2023 QCCQ 8391, 2023 QCCQ 8391
Opinion
Protection de la jeunesse — 232544 2023 QCCQ 8391 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011032-226 DATE : 8 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 26 août 2022. [ 2 ] À cette date, une entente est entérinée. L’adolescent est confié à sa grand-mère maternelle (grand-mère) et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties.
Il est interdit à la mère de mettre l’enfant en contact avec son ex-conjoint et des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 28 février 2023. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’adolescent à sa mère et de prendre acte que la grand-mère s’occupera de lui lorsque sa mère est au travail ou pour simplifier sa fréquentation scolaire. Des mesures d’aide sont proposées pour une année. [ 4 ] L’audition sur la demande a lieu les 23 février et 8 juin 2023. [ 5 ] La mère et l’adolescent consentent aux mesures recherchées. [ 6 ] La Directrice n’a pas de coordonnées valides pour rejoindre le père. Il n’a jamais été impliqué dans la situation de son fils. Le Tribunal procède donc en son absence.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur les plans éducatif et de la santé depuis 2017. [ 8 ] L’adolescent a un trouble du spectre de l’autisme et un TDAH. Il est en attente d’un suivi au programme DI-TSA du CLSC. [ 9 ] Il est confié à sa grand-mère depuis le 27 août 2021. [ 10 ] Dans le milieu de sa grand-mère, il fonctionne bien. Toutefois, dans son milieu scolaire, au début de l’année, il présente des difficultés sur le plan comportemental. Il fugue, utilise la violence, fait des verbalisations suicidaires et distribue de la pornographie en
classe via la fonction « Airdrop ». Il explique ses comportements par le fait qu’il est déçu de ne pas retourner vivre dans son milieu maternel. [ 11 ] De son côté, la mère fournit des efforts pour stabiliser sa vie et pour s’occuper de son fils. Elle est déménagée dans un logement à Ville A et a obtenu un emploi de jour comme préposée aux bénéficiaires.
Elle travaillait auparavant de nuit. [ 12 ] Elle voit son fils de façon régulière et s’occupe de ses suivis. [ 13 ] La mère et l’adolescent ont participé à cinq ateliers de gestion des émotions. [ 14 ] Depuis le mois de février 2023, l’adolescent réintègre progressivement le milieu maternel. Cela étant dit, en raison de sa fréquentation scolaire, il est souvent au domicile de sa grand-mère pour faciliter son transport à l’école. [ 15 ] La mère et l’adolescent souhaitent vivre ensemble.
Malgré la fragilité de ce projet, la Directrice considère qu’il s’agit de la mesure la plus appropriée pour l’adolescent. La Directrice et la grand-mère continueront de les aider. [ 16 ] La mère comprend que son fils a besoin d’un encadrement et de stabilité. [ 17 ] En conséquence, les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 août 2022; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 22 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescent et son père; [ 23 ] PREND ACTE que la grand-mère maternelle s’occupera de l’adolescent lorsque la mère est au travail ou pour simplifier la fréquentation scolaire; [ 24 ] INTERDIT à la mère de mettre l’adolescent en contact avec monsieur C (ex-conjoint); [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Katherine Latour Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescent Dates d’audience : 23 février et 8 juin 2023
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