2014 QCCQ 8562, 2014 QCCQ 8562
Opinion
R. c. Bélanger 2014 QCCQ 8562 JB 4404 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE BEDFORD GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-025268-123 455-01-012904-136 455-01-012906-131 455-01-012905-133 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
YVAN BÉLANGER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yvan Bélanger a plaidé coupable aux chefs d’accusation suivants : • Dans le dossier 460-01-025268-123 : 1 er chef : Le ou vers le 20 novembre 2012, à Granby, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire (460-01-022966-117 et autres), commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 259(4)
a) du Code criminel ; 2 e chef : Le ou vers le 20 novembre 2012, à Granby, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire (750-01-033337-104), commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 259(4)
a) du Code criminel ; 3 e chef : Le ou vers le 20 novembre 2012, à Granby, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire (750-01-033053-107), commentant ainsi l‘acte criminel prévu à l’ article 259(4)
a) du Code criminel ; • Dans le dossier 455-01-012904-136 1 er chef : Le ou vers le 22 juin 2013, à Cowansville, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commentant ainsi l‘acte criminel prévu aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel ; • Dans le dossier 455-01-012906-131 : 1 er chef : Le ou vers le 22 juin 2013, à Cowansville, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire, commentant ainsi l‘acte criminel prévu à l’ article 259(4)
a) du Code criminel ; • Dans le dossier 455-01-012905-133 : 1 er chef : Le ou vers le 22 juin 2013, à Cowansville, district de Bedford, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le dossier 460-01-025268-123, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit: s’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique ou d’en avoir en sa possession, commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel ;
2 e chef : Le ou vers le 22 juin 2013, à Cowansville, district de Bedford, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le dossier 460-01-025268-123, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit: interdiction de conduire tout véhicule à moteur, commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . Position des parties [ 2 ] La procureure de la poursuite rappelle que l’accusé a commis un acte criminel passible d’un emprisonnement de cinq ans. [ 3 ] Elle demande donc un emprisonnement de deux ans et une interdiction de conduire pour une période de six ans. [ 4 ] Tout en reconnaissant qu’une peine d’incarcération s’impose, la procureure de l’accusé suggère de ne pas suivre le principe de la gradation des sentences.
Au contraire, elle demande au Tribunal de diminuer le quantum à neuf (9) mois de détention, car elle ne croit pas nécessaire de dissuader son client, mais au contraire, le Tribunal doit viser sa réhabilitation. Questions en litige [ 5 ] Quelle est la peine appropriée considérant les faits mis en preuve? Les faits [ 6 ] Le 20 novembre 2012, l’accusé est intercepté au volant de son véhicule alors qu’il est sous le coup de trois (3) interdictions de conduire. Il est donc détenu et remis en liberté, moyennant une caution de mille cinq cents dollars.
Il lui est également interdit de conduire tout véhicule à moteur et ainsi qu’une interdiction de consommer toute boisson alcoolique. [ 7 ] D’emblée, il est important de souligner qu’il avait été libéré au mois d’août 2012, d’une peine d’une année de détention pour son neuvième plaidoyer pour une conduite en état d’ébriété. [ 8 ] Le 22 juin 2013, les policiers reçoivent un appel de la serveuse d’un bar, les avisant que l’accusé vient de quitter l’endroit et n’est pas en état de conduire son véhicule. [ 9 ] L’accusé est, par la suite, arrêté par les policiers et ceux-ci constatent des symptômes d’affaiblissement de sa capacité de conduire et l’alcootest démontre une alcoolémie de 262 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 10 ] Il est encore sous le coup d’une interdiction de conduire et de conditions de remise en liberté. [ 11 ] Suite au plaidoyer de culpabilité de l’accusé, un rapport présentenciel est demandé et l’audition est reportée. [ 12 ] Le rapport présentenciel fait état d’un individu ayant bénéficié des services du centre d’entraide La Boussole de Granby de 2006 à 2007 pour ensuite reprendre le suivi en août 2012 dans le cadre d’une mesure probatoire. [ 13 ] L’accusé affirme avoir réussi à vaincre sa dépendance à l’alcool en comprenant son cycle d’assuétude et en développant une meilleure gestion de ses émotions. [ 14 ] Il se dit abstinent depuis janvier 2012, hormis l’épisode relatif au 22 juin 2013. [ 15 ] Il affirme avoir pris sa voiture dans un contexte circonstanciel alors qu’il désirait se déplacer pour bonifier sa situation de travail (rencontrer des clients, acheter des matériaux pour le garage, etc.), et ce, malgré le fait qu’il soit sous le coup de trois ordonnances d’interdiction de conduire. [ 16 ] Il tente de légitimer ses gestes en invoquant la nécessité d’améliorer ses états financiers. [ 17 ] L’agente de probation met en relief que sa fiche délictuelle débute en 2005 et n’a depuis connu que de courtes périodes d’accalmie.
Elle précise qu’il a déjà reçu six peines antérieurement et que cela ne semble avoir eu que peu d’effet dissuasif. [ 18 ] L’intervenante souligne: « La criminalité du justiciable est homogène et constitue la répétition du patron comportemental à l’origine des démêlés actuels. À priori, le processus judiciaire et les six peines antérieures semblent n’avoir eu que peu d’impact dissuasif sur monsieur.
D’ailleurs, bien qu’il connaissait pleinement les conséquences possibles de ses actes pour y avoir été confronté à plusieurs reprises par le passé, le contrevenant a tout de même décidé, au moment des faits, de prendre son véhicule alors que cela lui était interdit et/ou que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool.
Par ailleurs, notons que les présents délits se sont produits alors que le délinquant était sous le coup d’une ordonnance de probation avec surveillance et d’un traitement thérapeutique, démontrant que ceux-ci ne sont pas nécessairement garants d’une réhabilitation. » [ 19 ] Au point de vue criminologique, elle mentionne que l’accusé a des lacunes quant à la gestion de ses émotions et la résolution des problèmes. [ 20 ] Dans son parcours de vie, il a eu certaines difficultés, lesquelles sont en lien avec sa fiche criminelle.
D’ailleurs, concernant les présents dossiers, il fait état de difficultés économiques reliées au démarrage d’une entreprise. [ 21 ] Elle nomme que les risques de récidive pour des actes similaires demeurent présents. Elle considère que son abstinence depuis plus d’une année ne peut, à lui seule, être un gage de réinsertion sociale compte tenu de la répétition des agirs et des diverses mesures sentencielles antérieures. Cet individu était au moment de la rechute soutenu tant par le service de probation que par les services de la
Boussole. [ 22 ] Elle conclut en mentionnant que l’accusé devra être confronté sérieusement aux conséquences de ses actes pour qu’il puisse réaliser l’importance des engagements qu’il contracte et le sensibiliser face à la portée de son mode de fonctionnement. [ 23 ] Afin de compléter sa preuve, l’accusé désire s’adresser au Tribunal. Il mentionne que malgré son éloignement d’un centre urbain, il a les ressources afin de ne pas conduire son véhicule à moteur.
Il nomme son frère et son deuxième voisin, qu’il a pris les arrangements nécessaires afin d’être véhiculé par ceux-ci. [ 24 ] Il précise au Tribunal que l’alcool s’est terminé pour lui, qu’il est sorti de cette problématique. [ 25 ] Il évoque certains soucis financiers au moment des événements et considère qu’une sentence de douze mois serait difficile pour lui (trop long) et, en plus, il ne se considère pas comme un criminel. [ 26 ] Le Tribunal l’interrompt dans son témoignage afin de préciser qu’il est, au contraire, un multirécidiviste en matière de conduite automobile avec les facultés affaiblies, ce qui fait de lui, un criminel. [ 27 ] L’accusé ajoute qu’il fait maintenant du sport afin de l’aider à mieux gérer son stress.
Il apparaît clair au Tribunal que l’accusé est soucieux ne pas commettre d’autres infractions. [ 28 ] La défense fait entendre René Gagnon, expert en toxicologie. Ce dernier est intervenu lors de deux séquences dans le temps. La première survient entre le 20 novembre 2006 et le 10 mai 2007; de même qu’entre le 28 août 2012 à ce jour.
Il y a toutefois eu une interruption de quelques mois sur laquelle le Tribunal reviendra. [ 29 ] Il parle d’un cheminement important de l’accusé lequel, en 2006, ne reconnaissait pas avoir un problème d’alcool, mais qui, depuis 2012, a bien compris. [ 30 ] Il a d’ailleurs mieux intégré la présence de certains déclencheurs qui l’amènent à reconsommer ou à mettre de côté son abstinence. [ 31 ] Il décrit un homme qui, dans son suivi, a une ouverture, qui veut s’améliorer et qui a une reconnaissance de sa problématique. Selon lui, l’accusé est en rémission totale, sans promettre que celui-ci ne récidivera pas.
Il demeure toutefois des éléments à améliorer. [ 32 ] Le Tribunal lui fait remarquer que lorsqu’il a décidé d’interrompre le suivi auprès de l’accusé (avril 2013), ce devait surement être parce qu’il était en rémission totale. [ 33 ] Poser la question, c’est y répondre!
Il admet qu’il avait effectivement tous les outils pour ne pas récidiver. [ 34 ] Il est intéressant de noter que d’aucune façon l’accusé n’a informé son thérapeute du fait qu’il avait conduit pendant une interdiction, en novembre 2012 alors qu’il a un suivi serré avec celui-ci à raison d’un rendez-vous par mois. [ 35 ] Monsieur Gagnon admet d’ailleurs le fait que d’être accusé, détenu et remis en liberté auraient dû lui être mentionnés. Analyse [ 36 ] Le Tribunal doit pondérer les objectifs et les principes prévus aux articles 718 et ss. du Code criminel . 1.
L’objectif de la peine [ 37 ] La peine a pour objectif de dénoncer, de dissuader, d’isoler les délinquants, d’assurer leur réinsertion sociale et susciter la conscience de leurs responsabilités par la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés. [ 38 ] En matière d’infractions relatives à la conduite automobile sous l’effet de l’alcool, les Tribunaux imposent de peines exemplaires afin d’affirmer les objectifs de dénonciation et de dissuasion. 2.
Le principe de la proportionnalité [ 39 ] Une peine est adéquate lorsqu’elle est proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. [ 40 ] En ce qui concerne les multirécidivistes, une jurisprudence constante parle de dénonciation et de peine sévère.
D’ailleurs, dans le dossier Ferland [1] , la Cour d’appel souligne la valeur de la dissuasion dans les dossiers reliés à la conduite automobile : « [31] Les tribunaux d’appel ont constamment rappelé l’importance de dénoncer les infractions reliées à la conduite automobile et la dissuasion sociale que doit comporter la peine.
Dans l’arrêt Proulx, où l’accusé avait plaidé coupable à des accusations similaires à l’espèce, le juge en chef Lamer écrit : De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il est plus plausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général. Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants.
Il est possible de supposer qu’il s’agit là des personnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines sévères. » [ 41 ] Les propos tenus par la Cour dans l‘arrêt Brutus [2] en 2009 sont toujours d’actualité: « [18] En terminant, il y a lieu de rappeler que les tribunaux tiennent depuis longtemps des propos fort sévères concernant la
commission des infractions routières de ce genre et affirment la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimer leur volonté de marquer par des peines exemplaires la réprobation de la société à l’égard de ces crimes, particulièrement dans les cas où des conséquences graves (comme en l’espèce) en résultent pour les victimes. La réprobation de la société peut se traduire à la fois sur le délinquant lui-même et sur ceux et celles qui seraient tentés de l’imiter.
La peine imposée en l’espèce n’est pas déraisonnable au regard de l’objectif, pas plus qu’elle ne l’est au regard de toutes les circonstances propres à l’affaire. » 3. Le principe de la détermination de la peine [ 42 ] Toute peine doit être adaptée aux circonstances et s’harmoniser avec celles rendues pour des infractions semblables en considérant les circonstances atténuantes et aggravantes.
Le principe de la parité des peines imposées et la gradation des sentences doit être respecté. [ 43 ] Les circonstances atténuantes retenues sont: • Le plaidoyer de culpabilité; • Les démarches thérapeutiques afin de régler son problème d’alcoolisme; • La reconnaissance de sa problématique. [ 44 ] Les circonstances aggravantes retenues : • Taux d’alcoolémie de 262 mg d’alcool/100 ml de sang, soit plus de 3 fois la limite permise (facteur aggravant au sens de l’
article 255.1 du C.cr . de 160mg/100ml) ; • Neuf (9) condamnations antérieures de capacités affaiblies ou de refus de fournir un échantillon d’haleine; • Six (6) condamnations antérieures de conduite pendant interdiction; • Sous le coup d’une interdiction de conduire (22 juin 2013) et de trois (3) lors de la conduite du 20 novembre 2013; • Sous le coup d’une ordonnance de probation; • Sous conditions de remise en liberté suite à une conduite pendant interdiction (22 juin 2013); 4.
Harmonisation des peines [ 45 ] Le Tribunal arrive à l’étape où il doit harmoniser la peine avec celle d’autres accusés ayant été sentencés pour des infractions semblables, dans des circonstances semblables. La Cour a pris connaissance de la jurisprudence déposée lors des représentations des parties. [ 46 ] Tout d’abord, la Cour d’appel [3] confirme que l’objectif de dissuasion doit être porteur de peines sévères et condamne un individu à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait les capacités affaiblies.
Il s’agit d’un récidiviste qui en est à sa huitième condamnation en semblable matière. [ 47 ] En 2011, la Cour a refusé d‘intervenir [4] relativement à une peine d’emprisonnement de trente-six mois ainsi qu’une interdiction de conduire pour une période de dix ans relativement à un individu ayant quinze condamnations antérieures de même nature, la dernière étant survenue en 1995, soit plus de quinze ans. [ 48 ] De même, dans l’arrêt Lebel [5] , la Cour a refusé de modifier une peine de cinq ans de détention pour un multirécidiviste trouvé coupable pour une cinquième fois en trente ans. [ 49 ] Le juge Gagnon [6] a également refusé la permission d’en appeler à un individu aussi condamné pour une cinquième infraction en semblable matière et qui s’est vu imposer une peine de douze mois d’incarcération et une interdiction de conduire pour une période de trois ans. [ 50 ] Le 24 novembre 2008, la Cour d’appel [7] accueille l’appel du poursuivant et augmente la peine de quatre-vingt-dix jours à douze mois de détention accompagnée d’une interdiction de conduite pour une période de trois ans pour un individu ayant quatorze antécédents en semblable matière. [ 51 ] Dans le dossier Morisseau [8] , la Cour d’appel a également modifié une peine en l’augmentant à douze mois alors que l’accusé avait été sentencé à trois mois de détention en première instance.
La Cour a également augmenté la période de détention quant au deuxième chef de conduite pendant interdiction, soit six mois de détention consécutive au premier chef alors qu’en première instance la sentence était de trois mois concurrents. Cet individu avait dix antécédents judiciaires en semblable matière. [ 52 ] Quant à l’arrêt Courtois [9] , la Cour d’appel accorde l’appel et diminue de trente-six mois à trente-deux mois la peine d’incarcération imposée en première instance compte tenu de la détention provisoire de l’accusé.
L’accusé était un multirécidiviste de l’alcool au volant, en était à sa quatrième condamnation en dix ans et la dernière période d’emprisonnement était de cent vingt jours. [ 53 ] Finalement, dans l’arrêt Lavigne [10] , la Cour d’appel a confirmé la décision de première instance à savoir une peine de quinze mois de détention dans un dossier de capacités affaiblies et de trois ans d’emprisonnement à être purgé de façon consécutive pour un deuxième dossier en semblable matière.
Cet individu en était à sa dixième condamnation en semblable matière. [ 54 ] Dans les circonstances, le Tribunal en arrive à la conclusion que la nécessité de dénoncer et de dissuader est à ce point pressante que la réinsertion sociale et la réhabilitation doivent passer au second plan.
[ 55 ] Les peines de détention antérieures au nombre de quatre n’ont pas empêché l’accusé de récidiver. [ 56 ] Le Tribunal considère que les efforts de réhabilitation ne peuvent occulter les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé, surtout que celui-ci n’en est pas à sa première démarche et que cela n’a pas empêché la récidive. [ 57 ] L’alcool au volant est un véritable fléau social aux conséquences diverses et désastreuses.
La Cour suprême exposait l’ampleur du problème dans l’arrêt Bernshaw [11] . [ 58 ] La sentence doit refléter la prise en compte des tous les facteurs et indiquer à l’accusé et à la société que la conduite en état d’ébriété est un fléau social coûteux pour tous. [ 59 ] Compte tenu des facteurs aggravants et atténuants mentionnés, la jurisprudence consultée, le Tribunal en arrive à la conclusion que la peine de deux (2) ans de détention est adéquate dans les circonstances. [ 60 ] PAR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 61 ] CONDAMNE l’accusé Yvan Bélanger à une peine de deux (2) ans de détention ventilés de la façon suivante : • Dans le dossier 455-01-012904-136 : Vingt-quatre mois (24) mois de détention ainsi qu’une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de 10 ans; • Dans le dossier 460-01-025268-123 : Douze (12) mois de détention sur chacun des chefs concurrents entre eux et concurrent à toute autre peine; • Dans le dossier 455-01-012906-134 : Douze (12) mois de détention concurrent à toute autre peine; • Dans le dossier 455-01-012905-133 : Six (6) mois de détention sur chacun des chefs concurrents entre eux et concurrent à toute autre peine. [ 62 ] Après avoir purgé votre peine d’emprisonnement, le Tribunal vous assujettit à une ORDONNANCE DE PROBATION d’une durée de 2 ans pendant laquelle vous devrez : • Garder la paix et avoir une bonne conduite. • Le Tribunal ordonne un suivi probatoire obligatoire durant la première année et par la suite à la discrétion de l’agent de probation. • Vous devrez vous rapporter au service de probation dans les 3 jours ouvrables suivant la fin de votre emprisonnement. • Vous devrez suivre toutes et chacune des recommandations de votre agent de probation incluant un programme visant à régler votre problème de toxicomanie et alcoolémie. [ 63 ] DISPENSE l’accusé au paiement de la suramende. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
M e Karyne Goulet, Avocate de la plaignante M e Pascale Gauthier, Avocate de la défense
ANNEXE 1 CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES POUR DES INFRACTIONS
EN MATIÈRE DE CONDUITE DE VÉHICULE MOTEUR 2005-07-19 Refus de fournir un échantillon Amende de 600$ Interdiction conduire 1 an 2006-12-19 3 conduites avec les capacités affaiblies 3 mois détention Interdiction conduire 2 ans Probation 1 an Conduite durant interdiction 3 mois détention Conduite avec les capacités affaiblies 3 mois de détention Consécutifs 2008-12-10 2 conduites pendant interdiction 21 jours de détention 2010-04-28 Conduite avec les capacités affaiblies 5 mois détention Interdiction conduire 3 ans 2010-05-06 Conduite avec les capacités affaiblies 5 mois détention Interdiction conduire 3 ans 2011-10-06 Conduite avec les facultés affaiblies 12 mois détention (253(1)
b) C.cr .) 2 conduites durant interdiction 12 mois détention (259(4)
a) C.cr .) Interdiction conduire 5 ans Refus de fournir un échantillon 6 mois détention
Conduite durant interdiction 6 mois détention
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