2013 QCCQ 875, 2013 QCCQ 875
Opinion
Tardif c. Bridgestone Canada inc. 2013 QCCQ 875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054527-113 DATE : 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ ALAIN TARDIF , […] , Boischâtel (Québec) […] Demandeur c. BRIDGESTONE CANADA INC. , 1300, boul. Hymus, Dorval (Québec) H9P 1J6 et.
SERVICES DE PNEUS AUCLAIR , faisant affaire sous la raison sociale de AUTOPNEU AUCLAIR, 1220, boul. Charest Ouest, Québec (Québec) G1N 2E1 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Alain Tardif (M. Tardif) réclame 504,82$ à Services de Pneus Auclair (Auclair) et Bridgestone Canada inc. (Bridgestone) représentant le prix de quatre pneus d'hiver achetés chez Auclair. Bien que le fabriquant Bridgestone soit poursuivi, M.
Tardif prétend plus particulièrement que les quatre pneus sont endommagés et irrécupérables parce que Auclair les a installés d'une façon déficiente à l'automne 2009. Auclair prétend ne pas avoir installé les pneus et Bridgestone n'a pas produit de contestation écrite. LES FAITS Le 22 octobre 2009, M. Tardif achète de Auclair, son employeur, quatre pneus d'hiver au prix coûtant. La facture pour cet achat est au montant de 504,82$ incluant les taxes, sans mention de frais pour la pose des pneus (D-1) . M.
Tardif déclare faire installer les pneus par un employé de Auclair, le 22 octobre 2009, sur les heures de services, d'avoir payé 24,00$ pour ce travail et d'avoir obtenu une facture. Celle-ci n'est pas produite. Au printemps 2010, il fait installer ses pneus d'été au Centre de l'Auto M&M à Québec, son nouvel employeur. Il déclare que le mécanicien qui procède au démontage des pneus d'hiver lui fait remarquer, avant de les enlever des jantes, que les quatre pneus sont endommagés de façon identique : le caoutchouc au talon des pneus est manquant ou déchiré à certains endroits. Les pneus ne sont plus utilisables.
En novembre 2010, M. Tardif entre en contact avec Bridgestone, le fabricant des pneus, et lui transmet des photographies. Le 26 novembre 2010, le représentant de Bridgestone, Daniel Charron (M. Charron), lui transmet un courriel. Il mentionne quelques- unes des causes pouvant occasionner ce type de dommage : − mauvaise utilisation des outils de montage/démontage; − lubrification insuffisante ou inexistante des talons du pneu et de la roue lors du montage/démontage; − roues irrégulières, rouillées, déformées;
− mauvaise dimension de la roue; et conclut que le dommage n'est pas relié à un défaut de fabrication ou des matériaux. Le 17 décembre 2010, M. Tardif transmet une mise en demeure à Auclair et Bridgestone. Il réclame le remplacement des pneus ou un remboursement du prix payé pour les acquérir. Le 21 janvier 2011, M. Charron se rend chez M. Tardif. Il examine les pneus et confirme qu'il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication ou des matériaux. M. Tardif affirme que les pneus sont endommagés parce qu'ils ont été mal installés par Auclair à l'automne 2009.
Selon lui, une lubrification inexistante ou insuffisante serait à l'origine du problème. En l'absence de lubrifiant, le pneu colle à la roue d'acier par l'effet de la chaleur et le pneu se brise quand on l'enlève. Plus particulièrement, le caoutchouc se déchire. Normand Côté (M. Côté), un représentant de Auclair, déclare à l'audience que Auclair offre à ses employés d'acheter des pneus au prix coûtant mais sans pose des pneus. Ceux-ci peuvent se servir des équipements de Auclair pour les poser mais en dehors des heures de services, notamment durant l'heure du dîner.
Ils peuvent changer les pneus eux-mêmes ou demander à un collègue de faire le travail. Daniel Bouchard (M. Bouchard) est mécanicien et poseur de pneus. C'est un ancien employé de Auclair. Il y travaille à l'époque concernée par le litige. Il témoigne que sur l'heure du dîner, il rend régulièrement service aux employés de Auclair en changeant les pneus de leur véhicule. Il explique au Tribunal avoir lui-même installé les pneus d'hiver sur le véhicule de M. Tardif à l'automne 2009 à l'heure du dîner. Il a refusé l'argent que M. Tardif lui a offert. M.
Tardif nie cette affirmation et déclare avoir fait affaire avec un autre employé que M. Bouchard et sur les heures de services. À une question du Tribunal quant au souvenir qu'il a de ce travail, M. Bouchard répond qu'il s'en souvient bien car il a changé les pneus des deux véhicules de M. Tardif à une journée d'intervalle. Il ajoute qu'il n'a jamais brisé un pneu neuf au moment de la pose et qu'il utilise toujours et abondamment un savon spécial pour lubrifier le pneu avant le montage du pneu. Il témoigne qu'un pneu peut se briser lorsqu'on l'enlève de la roue et le contour du caoutchouc peut se déchirer.
Tout dépend de la façon dont le pneu est enlevé. Pour sa part, M. Côté, affirme que les quatre pneus ont été endommagés par une mauvaise opération effectuée lors de leur enlèvement au printemps 2010. M. Charron, qui a vu les pneus endommagés, témoigne qu'il sont excessivement brisés et qu'il est impossible de rouler avec de tels dommages. Il affirme que ces dommages ont été causés par une mauvaise façon de les enlever au printemps 2010. L'ANALYSE ET LES MOTIFS Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le Tribunal considère que M. Tardif n'a pas prouvé de façon prépondérante avoir droit à la somme réclamée et voici pourquoi.
Selon les témoignages de messieurs Côté, Charron et Bouchard, un pneu peut se briser et le caoutchouc du talon se déchirer en raison d'une mauvaise opération au moment du démontage du pneu. M. Charron, qui a vu les pneus, affirme, en donnant les explications pertinentes, que les dommages aux pneus de M. Tardif ont été causés par une mauvaise opération lors du démontage au printemps 2010. M. Tardif prétend que le technicien qui enlève les pneus au printemps 2010 les lui montre alors qu'ils sont toujours sur la jante. Toutefois, il n'a pas cru utile de faire témoigner cette personne.
Il a même envisagé un défaut de fabrication ou des matériaux en contactant dans un premier temps Bridgestone. Le Tribunal en retient que la preuve, notamment le témoignage de M. Bouchard, ne permet pas d'associer les dommages aux pneus de M. Tardif à une lubrification inexistante ou insuffisante au moment du montage des pneus en octobre 2009. Même dans l'hypothèse où la preuve permettrait de faire cette association, M. Tardif n'a pas réussi à démontrer que le travail de pose a
été effectué par Auclair. Le témoignage de M. Bouchard qui déclare à l'audience avoir posé les pneus d'hiver sur le véhicule de M. Tardif, ajoute le faire pour rendre service à ses collègues de travail et en dehors des heures de service. Le Tribunal considère ce témoignage crédible. Au surplus, M. Tardif n'a présenté aucune preuve établissant qu'il aurait payé Auclair pour l'installation des pneus et n'a identifié aucun employé ayant pu faire ce travail. M. Tardif n'a présenté aucune preuve permettant d'établir la responsabilité de Bridgestone. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur.
CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse Services de Pneus Auclair inc. les frais judiciaires fixés à 108,00$. CONDAMNE le demandeur à payer à Les Pneus R.Q.M. inc. les frais judiciaires fixés à 105,00$ vu le désistement du demandeur à son égard. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 28 mai 2012
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