2015 QCCQ 838, 2015 QCCQ 838
Opinion
Lamontagne c. Hydro-Québec 2015 QCCQ 838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-142634-148 DATE : 9 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ alain lamontagne Demandeur c. hydro-québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses la somme de 2 900 $ qui se détaille comme suit : - 1 300 $ pour les dommages causés par l’eau à son ordinateur - 700 $ pour des documents endommagés par l’eau - 2 000 $ pour troubles et inconvénients - 900 $ pour des dépenses légales [ 2 ] Le demandeur allègue que l’appartement au-dessus du sien était inoccupé au cours de l’hiver 2013/2014, bien qu’il ait été loué.
Le demandeur occupe le […] , Montréal. [ 3 ] Le 29 décembre 2013, le demandeur soutient qu’en l’absence de chauffage, les tuyaux de l’appartement au-dessus du sien ont éclaté suite au gel. Les infiltrations d’eau ont endommagé son ordinateur, des documents personnels et lui ont causé des troubles et inconvénients, ainsi que des frais juridiques. [ 4 ] La défenderesse, Hydro-Québec, nie devoir quelque somme que ce soit et soutient que le recours n’est pas dirigé contre la bonne personne. Il eu fallu que le demandeur poursuive son propriétaire pour les dommages qu’il a subis.
Requête pour mettre hors de cause [ 5 ] Hydro-Québec présente une requête préliminaire pour mettre hors de cause monsieur Thierry Vandal. Ce dernier occupe le poste de président de la société d’État. [ 6 ] Le Tribunal a accueilli la requête, considérant qu’il n’y a aucun allégué spécifique impliquant un rôle quelconque de monsieur Vandal dans la présente cause. De plus, le Tribunal n’a entendu aucune preuve pouvant laisser croire à une quelconque responsabilité de ce dernier. [ 7 ] Dans ces circonstances, le défendeur, Thierry Vandal, est mis hors de cause.
Les faits [ 8 ] L’incident a eu lieu le 29 décembre 2013. Il appert de la preuve que bien que le logement au-dessus de celui du demandeur ait été loué, il semble que la locataire faisait défaut de payer ses comptes à la défenderesse ([adresse 1], Montréal). [ 9 ] Il ressort de la preuve que le 10 juillet 2012, Hydro-Québec interrompt le service suite au non-paiement des factures. [ 10 ] Le 3 novembre 2012, Hydro-Québec envoie un avis à la locataire qui occupe le logement au-dessus de celui du demandeur dans le but de rétablir le service.
Hydro-Québec ne reçoit aucune nouvelle. [ 11 ] Le 27 novembre 2012, un employé d’Hydro-Québec passe afin de rétablir le service. Personne n’est présent. [ 12 ] Le 1 er novembre 2013, un second avis est expédié à la locataire dans le but de rétablir le service. Cet avis demeure sans réponse. [ 13 ] Le 2 décembre 2013, un employé d’Hydro-Québec retourne pour rétablir le service. Une fois de plus personne ne répond.
[ 14 ] À ce jour, le représentant de la défenderesse, Hydro-Québec, confirme que cet appartement n’a toujours pas de service. Discussion et décision [ 15 ] Le demandeur poursuit la mauvaise personne. Il aurait fallu qu’il réclame à son propriétaire le montant de dommages qu’il a subis.
Il est vrai qu’Hydro-Québec a l’obligation de fournir le service dans les mois d’hiver, mais le demandeur ne peut réclamer en lieu et place du locataire responsable du compte ou encore du propriétaire l’exécution de l’obligation par Hydro-Québec. [ 16 ] Deuxièmement, le Tribunal ne possède aucune preuve que les infiltrations d’eau sont dues à l’éclatement des tuyaux. Il aurait fallu avoir, au minimum, le témoignage du propriétaire. Mais même avec cette preuve, la responsabilité incombe au propriétaire de l’immeuble.
Il est à noter que Hydro-Québec a demandé au propriétaire de se porter garant du compte d’électricité du [adresse 1], ce qu’il a refusé de faire. [ 17 ] Dans ces circonstances, la réclamation du demandeur est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; DÉCLARE le défendeur, Thierry Vandal, hors de cause; Le tout avec dépens . __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2014
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