2018 QCCQ 8654, 2018 QCCQ 8654
Opinion
Soucy (Entreprise forestière 5Y) c. Fournier 2018 QCCQ 8654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700101-182 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ YVES SOUCY faisant affaire sous la raison sociale Entreprise forestière 5Y demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER Et CONSTRUCTION JOLI-MONT INC. défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suivant les termes d’un contrat de déneigement, Yves Soucy poursuit Jean-François Fournier et Construction Joli-Mont inc. et leur réclame respectivement 344,93 $ et 229,95 $. [ 2 ] Monsieur Fournier conteste la demande. Il a transmis un chèque de 383,25 $ le 11 janvier 2018 à
titre de paiement final, lequel n’a pas été encaissé. LA PREUVE [ 3 ] En 2016, un contrat de déneigement intervient entre Yves Soucy et Jean-François Fournier pour le déneigement de l’entrée de sa résidence personnelle. Le prix convenu est de 600 $ plus taxes et est payé. [ 4 ] En septembre 2017, monsieur Fournier occupe une nouvelle résidence avec une entrée en fer à cheval.
Malgré tout, monsieur Soucy accepte de faire le déneigement pour le même prix soit 689,85 $ pour la saison 2017-2018 [1] . Le contrat stipule trois versements de 229,95 $ dont les échéances sont le 1 er novembre 2017, le1 er janvier 2018 et le 1 er mars 2018. [ 5 ] Au cours du mois d’octobre, monsieur Fournier demande à monsieur Soucy d’agrandir la superficie de déneigement. Les deux hommes s’entendent sur un prix de 1000 $ plus taxes, soit une obligation totale de 1149,75 $ [2] . [ 6 ] Puis en décembre, monsieur Fournier lui demande de scinder le contrat en deux soit 600 $ à
titre personnel et 400 $ au nom de sa compagnie Construction Joli-Mont inc. [ 7 ] Toutefois, monsieur Fournier ne verse aucun versement le 1 er novembre 2017. [ 8 ] Madame Nancy Bouchard, conjointe d’Yves Soucy, fait la comptabilité pour son entreprise. Au cours du mois de décembre, elle communique avec monsieur Fournier pour qu’il balise son terrain et qu’il paie son compte. Il lui dit d’être sans crainte, elle sera payée. De son côté, monsieur Fournier insiste pour avoir une facture plutôt qu’un contrat, notamment pour son entreprise. Sur le contrat, le prix apparaît, de même que les numéros et montants de TPS et TVQ. [ 9 ]
Malgré les demandes de monsieur Soucy et de madame Bouchard, monsieur Fournier ne verse aucune somme. De son côté, ce dernier ne reçoit pas de facture. [ 10 ] Le 1 er janvier aucun paiement n’est encore effectué. L’employé effectue un déneigement partiel au cours de la nuit du 5 janvier au domicile de monsieur Fournier. Monsieur Soucy informe son employé de ne plus y retourner puisqu’il n’est pas payé. [ 11 ] Monsieur Fournier communique avec monsieur Soucy le 5 janvier puis l’appelle à quatre reprises le 6 janvier 2018 pour qu’il vienne déneiger.
Monsieur Soucy lui réitère qu’il met fin au contrat puisqu’il n’est pas payé et qu’il lui doit 500 $, soit la demie du contrat. Il l’invite à sortir sa pelle et à pelleter. [ 12 ] Monsieur Fournier trouve que l’administration de la facturation chez monsieur Soucy est déficiente. Il insiste pour obtenir une facture avant de payer.
L’ANALYSE [ 13 ] Le contrat qui intervient entre les parties est un contrat de service dont les articles pertinents du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lisent ainsi : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer . [ 14 ] Le prix du service est généralement déterminé par le contrat : 2106.
Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 15 ] De plus, le Code prévoit un droit de résiliation unilatéral, soit par le client ou le prestataire de services [3] . Le droit de résiliation unilatéral de l'entrepreneur est possible pour un motif sérieux. [ 16 ] En matière de contrat de déneigement, il est d’usage que les clients paient le contrat en trois versements.
L’insistance de monsieur Fournier à obtenir une facture plutôt que le contrat afin de justifier son refus de payer n’est pas recevable à
titre de moyen de défense. D’ailleurs, la preuve révèle que les contrats de déneigement de l’entreprise de monsieur Soucy comportent toutes les informations nécessaires pour effectuer un paiement : prix, montants des taxes et numéros de TPS et TVQ. [ 17 ] Monsieur Soucy démontre un motif sérieux pour mettre fin au contrat le 5 janvier 2018 puisque le client ne respecte pas son obligation de payer. [ 18 ] Quel est le montant auquel a droit monsieur Soucy? [ 19 ] Le prix fixé pour la saison 2017-2018 couvre la période du 15 octobre 2017 au 15 avril 2018. Le contrat est résilié le 5 janvier 2018.
La période courue sur le contrat est de 45 %. Les sommes à payer seront établies selon ce pourcentage. [ 20 ] Monsieur Fournier doit 270 $ plus taxes soit 310,43 $. Construction Joli-Mont inc. devra payer 180 $ plus taxes pour un total de 206,96 $. [ 21 ] De plus, les frais de poste certifiée de 12,42 $ et les frais de justice seront payables par monsieur Fournier. [ 22 ] La demande de M. Soucy sera accueillie en partie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] accueille partiellement la demande; [ 24 ] CONDAMNE Jean-François Fournier à payer au demandeur 322,85 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 août 2018 et les frais de justice de 101 $. [ 25 ] CONDAMNE Construction Joli-Mont inc. à payer au demandeur 206,96 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 août 2018, sans frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2018
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