jugée sur la détermination que la compagnie défenderesse a été reconstituée rétroactivement; 4.
La détermination de l’effet de cet état de droit sur la présentation du droit d’actionnaire est une question qui requiert une preuve par témoin et par documentation; 5. La requête en rejet de défense et demande reconventionnelle requiert une preuve et n’est pas strictement une question de droit. Ainsi puisque le dossier n’existe plus, le Tribunal ne peut se prononcer sur le mérite de la demande. De tout façon, la seule façon de résoudre le dossier est si une demande d’être relevé du défaut d’inscrire est faite et acceptée et de procéder ensuite au mérite e avec preuve et témoins et argumentations en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REFUSE d’entendre la demande den rejet; INVITE le demandeur à initier les démarches pour être autorisé de formuler une demande d’inscription par le dépôt d’une déclaration commune. Enfin, Le Tribunal PREND ACTE de l’engagement du défendeur de collaborer le cas échéant à compléter une déclaration commune. [ 3 ] La permission d'appeler ne peut être accordée en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 C.p.c. que si plusieurs conditions sont remplies. Deux d'entre elles sont que le juge de cette Cour doit considérer que le jugement de la Cour supérieure « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». [ 4 ] La Cour supérieure a déterminé que cette affaire n'était pas inscrite pour instruction à procès avec une demande d'inscription, un protocole et une déclaration conjointe de préparation par les parties [2] . La Cour supérieure a également déterminé qu'en l'absence d'une inscription pour instruction, le dossier était discontinué et qu'il avait donc cessé d'exister avant le 1er septembre 2022 [3] . Pour cette raison, la Cour supérieure a refusé d'être saisie de la requête en rejet de la défense et de la demande reconventionnelle. Cette conclusion est pleinement justifiée. [ 5 ] On ne peut pas dire que le jugement de la Cour supérieure a tranché une
partie du litige puisque l'essence du jugement est qu'au 1er septembre 2022, il n'y avait pas de litige existant devant la Cour supérieure. [ 6 ] On ne peut pas non plus dire que le jugement de la Cour supérieure a causé un préjudice irrémédiable au requérant. Tout préjudice consécutif au désistement du dossier est dû à l'absence d'inscription au procès, ce qui n'est manifestement pas du ressort de la Cour supérieure.
De plus, le jugement de la Cour supérieure indique clairement que le requérant pourrait entreprendre de relancer le dossier abandonné, mais que celui-ci demeurerait inexistant tant qu'il n'y parviendrait pas. [ 7 ] La demande d'autorisation ne peut satisfaire à aucune des conditions élémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article 31
C.p.c. L'essentiel du jugement de la Cour supérieure du 1er septembre 2022 est qu'il n'y a pas de dossier vivant à considérer. Cetteconclusion est solide. Il s'ensuit que s'il n'y avait pas de dossier sur lequel la Cour supérieure pouvait être saisie à cette date, il n'y a pasnon plus de dossier sur lequel un juge de cette Cour pourrait accorder une autorisation en vertu de l'article 31 C.p.c. Ex nihil nihilo fit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [8] REJETTE la demande d'autorisation d'appel avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A. [1] Nard c. David Weisstub Consultant inc. el al., C.S. Québec, 2022 QCCS 5165 , no 500-11-043955-133, 1 septembre 2022,Corriveau, j.c.s.
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