2014 QCCQ 7519, 2014 QCCQ 7519
Opinion
Protection de la jeunesse — 14431 2014 QCCQ 7519 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-003971-032 DATE : 9 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1998 Père : Non déclaré Mère : A et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 23 octobre 2013, laquelle prévoyait que X soit confié en centre de réadaptation et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que le médecin de X a émis un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyper activité et impulsivité prédominante, difficultés au niveau des apprentissages scolaires, trouble de l'attachement avec anxiété associée et lenteur intellectuelle.
Il a donc recommandé que X fréquente une classe adaptée avec effectif réduit. [ 3 ] Considérant que les démarches ont été faites auprès des autorités scolaires et qu'une dérogation a été acceptée afin que X puisse réaliser une année supplémentaire au primaire compte tenu de ses retards et de son immaturité. [ 4 ] Considérant que X est toutefois très persévérant dans ses travaux scolaires. [ 5 ] Considérant que depuis son transfert en centre de réadaptation, X n'a eu aucun contact avec sa mère d'accueil antérieure. [ 6 ] Considérant que X est impliqué dans les activités de la ressource et du camp d'été.
Il est aussi inscrit à des cours de karaté, qu'il apprécie énormément.
[ 7 ] Considérant que X a des contacts avec son frère Y, sa mère et sa grand-mère maternelle de façon supervisée une fois aux deux (2) mois. Ces contacts se déroulent généralement bien. Parfois l'oncle maternel de X s'y joint, ce qui fait grand plaisir à l'enfant. [ 8 ] Considérant qu'on peut clairement constater que la ressource intermédiaire correspond aux besoins de X et qu'il est dans son meilleur intérêt d'y demeurer confié pour la prochaine année. [ 9 ] Considérant que mère et fils sont d'accord avec ces recommandations.
Madame affirme par ailleurs qu'elle essaiera d'être plus présente auprès de son fils. [ 10 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 13 ] CONFIE X en centre de réadaptation pour une période d'une année en recommandant qu'il soit maintenu dans sa ressource actuelle si la situation le permet; [ 14 ] ORDONNE que X reçoive tous soins et services de santé requis par son état; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa famille soient laissés à l'organisation par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision; [ 16 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à signer les autorisations en matière de soins médicaux courants, activités scolaires, culturelles, sociales incluant les voyages; [ 17 ] ORDONNE que la mère et X participent activement aux mesures; [ 18 ] LE TOUT pour une (1) année .
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'enfant Date d’audience : 9 janvier 2014 GM/ho
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