2018 QCCQ 7909, 2018 QCCQ 7909
Opinion
Protection de la jeunesse — 18568 2018 QCCQ 7909 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-002604-179 (Y) 550-41-002605-176 (
X) DATE: 20 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Demandes en protection de Y, né le [...] 2012, et de X née le [...] 2011. [ 2 ] Elle suggère que les enfants demeurent avec leur père, voit leur mère hors la présence de son conjoint, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant neuf (9) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est la violence conjugale à laquelle ils sont exposés en présence de leur mère et de son conjoint, monsieur C. [ 4 ] Les enfants, par l’entremise de leur avocate, ont peu de choses à dire. [ 5 ] La mère, par l’entremise de son avocat, demande le retour des deux (2) enfants auprès d’elle et de son conjoint. [ 6 ] Le père choisit de ne pas être représenté par avocat à l’audience du 15 août 2017.
Cependant, lors de la suite de celle-ci au 30 août 2017, il demande à être représenté par avocat. Or, Maître Sophie Cadieux, celle qu’il a choisie, est absente. Il désire donc que l’audience soit reportée. [ 7 ] Le Tribunal accorde la demande du père et fixe la suite de l’audience au 24 octobre 2017. [ 8 ] À cette date, la demanderesse suggère de nouvelles mesures de protection, ce que conteste le père, car, elle propose de maintenir les deux (2) enfants auprès de leur mère et de son conjoint. [ 9 ] Cependant, par manque de temps, l’audience ne peut se terminer.
Elle se poursuit le 20 février 2018. [ 10 ] À cette date, la demanderesse maintient ses recommandations du 30 août 2017. Elle suggère, toutefois, que les mesures de protection suggérées soient applicables jusqu’au 20 juillet 2018. [ 11 ] Le père accepte le maintien les enfants auprès de leur mère, mais désire leur retour à son domicile (il vit chez sa sœur) après la
fin des classes. Il accepte de participer à des rencontres de coparentalité, de maintenir son suivi au plan des habiletés parentales et sa sobriété (depuis avril 2017). [ 12 ] Outre certaines admissions et quelques témoignages, les rapports de la demanderesse sont déposés légalement et complètent la preuve. CONTEXTE [ 13 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’il soit pertinent de mettre en contexte la présente décision. [ 14 ] On l’a dit.
L’audience du 30 août 2017 a été reportée à la demande du père. [ 15 ] Cependant, puisque les enfants doivent débuter leur année scolaire et que les parents n’habitent pas dans la même région, ce Tribunal devait déterminer des mesures de protection pendant l’instance. [ 16 ] C’est ainsi que les enfants, qui ont eu des vacances chez leur mère depuis le 15 août 2017, doivent débuter l’école le 31 août 2017 dans la région de la mère. Leur père ne les a pas inscrits dans son secteur. La mère ne lui remet pas les cartes d’assurance-maladie ce qui, selon lui, l’empêchait de le faire. [ 17 ] Cela dit.
La mère a la garde légale des deux (2) enfants nés de son union avec le père. Après cinq (5) ans de vie commune, le couple se sépare, mais renoue de décembre 2016 (à ce moment, le père n’avait pas de nouvelles de la mère depuis huit (8) mois, mais voyait les enfants dit-il) à avril 2017. [ 18 ] En effet, la mère faisait vie commune avec monsieur C. Un enfant est né de leur union, Z âgé de près d’un (1) an.
Il a toujours vécu avec sa mère (jusqu’à l’application de la mesure de protection immédiate, le 2 mai 2017) et avec ses deux (2) parents de sa naissance à décembre 2016, pendant deux (2) semaines au cours de ce même mois (la mère est allée chercher le père à la Maison Lyse- Beauchamp) et en avril 2017 pour quelques semaines, probablement. [ 19 ] À ce sujet, il est pertinent de préciser que c’est en avril 2017, plus précisément le cinq (5) de ce mois, que la mère et monsieur B mettent fin à leur réconciliation.
La mère quitte alors le domicile de la sœur de monsieur B avec qui le couple, Y et X vivaient. [ 20 ] Cependant, à la suite d’un conflit entre la mère et monsieur B, les deux (2) enfants nés de leur union restent avec ce dernier. La mère quitte avec Z, qui lui ait retiré le 2 mai 2017 alors que Y et X sont confiés à leur père à cette même date. COMPROMISSION SIGNALEMENT DU 20 NOVEMBRE 2016 [ 21 ] Les deux (2) enfants font l’objet d’un signalement le 20 novembre 2016 en raison d’un événement de violence survenue le 12 novembre 2016.
Or, ce signalement n’est pas retenu « puisque la mère n’était plus en contact avec monsieur C » (D-2, p. 2, 1 er paragr.). [ 22 ] Cependant, les faits en lien avec ce signalement, qui n’aurait pas été retenu, doivent tout de même être précisés.
Ils sont les suivants. [ 23 ] Le 11 novembre 2016, alors que la mère avise son conjoint, père de Z, ne pas vouloir reprendre sa relation avec lui et qu’il s’auto médicamente (il prend la médication de la mère pour son anxiété), ce dernier la frappe au visage plusieurs fois, menace de la tuer et lui donne des petits coups de balai sur la tête. [ 24 ] Le lendemain, avisant Y et X que leur mère a besoin d’une correction (car elle veut se sauver avec les enfants) et qu’ils doivent rester au 2 e étage (son fils Z est avec eux), il embarque sur la mère, qui est au lit, et lui donne des coups de poing à la tête.
Il cesse de lui- même, pleure et s’excuse. [ 25 ] Le 17 novembre 2016, soit cinq (5) jours plus tard, C plaide coupable aux accusations portées contre lui et est soumis à une probation surveillée d’un (1) an assorti de plusieurs conditions, dont ne pas être en contact avec la mère (sauf pour ses accès à Z tel que prévu dans un jugement d’un Tribunal les autorisant). [ 26 ] Rappelons à ce moment que monsieur C a des antécédents judiciaires : condamnation en août 2001 (production de stupéfiants, huit (8) mois de sursis avec une probation surveillée d’un (1) an), condamnation en mai 2001 (voies de fait avec lésion, probation surveillée d’un (1) an), condamnation en 2014 (voies de fait (2), pousse la victime aux épaules une (1) fois et la pousse une seconde fois (deux (2) fois), méfait (2), frappe dans un mur, lance des objets) trente et un (31) jours de garde, une (1) journée d’emprisonnement et probation d’un (1) an surveillée), condamnation en août 2015 (méfait de 2013). [ 27 ] Or, puisqu’en juillet 2015 le niveau de risque du père est considéré « moyen » (D-3), ce risque est réévalué après les évènements de novembre 2016, soit en décembre 2016.
Il est maintenu à ce niveau (D-4). Cependant, monsieur C est « un individu carencé qui présente des lacunes importantes sur le plan personnel et relationnel ».
Il doit trouver des moyens pour régler son anxiété (santé mentale) et demeurer occupé (emploi) (D-4). [ 28 ] En résumé, en décembre 2016, la fermeture des dossiers des enfants est prévue alors que la mère et son conjoint vivent de la violence conjugale, que Y et X sont exposés à celle-ci, que monsieur C présente un risque moyen de récidive, mais que la mère, qui l’a quitté, a la capacité de protéger tant les deux (2) enfants que Z, leur demi-fratrie SIGNALEMENT DU 23 DÉCEMBRE 2016 [ 29 ] Le 23 décembre 2016, les enfants font l’objet d’un autre signalement puisque la mère et son conjoint se voient, en présence des
enfants. [ 30 ] Toutefois, le 10 janvier 2017, la mère avise, lors d’une conversation téléphonique avec la demanderesse, qu’elle vit avec monsieur B, père de ces deux (2) ainés. La demanderesse rencontre la mère le 1 er février 2017, pour la première fois. [ 31 ] Elle lui confirme avoir été cherchée, monsieur C pendant son séjour à la Maison Lyse-Beauchamp. Ils passent deux (2) semaines ensemble. Pendant ces semaines, un conflit survient entre eux. Monsieur C menace la mère qui, ayant un couteau dans les mains, le pousse.
Le père lui casse le doigt. [ 32 ] En avril 2017, c’est le père de Z qui est rencontré, aussi, pour la première fois. Il confirme les faits de novembre et décembre 2016. Il admet ses gestes de violence à l’égard de la mère et dit vouloir changer. Il maintient un suivi à Impact Gatineau. Il ne voit pas leur fils Z depuis décembre 2016. Il entend faire des démarches en Cour supérieure, lorsqu’il serait prêt, pour avoir des accès à cet enfant. [ 33 ] C’est dans ce contexte que la demanderesse prévoit « fermer le dossier »
« puisque la situation ne mettait plus les enfants dans une situation de compromission au sens de la LPJ » (D- 2, p. 3, 4 ième paragr.). [ 34 ] Bref, entre décembre 2016 et avril 2017, les faits mentionnés ci-haut permettent à la demanderesse d’envisager la fermeture des dossiers des enfants (y incluant
Z) en ce que : le conjoint de la mère prend les moyens pour corriger sa situation, il plaide coupable aux gestes de violence, accepte sa peine et la respecte, veut avoir des accès à leur fils par le biais d’une demande à venir en Cour supérieure et la mère vit avec le père de Y ainsi que X, ces derniers et Z. MESURE DE PROTECTION IMMÉDIATE, 1 er MAI 2017 [ 35 ] Voilà donc que le 5 avril 2017, la mère quitte B et leurs enfants (un conflit entre eux survient à leur égard). [ 36 ] C’est dans ce contexte que le 1 er mai 2017, la demanderesse apprend que la mère et monsieur C sont ensemble avec Z.
Le 2 mai 2017, cet enfant est retiré de leur milieu de vie. Tant qu’à Y et X, ils sont confiés à leur père, monsieur B. [ 37 ] Cependant, la mère confirme qu’entre janvier et avril 2017, elle consomme de la drogue avec ce dernier (qui demandait à la mère, selon elle, de consommer avec lui) dont des speeds. Elle est aussi celle qui supporte la famille au plan financier. DE MAI AU 30 AOÛT 2017 [ 38 ] Également, elle ajoute que, depuis mai 2017, elle voit les enfants. Elle estime que le père est inadéquat avec ces derniers ayant des méthodes éducatives qui questionnent.
Leur hygiène est aussi déficiente alors qu’ils n’ont pas leur souper à deux (2) occasions. [ 39 ] Il faut savoir que la situation de la mère et de son conjoint, monsieur C est la suivante à compter de mai 2017. [ 40 ] En effet, le 8 mai 2017, le conjoint est en présence de la mère, ce qui contrevient à une condition de sa probation. Le 10 mai 2017, après deux (2) jours de détention, sa peine est suspendue. Le 18 mai 2017, sa probation est modifiée. Il peut désormais être en contact avec la mère, hors la présence de leur fils et des autres enfants de cette dernière (M-1).
C’est ainsi que les parents de Z maintiennent leur relation depuis mai 2017. [ 41 ] Cependant, en raison de ces faits et de la « dynamique du sujet », le risque et les besoins de monsieur C sont identifiés à un niveau « élevé », en mai 2017 (D-5). [ 42 ] De ce moment à août 2017, la mère et son conjoint, qui ont toujours admis les gestes de violence de novembre et décembre 2016, font tous les suivis requis et prennent leur médication (dépression, les deux (2) prescrite par leur médecin). Aucun événement de violence n’est survenu depuis décembre 2016.
Ils collaborent peu avec la demanderesse estimant qu’elle ne les « écoute » pas suffisamment. [ 43 ] C’est ainsi qu’ils peuvent voir leur fils sans qu’elle le sache ou ne pas se rendre à tous les contacts planifiés. À ce sujet, monsieur C explique avoir demandé à voir Z la même journée que la mère, mais séparément, en raison du transport de Ville A à Ville B. La demanderesse précise avoir probablement oublié cet aspect de la demande du père et s’en excuse. [ 44 ] Tant qu’à Y et X, ils ont toujours vécu avec leur mère qui a un bon lien avec eux et de bonnes habiletés parentales.
Sa relation avec leur père paraît conflictuelle, et ce de part et d’autre. [ 45 ] En effet, le Tribunal comprend de leurs propos respectifs qu’ils ne parviennent pas à communiquer adéquatement pour leurs enfants. Ils se font des reproches mutuels et vivent des conflits dont les enfants sont l’enjeu. [ 46 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare, dès le 30 août 2017, la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d’un conflit parental dont les enfants paraissent être l’enjeu. [ 47 ] Les enfants sont maintenus auprès de leur mère pour les motifs suivants : a.
Huit (8) mois se sont écoulés depuis les événements de violence conjugale de novembre-décembre 2016 et le début de l’audience; b. Aucun autre événement de violence n’est survenu depuis décembre 2016, soit depuis huit (8) mois alors que la mère et son conjoint vivent ensemble depuis mai 2017, soit trois (3) mois; c. La mère et son conjoint clarifient leur relation, se font traiter pour leur dépression respective, prennent leur médication et font les suivis requis;
d. Y et X ont toujours vécu avec leur mère qui a de bonnes habiletés parentales; e. Ils débutent leur année scolaire dans le secteur où demeure la mère; f. Le témoignage de la mère est très crédible quant aux moyens qu’elle prend et ceux qu’elle prendra si d’autres situations de violence survenaient; g. Cette dame répond aux questions sans se défiler. Elle est spontanée et est capable de nuances. Elle admet la violence de son conjoint. Elle est proactive dans les moyens qu’elle prend pour changer la situation. Elle connaît les besoins des enfants et elle est soucieuse de leur sain développement; h.
Il faut nuancer la portée du complément d’informations données par l’agent de probation du conjoint de la mère en mai 2017 soit depuis trois (3) mois alors que : 1. Le changement de niveau du risque de moyen à élever est en lien avec un bris de probation (en présence de la mère); 2.
Les comportements de violence sexuelle font plutôt référence à deux (2) refus par les victimes (2014 et 2015) d’avoir une relation sexuelle (voir les pièces D-3 à D-6) ce qui fait que son agent de probation affirme ceci en juillet 2015 : « On identifie, chez lui, des traits de personnalité dépendante et on constate qu’il a une certaine fixation sur la sexualité. Nous soupçonnons , d’ailleurs, qu’il éprouve de la difficulté à contrôler ses pulsions sexuelles….. » (Je souligne) (D-3); 3. Aucun événement en lien avec de la « violence sexuelle » n’est survenu depuis 2015; 4.
Aucun événement de violence conjugale n’est survenu depuis décembre 2016; 5. Monsieur C respecte sa probation depuis au moins trois (3) mois et fait traiter sa dépression en plus de maintenir un emploi (soixante (60) heures par semaine, parfois), ce qui le valorise grandement. AOÛT 2017 À CE JOUR [ 48 ] C’est ainsi que les enfants évoluent bien auprès de leur mère et de son conjoint qui présentent de bonnes habiletés parentales. Ces derniers collaborent au suivi social. Ils maintiennent leur suivi médical et leur prise de médication.
Monsieur C, qui est en arrêt de travail, respecte sa probation et, tel que recommandé par son agent de probation, il accepte une évaluation psychiatrique (en attente) alors qu’il n’a pas d’autres suivis à faire. [ 49 ] Également, outre le fait que les enfants reçoivent une réponse adéquate à tous leurs besoins, il n’y a aucun élément en lien avec la violence et/ou la consommation constaté dans le cadre du suivi social, ordonné par ce Tribunal, au domicile de la mère et de son conjoint. [ 50 ] Or, le 24 octobre 2017, le Tribunal apprend que les enfants font l’objet d’un signalement en abus physiques de la part de leur père, le 28 septembre 2017. [ 51 ] En effet, le 24 septembre 2017 de retour de leur visite chez leur père, Y porte des marques de doigts au cou et des égratignures à l’épaule, selon la mère qui se rend aux policiers puis, en avise la Directrice (d’ailleurs, il semble que cela soit depuis ce temps que Y adopte des comportements difficiles en milieu scolaire, D-10, p.3, 3 e paragr.). [ 52 ] La grand-mère paternelle des enfants confirme, lors de son témoignage devant la soussignée, être présente au moment de l’événement en question au cours duquel le père et Y jouent ensemble.
Y se blesse à l’épaule pendant leurs jeux. [ 53 ] Le Tribunal comprend qu’il s’agisse de « chamaillage », lutte entre eux ou autres. D’ailleurs, à la suite de l’analyse de ce signalement, la demanderesse estime que les faits soumis sont non fondés en abus physique. [ 54 ] Cependant, la soussignée informe la grand-mère paternelle que, même dans le cadre de jeux, si une force déraisonnable est utilisée par l’adulte et que l’enfant en porte des marques, il peut s’agir d’abus physique conformément aux principes de la Loi et de la jurisprudence. [ 55 ] Cela dit.
Rappelons que les enfants voient leur père aux quinze (15) jours et apprécient les contacts avec lui. Ce dernier s’implique afin d’améliorer ses habiletés parentales. Il veut écarter les enfants de son conflit avec la mère en, entre autres, ne prenant pas en compte tout ce que les enfants lui disent de négatif (en lien avec leur mère et son conjoint) quand ils le visitent chez lui. MESURES DE PROTECTION [ 56 ] Quant aux mesures de protection, on l’a dit.
Elles ne sont plus contestées par les parties tout comme leur durée de neuf (9) mois (débutant en octobre 2017) soit jusqu’au 20 juillet 2018 qui, dans les circonstances, n’est pas déraisonnable. [ 57 ] En effet, bien que la violence et la consommation ne soient plus la pierre angulaire des difficultés au sein de cette famille, il demeure que le conflit entre les parents dont les enfants sont l’enjeu est bien présent. À
titre d’exemples uniquement, la mère n’a pas laissé les cartes d’assurance-maladie pour les visites sauf à (1) occasion, le père dit que les enfants parlent très négativement de leur mère lors des visites et les parents ne communiquent pas entre eux, pour les enfants. [ 58 ] Bref, du travail reste à faire de part et d’autre pour écarter les enfants d’un conflit d’adultes qui ne leur appartienne pas. [ 59 ] En conséquence, la soussignée déclare, de nouveau, la sécurité et le développement des enfants compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins des enfants.
[ 60 ] Les demandes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACCUEILLE les demandes partiellement; [ 62 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en raison du conflit parental dont les enfants sont l’enjeu; [ 63 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 20 juillet 2018 :
a) Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère dans son milieu familial;
b) Que les contacts, sous forme de visites et téléphoniques, des enfants avec leur père soient selon entente (ex. journées pédagogiques, Relâche scolaire, Pâques, fréquence des appels et leur duré
e) entre les parents et l’intervenante ou, à défaut d’entente dans le cas des visites, une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours du vendredi dix-huit (18) heures au dimanche seize (16) heures; avec les cartes d’assurance-maladie qui devront aussi être retournées avec les enfants ;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à Y, X et à leur famille;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu’ils s‘impliquent dans des rencontres pour la coparentalité (si la ressource est disponible, pour la mère, dans la région de Ville A); 3. que le père maintienne son suivi au plan des habiletés parentales et sa sobriété; 4. que la mère maintienne sa sobriété, son suivi médical et sa prise de médication et s’implique dans certains suivis, requis par l’intervenante au dossier de sa région, si les ressources sont disponibles; [ 64 ] CONFIE la situation de Y et de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour les enfants M e André Nault, pour la mère le père, personnellement le 30 août 2017 et Maître Sophie Cadieux, par la suite Date d’audience : 30 août et 24 octobre 2017, 20 février 2018 Date de dépôt au greffe: 22 février 2018 /mr
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