2015 QCCQ 9608, 2015 QCCQ 9608
Opinion
Paquette c. Chagnon 2015 QCCQ 9608 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004468-147 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN PAQUETTE Demandeur c.
JACQUES CHAGNON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gaétan Paquette réclame à Jacques Chagnon la somme de 3 000,00$ parce qu'il prétend que la voiture qu'il a achetée de ce dernier en juillet 2014 est affectée de vices cachés. [ 2 ] Jacques Chagnon nie toute responsabilité dans cette affaire. Il invoque le fait que la vente de la voiture est faite " telle que vue ".
Subsidiairement, il ajoute que Gaétan Paquette est mécanicien et qu'un examen diligent lui aurait permis de constater, le cas échéant, les défauts dont il se plaint maintenant. Questions en litige [ 3 ] Les désordres allégués par Gaétan Paquette constituent-ils un vice caché, au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ")? [ 4 ] Dans l'affirmative, à quelle indemnité a-t-il droit?
Le contexte [ 5 ] En juillet 2014, Gaétan Paquette voit sur le site internet LesPAC l'annonce d'une voiture Mercedes SKL 230 de l'année 2001. Le prix demandé est 11 900,00$. [ 6 ] Gaétan Paquette a déjà des voitures antiques et a été mécanicien chez Toyota pendant de très nombreuses années. Il veut réaliser son rêve d'acheter une voiture décapotable. [ 7 ] Le 23 juillet, il se rend chez Jacques Chagnon : la voiture est dans son entrée de garage.
Après en avoir fait le tour, il fait un essai routier qui dure environ 30 minutes, au cours duquel il conduit lui-même la voiture pendant 15 minutes environ. [ 8 ] Jacques Chagnon lui montre les factures d'entretien du véhicule depuis 2001 et un rapport " CarProof ". Cela lui inspire confiance, la voiture semble avoir fait l'objet d'un entretien régulier et serait en bon état. [ 9 ] Il négocie le prix d'achat et offre 11 000,00$, tenant compte des réparations qu'il envisage déjà et qu'il compte faire lui-même.
Jacques Chagnon accepte ce montant. [ 10 ] Le 25 juillet, il revient pour payer la voiture et en prendre possession. Sa conjointe Armande Garneau la conduit de la résidence de Jacques Chagnon à Sorel-Tracy jusqu'à leur résidence à Notre-Dame de Ham.
Elle informe alors Gaétan Paquette que la voiture " tire " sérieusement indiquant probablement un problème de direction. [ 11 ] Le lendemain celui-ci actionne le toit ouvrant et dit avoir éprouvé certaines difficultés à le faire. [ 12 ] Il entreprend alors de faire certaines réparations lui-même, dont notamment le nettoyage des freins et le changement de disques, et d'autres qu'il confie à différents garages. [ 13 ] Vers le 19 août, il constate que le voyant lumineux " check engine " est allumé.
Il ne s'en est pas aperçu avant parce qu'un autocollant " Mercedes-Benz " le recouvrait; il s'est décollé vraisemblablement à cause de la chaleur. [ 14 ] Le 17 septembre 2014, il adresse une lettre à Jacques Chagnon et dénonce les problèmes rencontrés depuis l'achat, soit : - Défectuosité du lecteur CD, le toit bloque à l'ouverture, exige réparations (3) (factures incluses) - Dangerosité du système de direction, ce qui a entraîné une mauvaise usure des pneus et provoquait un grondement anormal, constaté lors de l'essai routier.
Correction faite (factures incluses : pneus, système de direction et alignement) - Vice caché : logo de Mercédès cachait le check engine allumé. Vérification faite pièce à changer. Voir facture incluse + photos. - Lors de l'essai, si j'avais vu le check engine allumé, je ne l'aurais pas acheté. [ 15 ] Il lui réclame la somme de 3 000,00$ en compensation des montants qu'il a payés pour faire réparer la voiture et pour tenter d'identifier pourquoi le voyant " check engine " est allumé. Droit applicable [ 16 ] L'
article 1726 C.c.Q. énonce ce qui suit : " Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
" [ 17 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 18 ] Pour conclure à la mise en œuvre de cette garantie, le Tribunal analyse généralement quatre critères : 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien; l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3.
Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; l'expertise de l'acheteur sert à évaluer si le vice est caché ou apparent; plus l'acheteur connaît le bien qu'il acquiert, plus le vice est susceptible d'être considéré comme apparent; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 19 ] La jurisprudence constante est à l'effet que l'examen attentif de l'acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre les mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels : il n'a pas à défaire les cloisons, soulever des lattes de plancher, creuser [1] .
[ 20 ] La vérification de l'acheteur s'apprécie selon une norme objective, en évaluant l'examen fait par ce dernier en fonction de ce qu'aurait fait un acheteur prudent, diligent de même compétence [2] . L'
article 1726 C.c.Q. écarte spécifiquement l'obligation de l'acheteur d'avoir recours à un expert. [ 21 ] Cependant, certains indices peuvent suggérer au promettant acheteur que le bien qu'il compte acheter est affecté de vices: il ne peut rester passif, il doit se renseigner sur la cause des problèmes; il en va de même pour l'expert dont il a retenu les services pour l'inspection préachat. [ 22 ] La perte d'usage normale n'est pas un vice au sens de l'
article 1726 C.c.Q. , comme par exemple l'usure ou la vétusté [3] .
Analyse et décision [ 23 ] D'entrée de jeu, il y a lieu de rappeler que la mention " telle que vue " n'écarte pas, dans les circonstances de la présente affaire, la garantie légale de qualité dont Jacques Chagnon est redevable à Gaétan Paquette (art. 1726 C.c.Q. ) [ 24 ] Néanmoins, il appartient à ce dernier de démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions quant à l'existence de vices cachés, selon le principe posé par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 25 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 26 ] Or, la plupart des désordres ou défauts dont il se plaint étaient visibles lors de l'achat, dans la mesure où il se serait comporté en acheteur prudent et diligent, d'autant plus qu'il a été mécanicien automobile pendant plusieurs décennies. [ 27 ] C'est ainsi que les défauts allégués quant au toit ouvrant pouvaient être constatés avant l'achat, il suffisait de l'actionner ce qu'il n'a pas fait. [ 28 ] Les pneus usés, leur alignement soi-disant déficient et les problèmes de direction tels que relatés par Gaétan Paquette, devaient être apparents lors de l'essai routier du 23 juillet, puisque dès le 25 juillet Armande Garneau dit avoir éprouvé des problèmes à cet égard [ 29 ] Il reconnaît d'ailleurs que pendant cet essai, il entend un " grondement " mais n'en fait pas de cas.
Il s'agit à son avis d'un problème de pneus qu'il sait devoir remplacer. [ 30 ] L'usure des disques de frein telle que décrite par Gaétan Paquette relève de l'usure normale, comme il le reconnaît lui-même. [ 31 ] Au procès, il déclare qu'il veut obtenir principalement une compensation pour ce qu'il lui en a coûté pour savoir pourquoi le voyant " check engine " s'allume, soit environ 1 500,00$.
Il prétend qu'il s'agit d'un vice caché et que Jacques Chagnon aurait volontairement placé l'autocollant par-dessus pour l'empêcher de voir qu'il était allumé. [ 32 ] Dans un premier temps, il ne présente aucune preuve prépondérante permettant de conclure que ce voyant était allumé au moment de l'essai routier du 23 juillet ou au moment de la prise de possession le 25 juillet suivant. [ 33 ] Il ne présente pas non plus de preuve probante à l'effet que Jacques Chagnon aurait placé l'autocollant pour cacher délibérément le voyant allumé, le cas échéant. [ 34 ] Finalement, Gaétan Paquette n'a pas prouvé que ce voyant allumé est la manifestation d'un vice qui entraîne un déficit d'usage important.
Au moment du procès, il utilise toujours cette voiture. [ 35 ] Aucun mécanicien n'est venu témoigner au sujet de ce voyant allumé, ni sur ce qui fait qu'il en est ainsi. [ 36 ] Gaétan Paquette n'a pas démontré, par preuve prépondérante, que les désordres dont il se plaint et pour lesquels il demande compensation constituent des vices cachés au sens de l'
article 1726 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE l'action du demandeur, avec dépens au montant de 125,00$.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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