2016 QCCQ 6924, 2016 QCCQ 6924
Opinion
Protection de la jeunesse — 163632 2016 QCCQ 6924 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000638-106 DATE : 5 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2008 ENFANT CONCERNÉE ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une requête par laquelle il présente un nouveau projet de vie relativement à l’enfant X qui a eu 7 ans en décembre dernier. [ 2 ] À l’audition, l’enfant, présente, est représentée par M e Marie-Claire Lemieux. Le père est également présent et représenté par M e Julie Auger tandis que M e Annie Gaouette agit pour la
partie requérante. La mère, bien qu’ayant reçu signification des procédures, n’est ni présente, ni représentée.
Le Tribunal a été informé que le jour même de l’audition, des démarches ont été faites auprès de madame afin de la sensibiliser à l’importance de sa présence au Tribunal, mais elle a maintenu sa décision de ne pas assister. [ 3 ] La première décision rendue par la chambre de la jeunesse relativement à cette famille l’a été le 21 juin 2010 par l’honorable Paul Casgrain, J.C.Q., qui ordonne le maintien des enfants avec des services d’aide, conseil et assistance. [ 4 ] Le 7 décembre 2010, l’honorable Claude P.
Bigué, J.C.Q., entérine un projet d’entente intervenu entre les parties et maintient les enfants auprès de leurs parents. [ 5 ] Le 12 janvier 2012, l’honorable Guylaine Tremblay, J.C.Q., ordonne l’hébergement des enfants en famille d’accueil, et ce, pour une période d’un an. [ 6 ] Le 20 juin 2012, l’honorable Daniel Perreault, J.C.Q., maintient la supervision des contacts parents-enfants durant le placement déjà ordonné et recommande que les enfants soient transférés vers le territoire A où habitent maintenant les parents. [ 7 ] Le 17 avril 2013, l’honorable Jean-Pierre Gervais, J.C.Q., saisi d’une demande en révision et prolongation, maintient le placement de X en famille d’accueil pour une période de trois mois à compter du 8 février 2013. [ 8 ] Une nouvelle requête en révision et prolongation, datée du 22 avril 2013, a été présentée le 8 mai et l’audition de celle-ci s’est poursuivie jusqu’au 7 février 2014.
X est demeurée en famille d’accueil durant cette période. Le jugement est intervenu le 2 avril 2014 et ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 9 ] À ce moment, l’enfant vit dans une famille d’accueil depuis le 21 décembre 2012 et la famille d’accueil, malgré un décès récent de l’un des responsables, prend l’engagement de continuer à héberger l’enfant jusqu’à l’âge de la majorité. Déjà à cette époque, X dit être contente de voir ses parents, mais exprime ne pas vouloir dormir à leur domicile.
Un processus de réinsertion avait été amorcé au terme du jugement précédent et il appert que pour X, le juge faisait le constat suivant qui révélait l’échec de la réinsertion : « [68] Pour ce qui est de la petite X, elle a perdu certaines de ses habitudes, notamment du point de vue de l’hygiène personnelle, de
l’alimentation et de l’autonomie. » [1] [ 10 ] Plus loin, il écrit : « [153] Ainsi, pour ce qui est de la cadette X, il s’agit d’une enfant qui semble assez bien équilibrée et qui s’est bien adaptée à son milieu d’accueil malgré le drame qui l’a secouée l’automne dernier. [154] Elle fonctionne dans les circonstances relativement bien et il est primordial de veiller à maintenir une grande stabilité et sécurité dans sa vie. [155] Il ne faut pas non plus ignorer qu’elle demeure très attachée aux membres de sa famille, malgré qu’elle ne les voit pas fréquemment. » [ 11 ] Décidant des mesures appropriées, il écrit : « [190] Dans le cas de X, vu son jeune âge et le fait qu’elle semble bien intégrée dans sa famille d’accueil actuelle, il y a lieu de l’y maintenir jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la majorité. [191] Bien qu’elle n’éprouve pas de difficultés en ce moment et exprime le désir de continuer à avoir des contacts avec sa famille, un retour auprès de celle-ci dans le contexte actuel ne semble pas indiqué. » [ 12 ] Ainsi, dès lors, il statue qu’un retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible et prononce une mesure visant la stabilité de l’enfant. [ 13 ] Malheureusement, ce projet de vie n’a pas eu la pérennité souhaitée, la famille d’accueil s’étant désistée.
X a donc intégré une nouvelle famille d’accueil. Le Tribunal déplorait alors que le projet de vie précédemment présenté n’ait pas atteint les objectifs de stabilité auxquels on était en droit de s’attendre pour cette enfant. Ainsi, le Tribunal ordonnait le placement de X dans une nouvelle famille d’accueil pour une période de six mois dans l’attente de l’élaboration d’un nouveau projet de vie. [ 14 ] Le 3 février 2015, le juge Marc Ouimette, J.C.Q., est saisi d’une nouvelle requête concernant l’enfant X.
La période de placement de six mois ordonnée précédemment venant à échéance, le Directeur devait se représenter devant le Tribunal. Cependant, le projet de vie ordonné l’été précédent n’a pu être élaboré. Ainsi, la famille choisie pour assumer un nouveau projet de vie à la suite du désistement de la première famille, se désistait elle aussi. Le Directeur informe alors le Tribunal qu’une nouvelle famille d’accueil située à Ville A recevra l’enfant.
Ainsi, une nouvelle prolongation d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois est ordonnée. [ 15 ] Le 8 juillet 2015, le juge Ouimette, à nouveau saisi de la situation de l’enfant, écrit : « [22] Après trois décisions dans le présent dossier, une chose n’a pas changé; la situation de l’enfant demeure compromise.
Le placement à majorité étant déjà prononcé, il n’y a pas lieu de le revoir. […] Placement à majorité : [29] L’ordonnance de placement à majorité demeure et le Tribunal n’a pas à la modifier, malgré la preuve entendue. » [2] [ 16 ] Cependant, le Tribunal n’était alors pas satisfait du projet de vie présenté par le Directeur de la protection de la jeunesse en ce que la preuve ne permettait pas de conclure qu’un lien d’attachement entre l’enfant et sa famille d’accueil s’était développé.
Le Tribunal se questionnait même sur la capacité de X à développer un lien d’attachement après avoir vécu autant de déplacements. [ 17 ] Le Tribunal faisait aussi le constat que la situation a changé au sein de la famille A-B, que certains des enfants, en raison du fait qu’ils aient atteint l’âge de la majorité ou par décision du Tribunal, étaient retournés vivre auprès de leurs parents, qu’il y avait moins d’épisodes de consommation, moins de conflits.
Il ordonnait finalement la prolongation de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois et ordonnait à nouveau au Directeur de la protection de la jeunesse d’élaborer un projet de vie viable ou à défaut, d’analyser sérieusement la possibilité de réintégrer l’enfant dans son milieu familial. [ 18 ] L’enfant demeure, depuis le 1 er février 2015, dans la famille d’accueil de C et de D à Ville A.
Cette famille assume déjà d’autres projets de vie à l’égard d’enfants plus âgés, dont un mandat à l’égard d’une jeune fille de douze ans qui y vit depuis quatre ans et un autre à l’égard d’un enfant de neuf ans qui y vit depuis deux ans. X est la plus jeune des quatre enfants hébergés au sein de la famille. Ils sont tous d’ascendance algonquine. [ 19 ] De la preuve, il appert que X s’est bien intégrée en milieu scolaire de même qu’au niveau social.
Elle pratique des activités avec la famille d’accueil et est membre du club A. [ 20 ] X a des droits d’accès chez ses parents aux deux fins de semaines, mais ces sorties n’incluent aucun coucher, l’enfant n’y étant pas prête. Il a été remarqué qu’avant l’exercice des droits d’accès, X s’assure que sa fratrie sera présente et cela rassure l’enfant. [ 21 ] Les contacts se déroulent généralement bien et l’enfant n’en parle pas ou peu. La mère d’accueil indique que, si lors d’une sortie quelque chose ne s’est pas bien passé, elle peut le deviner immédiatement à l’attitude de X.
Lorsqu’une telle situation se produit, l’enfant est quelque peu dérangée pour une courte période, mais tout revient à la normale rapidement. [ 22 ] Les parents et la fratrie n’appellent généralement pas X en famille d’accueil ni ne s’informent auprès de la famille d’accueil de son évolution.
[ 23 ] Pour la famille d’accueil, il est clair que les liens entre X et sa famille sont forts et elle manifeste une grande ouverture à l’égard des parents et de la fratrie afin que ces liens soient maintenus. [ 24 ] Le père pour sa part, par la voix de son avocat, demande un retour de l’enfant au terme d’une réinsertion de six mois. Cependant, lors de son témoignage, il émet l’hypothèse que l’enfant pourrait revenir immédiatement au sein de la famille ajoutant que, de toute façon, elle a déjà vécu beaucoup de déménagements.
Ceci dénote un manque de sensibilité à l’égard des besoins de l’enfant. [ 25 ] Quoi qu’il en soit, la situation du père s’est améliorée bien qu’il y ait eu encore des épisodes de consommation. Monsieur collabore généralement bien avec l’intervenante sociale et a participé au suivi psychologique afin de rétablir le lien de confiance entre lui et X. Les améliorations à ce niveau sont soulignées et l’enfant manifeste moins de crainte à l’égard de son père. [ 26 ] La mère a connu certains épisodes de consommation dont à une reprise alors que X était en sortie chez elle.
Invitée par un tiers, madame n’a pas su dire non et est revenue au domicile alors qu’elle avait consommé. Une intervention a dégénéré et les policiers ont dû être appelés en renfort; X a été ramenée en famille d’accueil. [ 27 ] La mère offre une collaboration mitigée aux intervenants. En effet, dès qu’il est question du problème principal persistant au sein de la famille, soit la consommation d’alcool, elle se ferme complètement. [ 28 ] Une sœur aînée et un frère de X ont pu réintégrer le domicile des parents au cours de la dernière année.
Ce sont cependant des adolescents qui sont relativement autonomes et, de ce fait, plus en mesure de se protéger. [ 29 ] X est une enfant d’âge tendre dont le niveau de vulnérabilité n’est pas à négliger. [ 30 ] Dans ce contexte, le Directeur de la protection de la jeunesse plaide qu’un retour de l’enfant au sein de sa famille n’est pas envisageable à court terme et, les délais prévus à l’article 91.1 de la loi étant écoulés, une mesure visant la continuité des soins et la stabilité des liens de l’enfant est à privilégier. [ 31 ] Le père est en désaccord avec cette position.
La procureure de l’enfant est ambivalente puisqu’il y a des motifs sérieux militants pour un hébergement à long terme de même qu’il existe d’autre part un lien très fort entre l’enfant et sa famille biologique. Les améliorations notées pourraient peut-être, éventuellement, rendre son retour possible. [ 32 ] La position de la mère n’est pas connue puisque celle-ci a refusé de participer à l’audition.
Il devient difficile pour le Tribunal de penser ou même d’envisager un retour de l’enfant alors que la collaboration d’un des parents n’est pas acquise. [ 33 ] Dans une situation analogue, notre collègue la juge Denyse Leduc, J.C.Q., soulignant les apprentissages faits par le père, en venait à la conclusion qu’il avait certains progrès notamment en mettant fin à sa consommation, en maintenant cette sobriété et en ayant une relation conjugale stable, limitait la durée de placement à une période de deux ans, et ce, alors que les délais prévus à la loi étaient presque atteints [3] .
En appel, l’honorable Robert Dufresne infirmait cette décision [4] et ordonnait un placement jusqu’à l’atteinte de la majorité. Les améliorations notées n’étaient pas suffisantes pour envisager un retour de l’enfant à court terme et dès lors, des mesures assurant la stabilité et la continuation des soins devaient être ordonnées. [ 34 ] Dans le présent dossier, X étant âgée de six ans et plus, un délai maximal de 24 mois de placement est prévu à l’article 91.1 LPJ .
À l’expiration de ce délai, si les parents n’ont pas résolu les problèmes qui ont mené à la déclaration de compromission, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et les conditions de vie de l’enfant.
Trois situations permettent au Tribunal de s’écarter de cette règle soit : ➢ Le retour de l’enfant est envisagé à court terme; ➢ Si l’intérêt de l’enfant l’exige; ➢ Pour des motifs sérieux, tels que les services prévus n’ont pas été rendus. [ 35 ] Il est à noter que le délai de 24 mois est largement dépassé l’enfant étant placée depuis janvier 2012. [ 36 ] Dans le présent cas, un retour de l’enfant ne peut être envisagé à court terme. La mère ne collabore pas d’une manière pleine et entière avec les intervenants sociaux et les deux parents consomment encore de manière épisodique.
Cette consommation a un impact important chez X qui en est venue à craindre son père.
Malgré cet état de fait et la connaissance que les parents en ont, le père s’est à une reprise présenté au domicile familial alors qu’il était sous l’effet de l’alcool et la mère a consommé alors que X était en sortie chez elle. Les particularités de l’enfant font en sorte que toute consommation des parents a un impact plus grand chez elle que chez un autre enfant d’âge comparable. [ 37 ] Le père semble faire une nuance entre boire devant l’enfant et être sous l’effet de produits intoxicants en présence de l’enfant.
Que ce soit l’une ou l’autre des situations, l’impact est le même chez l’enfant qui est en mesure de s’en rendre compte. En effet, lorsque la mère a bu lors d’une sortie de l’enfant, elle ne l’a pas fait devant l’enfant.
À son retour au domicile, l’enfant s’est aperçue que sa mère avait consommé, ayant immédiatement dénoté que les comportements de celle-ci avaient changé. [ 38 ] Non seulement reste-t-il des modifications à apporter aux comportements des parents relativement à la consommation d’alcool, encore faut-il que ces modifications aient un caractère de durabilité, de permanence. [ 39 ] De plus, la reconstruction du lien de confiance entre l’enfant et son père en est à ses premiers balbutiements. Combien de temps sera-t-il nécessaire pour y parvenir? La preuve ne le révèle pas.
À ce jour, X, bien qu’elle visite sa famille régulièrement, n’y a jamais passé une nuit. Elle s’informe de la présence de sœurs et du frère aîné avant l’exercice d’un droit d’accès. Il faut en comprendre que c’est la fratrie qui fait fonction de présence rassurante et sécurisante pour l’enfant. Ce rôle devrait normalement être dévolu aux parents. Il est révélateur que ce ne soit pas eux qui représentent cet aspect de sécurité pour l’enfant. La situation demeure fragile et un seul écart de
conduite des parents, que ce soit en termes de consommation ou de crise nécessitant l’intervention des policiers, peut réduire à néant le lien de confiance qui est à se reconstruire. Cela dit, il nous faut souligner qu’un lien affectif profond lie tous les membres de cette famille y compris X. [ 40 ] Il n’y a pas de motif sérieux de passer outre aux délais prévus à l’article 91.1 la Loi de la protection de la jeunesse et les services ont été rendus. [ 41 ] Il ne reste donc plus qu’à analyser quel est l’intérêt véritable de l’enfant. [ 42 ] L’article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit : « Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. » [ 43 ] L’intérêt de l’enfant visée par la présente audition est le paramètre ultime à être évalué par le Tribunal devant statuer sur sa situation et son avenir.
Il est des situations où l’intérêt de l’enfant et les désirs et droits des parents convergeront.
Dans le cas contraire, le désir des parents devra céder le pas à l’intérêt de l’enfant et les mesures décidées seront de nature à faire prévaloir cet intérêt. [ 44 ] L’article 2.4 de la loi stipule : « 2.4 Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité : […] 5° de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l'enfant, compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu'en prenant en considération les facteurs suivants :
a) la proximité de la ressource choisie;
b) les caractéristiques des communautés culturelles;
c) les caractéristiques des communautés autochtones. » [ 45 ] L’enfant a un héritage autochtone et le Tribunal doit y être sensible. Cela fait
partie de son identité, de son héritage : ce sont ses racines. [ 46 ] Tôt ou tard, elle s’y identifiera et préférablement plus tôt que plus tard afin que la recherche de ses repères culturels se fasse harmonieusement, sans être désorientée entre des valeurs culturelles allochtones intégrées au sein des familles d’accueil et celles de ses parents, de sa nation. [ 47 ] Il est malheureux que, malgré les nombreux déplacements de l’enfant, on n’ait jamais pu identifier une famille d’accueil membre d’une Première Nation pour recevoir l’enfant.
Il est tout aussi malheureux que l’enfant ait dû se promener de famille d’accueil en famille d’accueil, de villes allochtones à d’autres municipalités allochtones. [ 48 ] De même, le Tribunal doit prendre en compte la proximité de la ressource choisie. L’enfant est présentement hébergée à Ville A, municipalité distante d’environ 56 km du lieu de résidence des parents, soit la communauté algonquine de Ville B.
Le village A est un village blanc et il y a lieu de penser que les seuls autres enfants autochtones que X peut côtoyer sont des enfants placés en famille d’accueil. [ 49 ] Il nous semble que l’intérêt de l’enfant milite en faveur de son maintien dans la famille d’accueil actuelle. [ 50 ] La famille d’accueil chez qui X est présentement en placement se dit prête et intéressée à la garder à long terme. Peu importe le jugement rendu, l’attachement fait qu’ils ne demanderont pas son déplacement à moins de circonstances imprévues. [ 51 ] Comment se développera X? Quel sera son niveau d’autonomie à l’adolescence?
Y aura-t-il un membre de sa fratrie intéressé à s’investir auprès de l’enfant? [ 52 ] Il est utile de rappeler ici les écrits de l’honorable Guy Gagnon, juge à la Cour d’appel [5] : « [80] En 2007, le législateur, soucieux de favoriser la stabilité des enfants, adopte l'article 91.1. Cette disposition prévoit que les ordonnances des tribunaux doivent tendre à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants, et ce, de façon permanente.
Le législateur, par cette modification législative, vient baliser les ordonnances de placement des enfants jusqu'à leur majorité. […] [87] Bref, la Loi interdit en principe au tribunal de rendre des ordonnances d'hébergement à portée provisoire une fois atteints les délais fixés au premier alinéa de l'article 91.1 de la Loi que ces mesures soient le résultat d'ordonnances antérieures ou de mesures volontaires. […]
[89] La Loi ne prévoit cependant aucune forme d'automatisme qui oblige le tribunal à rendre une mesure permanente de façon aveugle à l'approche des délais prescrits. Le rôle du tribunal demeure entier. Il ne peut se résumer à sanctionner simplement l'écoulement du temps sans égard à l'intérêt de l'enfant. […] [94] L'ensemble des dispositions de la Loi attribuant un pouvoir d'intervention au tribunal ne laisse voir, d'une façon ou d'une autre, que la compétence qu'il exerce sur l'enfant s'épuise par le simple écoulement du temps, si ce n'est le cas où l'enfant cesse de l'être lorsqu'il atteint sa majorité.
Toute forme d'automatisme nie la pleine reconnaissance du principe conféré par l'article 3 de la Loi. En effet, une telle interprétation est de nature à priver le tribunal de sa capacité d'apprécier la situation de l'enfant selon son intérêt.
Je ne peux donc concevoir que l'article 91.1 de la Loi échappe au principe selon lequel toute décision prise sous son empire doit l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits . » [ 53 ] L’intérêt de l’enfant commande-t-il une ordonnance de placement jusqu’à l’atteinte de sa majorité? [ 54 ] Quels constats peuvent être tirés de la preuve à ce jour? • Le père collabore aux services offerts et se montre intéressé à s’investir afin de rétablir la confiance de X; • Le père, bien au fait de l’impact de sa consommation sur l’enfant, est conscient de sa fragilité à certaines périodes (ex. fin de contrat de travail, temps des fêtes) mais n’a pas été en mesure de s’abstenir de consommer lors de la dernière fin de contrat; • C’est épisode est survenu de manière contemporaine à l’audience.
Ainsi, sachant qu’une nouvelle audition devant statuer sur l’avenir de X aurait lieu sous peu, ça n’a pas eu pour effet de freiner son désir de consommer, privilégiant par là son plaisir immédiat à son désir de se voir confier X; • Le père manque à certains égards de sensibilité à l’égard du vécu de l’enfant en ce qui a trait notamment aux nombreux déplacements dont elle a fait l’objet.
Il se questionne peu sur les impacts possibles privilégiant son désir qu’elle revienne sous sa garde; • Le père tient un discours qui peut, sous certains aspects, être dénigrant face au milieu d’accueil ou formule des plaintes qui, après vérification auprès de l’enfant, s’avèrent non fondées. Le parent conserve toujours un pouvoir de surveillance et c’est même une responsabilité.
Mais le tout doit être fait avec une certaine délicatesse afin que l’enfant ne se retrouve par dans une situation inconfortable et de nature à générer un conflit de loyauté; • La mère quant à elle refuse de se présenter à l’audience malgré les invitations à le faire, même sachant qu’il sera question de l’avenir de sa fille. Il ne s’agit pas d’une première en ce qui la concerne. Nous ne croyons pas que son absence soit en lien avec une incompréhension du système judiciaire, la mère ayant eu l’expérience de nombreuses auditions qui ont ponctué la vie de la famille depuis plusieurs années.
Comme interpréter cette absence? Une démission? Une manifestation de contestation?
Le fait est qu’il est difficile pour le Tribunal de confier l’enfant à un parent qui est absent lors de l’audition et qui ne peut rendre compte du travail fait de même que des engagements qu’il prend pour l’avenir; • De même, le refus de la mère de s’ouvrir quant au problème de consommation qu’elle présente est questionnable compte tenu qu’il s’agit là du principal problème empêchant la famille d’être réunie; • L’incapacité de la mère à demeurer sobre, et ce, même lorsque l’enfant est en sortie, ne peut qu’amener la conclusion que le problème n’est pas à ce jour résolu et que la présence de l’enfant n’est pas un élément et une motivation suffisants pour s’abstenir de consommer; • Bien que plusieurs des problèmes qui avaient mené à la déclaration de compromission de l’enfant aient été réglés, le problème relatif à la consommation d’alcool est depuis longtemps noté et les parents ont bénéficié de plusieurs années afin de régler ce problème, ce qui à ce jour n’est toujours pas fait bien qu’il y ait des améliorations; • Quant à X, celle-ci est ambivalente : cette ambivalence reflète bien l’amour qu’elle porte à sa famille et le sentiment de sécurité qu’elle vit par ailleurs dans son milieu d’accueil; [ 55 ] À ce jour, la preuve démontre que l’enfant s’intègre bien dans son milieu d’accueil, dans le milieu scolaire qu’elle fréquente de même que dans les activités qu’elle pratique.
De même, le maintien des liens avec ses parents et sa fratrie est important et de nature à éviter ou atténuer les problèmes relatifs à son identité qui pourraient survenir. [ 56 ] Il n’est pas non plus exclu que l’enfant avançant en âge, atteignant un certain niveau d’autonomie et une certaine capacité de protection, puisse faire l’objet éventuellement d’un retour chez ses parents comme certains membres de sa fratrie l’ont vécu.
Mais à ce jour, il est impossible de prévoir si cela pourra être et, le cas échéant, quand et comment. [ 57 ] Le Tribunal doit donc privilégier le maintien de la stabilité et la continuité des soins à l’enfant tout en maintenant qu’il est important qu’elle continue à bénéficier d’accès fréquents auprès des membres de sa famille. [ 58 ] Actuellement, l’intérêt véritable de l’enfant milite dans le sens d’un placement à long terme. [ 59 ] Compte tenu de ces motifs, le Tribunal : [ 60 ] ACCUEILLE la requête; [ 61 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, née le [...] 2008, sont toujours compromis; [ 62 ] ORDONNE son hébergement en famille d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité et PREND ACTE du fait que le
Directeur de la protection de la jeunesse a choisi, afin de mener à bien se projet de vie, la famille d’accueil de C et D; [ 63 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à l’enfant et à sa famille pour la même période; [ 64 ] ORDONNE que l’enfant continue à bénéficier d’un suivi psychologique, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel le lui dispensant; [ 65 ] RECOMMANDE que le père poursuive le suivi psychologique déjà entrepris, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel le lui dispensant; [ 66 ] ORDONNE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, sa fratrie et sa grand-mère maternelle, le tout à être supervisé par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, ces droits d’accès devant être réguliers, prévisibles pour l’enfant et établis dans son meilleur intérêt; et [ 67 ] ÉTABLIT les droits d’accès minimums à quatre jours par mois, les parties étant libres de s’entendre sur des droits d’accès plus fréquents et/ou plus longs; et [ 68 ] DÉCLARE qu’il pourra y avoir supervision temporaire de ces droits d’accès advenant des épisodes de consommation ou de désorganisation des parents.
Les droits d’accès devront par la suite reprendre un calendrier préétabli. [ 69 ] INTERDIT aux parents toute consommation d’alcool en présence de l’enfant; [ 70 ] INTERDIT aux parents d’être sous l’effet de produits intoxicants lorsqu’en présence de l’enfant; [ 71 ] INTERDIT aux parents de mettre l’enfant en présence de personnes sous l’influence de produits intoxicants; [ 72 ] ORDONNE aux parents de requérir l’aide thérapeutique nécessaire en lien avec leur problème de consommation de produits intoxicants; [ 73 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et ses représentants et de se rapporter à eux à une fréquence minimale d’une fois aux deux semaines afin de faire part des mesures qu’ils appliquent aux fins d’enrayer l’état de compromission; [ 74 ] AUTORISE des visites non annoncées au domicile familial lorsque l’enfant s’y retrouve en sortie; [ 75 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution des mesures ordonnées; [ 76 ] CONFIE la situation de X, née le [...] 2008, au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins d’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Annie Gaouette Lemire Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant M e Julie Auger Pelletier Martineau Avocats Procureure du père Date d’audience : 15 décembre 2015
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