2016 QCCQ 6078, 2016 QCCQ 6078
Opinion
Landry c. Chartrand 2016 QCCQ 6078 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007770-158 DATE : 31 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, JCQ CLAUDE LANDRY Demandeur et défendeur reconventionnel c.
CARL CHARTRAND Défendeur et demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur cherche à résilier le contrat par lequel il est devenu acquéreur d’un tracteur pour la somme de 3 000 $, alléguant que ce bien est affecté de vices cachés dépassant largement sa valeur. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et soumet n’avoir rien caché, ayant indiqué au demandeur les problèmes qu’il connaissait.
De plus, il se porte demandeur par reconvention pour réclamer 300 $ pour l’indemniser des frais de cour, le coût des déplacements, et le salaire de la journée perdue pour sa présence à la cour pour contester la réclamation. [ 3 ] Il est établi que le 22 avril 2015, après l’avoir découvert sur le site Internet kijiji, le demandeur s’est porté acquéreur d’un tracteur John Deere 510, année 1972, avec chaînes, qu’il a payé 3 000 $. [ 4 ] Avant l’achat, il a examiné le tracteur dans la cour du défendeur et a eu l’occasion de l’essayer.
Il a remarqué que le volant était difficile à tourner. [ 5 ] Le défendeur déclare avoir dit au demandeur que l’embrayage était à remplacer, mais celui-ci lui a répondu qu’il lui semblait encore très bien.
Le demandeur a indiqué qu’il avait un cours de mécanique et il semblait satisfait de cet équipement qu’il allait retaper à l’aide de connaissances en mécanique. [ 6 ] Il s’agissait d’un tracteur qui n’était pas muni de servodirection assistée, d’où la difficulté à le tourner. [ 7 ] Le demandeur n’a pas fait inspecter l’équipement avant son achat. [ 8 ] Une fois livré chez lui par le défendeur, le demandeur a consulté un ami pour lui parler de son acquisition et la faire examiner pour voir les réparations à faire. [ 9 ] Celui-ci lui a immédiatement souligné que pour certaines réparations, il fallait ouvrir le tracteur en deux, ce qui représentait des frais d’au moins 3 000 $ en partant. [ 10 ] Après vérification, le demandeur a bien réalisé qu’il lui en coûterait plus de 3 000 $ seulement en pièces pour notamment refaire l’embrayage.
Ce qui était encore plus embêtant, c’est que plusieurs des pièces essentielles n’étaient plus disponibles à cause de l’âge de l’équipement (P-3) .
[ 11 ] Une vérification chez JLD-Laguë, spécialiste dans le domaine, a donné le même résultat et a confirmé que plusieurs pièces n’étaient plus sur le marché, et celles qui pouvaient être disponibles coûtaient dans les 630 $. [ 12 ] Guylaine L’Espérance, conjointe du demandeur, a appelé le défendeur pour lui faire part de leur déception et demandait à résilier la vente. [ 13 ] Cependant, celui-ci lui a souligné qu’il n’était pas un mécanicien et qu’il ne connaissait pas les problèmes que le tracteur pouvait avoir.
Ceux qu’il connaissait, il les a déclarés avant la vente, tels la conduite difficile et l’embrayage, qui à son avis faisaient défaut, mais que le demandeur trouvait convenables. [ 14 ] L’Espérance était présente au moment de l’achat le 22 avril 2015 et affirme avoir entendu le défendeur Carl Chartrand dire qu’à
part le volant, le tracteur était dans un état impeccable. Il n’a jamais dit qu’il n’y avait plus de pièces. [ 15 ] Devant l’attitude du défendeur, le demandeur l’a mis en demeure de résilier le contrat et rembourser l’argent. [ 16 ] Le défendeur ne l’entend pas ainsi. Il est d’avis que le demandeur a eu l’occasion d’examiner le tracteur et l’essayer.
Il a été informé des problèmes et de l’âge de cet équipement et a choisi de l’acheter. [ 17 ] Le défendeur reconnaît avoir oublié les chaînes qui ont été vendues et indique qu’elles sont encore chez lui, à la disposition du demandeur. [ 18 ] Il nie avoir mentionné que les pièces étaient disponibles. [ 19 ] C’est en résumé la preuve que nous avons et que nous devons maintenant examiner à la lumière des principes qui peuvent s’appliquer. [ 20 ] Aux termes de l'
article 1726 du Code civil du Québec [1] , le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 21 ] Certes, le vendeur n'est pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent.
La loi considère apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . [ 22 ] Au cas de manquement du vendeur à son obligation de garantie contre les vices cachés du bien vendu, l'acheteur aura à sa disposition le recours en diminution de prix ou l'action en résolution du contrat de vente, selon la gravité du vice. [ 23 ] L'acheteur d'un tracteur qui veut bénéficier de cette garantie doit établir que le bien était affecté au moment de la vente d'un défaut d'une certaine gravité et qu'il l'ignorait au moment de la signature du contrat, malgré un examen sérieux qu'il en a fait. [ 24 ] Le défaut découvert depuis la vente doit être d'une telle gravité qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il l'avait connu. [ 25 ] L'acheteur qui invoque l'obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés doit forcément établir qu'il ignorait la défectuosité lors de la vente. [ 26 ] Lorsque le vice est connu de l'acheteur, soit parce que lui ou son expert l'a découvert avant la vente, ou encore que le vendeur le lui a dénoncé, il n'existe aucune garantie, sauf stipulation expresse contraire [2] . [ 27 ] Le vice, pour donner lieu à la garantie, doit donc être caché.
Il ne doit pas, lors de la vente, se révéler à l'examen de la chose vendue.
Si le vice dont se plaint l'acheteur est apparent, quelque grave qu'il soit, il ne donnera ouverture à aucun recours contre le vendeur. [ 28 ] Le défaut sera considéré apparent si l'acheteur connaissait son existence, ou si un acheteur prudent et diligent ayant pris toutes les précautions raisonnables, sans avoir besoin de recourir à un expert, l'avait constaté [3] . [ 29 ] L'acheteur a l'obligation d'être vigilant et faire preuve d'un certain sérieux dans l'examen du bien qu'il convoite. [ 30 ] Un défaut ne sera pas considéré caché par cela seul que l'acheteur ne l'a pas aperçu alors qu'il était visible ou qu'il n'en a pas apprécié la véritable gravité. [ 31 ] L'obligation de garantie du vendeur n'est pas destinée à remédier aux conséquences de la légèreté ou de l'ignorance d'un acheteur [4] . [ 32 ] Le comportement de l'acquéreur sera évalué par rapport à la norme objective de l'acheteur raisonnable et prudent [5] . [ 33 ] Il ne faut pas oublier que toute défectuosité ou imperfection, aussi grave qu'elle puisse être, ne peut automatiquement être qualifiée de « vice » au sens de la garantie de qualité du Code civil du Québec , la mise en œuvre de celle-ci étant tributaire d'un déficit d'usage [6] . [ 34 ] Le comportement du vendeur pourra, à l'occasion, jouer un rôle dans l'appréciation du caractère du vice. [ 35 ] Le camouflage, les représentations trompeuses et la réticence qui heurtent la bonne foi peuvent réduire l'obligation de l'acheteur
d'examiner le bien et amener les tribunaux à considérer caché un vice qui autrement serait apparent [7] . [ 36 ] Par ailleurs, l'acheteur d'un équipement usagé ne peut pas avoir les mêmes attentes de durabilité que celui d'un équipement neuf. [ 37 ] Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car en raison de la révision à la baisse de l'usage attendu, elles n'occasionnent aucun déficit d'usage au sens de la garantie.
L'usage protégé variera donc selon l'état du bien au moment de la vente. [ 38 ] La durabilité raisonnable ne peut donc être appréciée seulement à partir de la date de la vente puisqu'il faut tenir compte de l'usure normale déjà présente lors de la vente. [ 39 ] Aux termes des articles 2803 et 2804 C.c.Q., c'est le réclamant qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions.
ANALYSE ET DÉCISION [ 40 ] Lorsqu’on achète un tracteur de plus de quarante ans, il est non seulement prévisible, mais même inévitable qu’il y ait des problèmes causés par le passage du temps et l’usure normale. [ 41 ] Le demandeur, qui ne pouvait pas ne pas s'attendre à devoir supporter certains problèmes, devait r edoubler de prudence.
Dans de telles circonstances, l'acheteur a l'obligation d'être encore plus vigilant et faire preuve de plus de sérieux dans l'examen du bien qu'il convoite. [ 42 ] Le demandeur, s’il ne connaissait pas les tracteurs, devait le faire examiner par une personne du domaine de la mécanique. [ 43 ] Lors de la vente, il a essayé l’équipement et s’en est déclaré satisfait malgré que le défendeur lui ait souligné que l’embrayage était à remplacer éventuellement. [ 44 ] Si le demandeur avait le dessein de remonter cette pièce d’équipement plus que vénérable, c’était à lui de vérifier si les pièces étaient encore disponibles. [ 45 ] Le demandeur a déclaré au défendeur qu’il avait un cours de mécanique, donc il s’est représenté comme quelqu’un connaissant la mécanique. [ 46 ] Le fait que dès la livraison de son bien il a vérifié les réparations à faire établit qu’il savait à l’achat qu’il y avait des problèmes à corriger et prévoyait les faire. [ 47 ] La facilité avec laquelle il a été en mesure de se renseigner du coût des pièces et de découvrir que certaines n’étaient pas disponibles démontre à quel point il a été insouciant lors de l’achat de ce tracteur, car il lui aurait été tout aussi facile d’obtenir ces renseignements avant la vente. [ 48 ] C’est le demandeur Claude Landry qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante que ce tracteur était affecté de vices cachés qu’il n’a pu découvrir malgré l’examen sérieux et raisonnable qu’il en a fait.
En cas d’absence de connaissances dans le domaine, il devait être assisté ou devait faire inspecter la pièce d’équipement par une personne en mesure de le conseiller. Il n’a rien fait de cela. [ 49 ] Certes, s’il avait été en mesure de prouver que le défendeur connaissait les défauts qu’il a découverts et qu’il l’avait induit en erreur, son recours aurait quand même pu être recevable, mais la preuve prépondérante n’est pas à cet effet. [ 50 ] D’ailleurs, la preuve n’a même pas établi que le tracteur a cessé de fonctionner.
Tout ce que l’on a appris, c’est que le demandeur dès sa livraison voulait le remettre en un meilleur état, et il ne pouvait le faire puisque certaines pièces n’étaient plus disponibles sur le marché. [ 51 ] Cela pouvait assurément contrer le projet de remise en état, mais ne rendait pas nécessairement l’équipement absolument non fonctionnel. Le vendeur n’a pas à garantir que la destination du bien par l’acheteur est réalisable. [ 52 ] Quelqu’un qui veut remonter une pièce d’équipement ne pourrait donc pas obtenir la résiliation de la vente parce qu’il ne trouve pas les pièces ou qu’elles sont trop dispendieuses.
Une méprise sur la gravité des problèmes acceptés n’en fait pas des vices cachés [ 53 ] Il ne faut pas oublier que la jurisprudence a reconnu que l’obligation de garantie du vendeur n’est pas destinée à remédier aux conséquences de la légèreté ou de l’ignorance d’un acheteur. [ 54 ] Il nous apparaît que dans la présente affaire, on se trouve dans cette situation. [ 55 ] Le demandeur n’a pas pris les précautions les plus élémentaires pour éviter de se retrouver dans la situation où il se trouve actuellement. [ 56 ] Étant donné qu’aucun comportement fautif du vendeur n’a été établi, le recours du demandeur ne pourra être accueilli. [ 57 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, le Tribunal est d’avis qu’elle est sans fondement. [ 58 ] Il reste que le défendeur n’a pas livré tel que requis les chaînes.
Il nous semble cependant exagéré de parler de bris de contrat. [ 59 ] Le défendeur a reconnu avoir oublié de remettre ces chaînes et être prêt à le faire. Il devra donc aller porter chez le demandeur les chaînes manquantes.
[ 60 ] Dans la mesure où aucune preuve ne nous a été faite quant à la valeur de ces chaînes, il ne nous est pas possible d’aller plus loin dans la présente décision que d’ordonner au défendeur de les remettre. S’il ne le fait pas, le demandeur aura un recours en recouvrement de leur valeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle; Sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, JCQ Date d’audience : 25 avril 2016 [1] Code civil du Québec, RLRQ c. C-1991.
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