2012 QCCQ 14552, 2012 QCCQ 14552
Opinion
Protection de la jeunesse — 125235 2012 QCCQ 14552 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-002802-999 DATE : 22 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père (décédé) JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 septembre 2011, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 15 septembre 2012. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescente s'est améliorée en centre de réadaptation où les éducateurs ont noté une plus grande stabilité au niveau de ses comportements. Cependant, dernièrement, une détérioration fut observée en raison de conflits intervenus entre elle et sa sœur dans son ancienne famille d'accueil. Cependant, suite à une récente rencontre, ces conflits se
seraient résorbés et les contacts des deux (2) adolescentes seraient à favoriser. [ 4 ] Il appert donc que l'adolescente s'est mobilisée et que ses crises sont devenues moins intenses.
Cependant, en raison de ses comportements d'opposition qui sont encore présents, elle a besoin d'un encadrement constant et cohérent. [ 5 ] X a été déclarée en fugue à trois (3) reprises depuis la dernière ordonnance, fugues pendant lesquelles elle ne s'est cependant pas mise en danger. [ 6 ] Quant à la mère, elle fait toujours vie commune avec monsieur C qui a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité en Chambre criminelle et pénale en regard de gestes sexuels inadéquats qu'il aurait posés à l'égard d'une ancienne amie.
C'est au regard de cet événement que madame A a pris l'engagement auprès de la requérante d'assurer une supervision des contacts de sa fille et de son conjoint. Cependant, il semble que jamais, monsieur C ait posé des gestes à l'égard de X. Monsieur C a été reconnu coupable pour un geste qui est isolé et qui a été posé à l'égard d'une adulte, son ancienne conjointe. [ 7 ] X a bénéficié de sorties à la résidence familiale maternelle, sorties qui ne se sont pas toujours bien déroulées en raison des querelles entre les membres de la famille.
Cependant, dans les derniers mois, l'adolescente respecte davantage les règles émises par sa mère et ses comportements ne seraient plus problématiques. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit maintenue en centre de réadaptation en raison du fait que, malgré certains acquis, les besoins qu'elle présente toujours nécessitent un encadrement spécifique que ne pourrait lui fournir une famille d'accueil. [ 9 ] L'adolescente était présente à l'audience ainsi que sa mère et, dûment représentées par procureur, ont consenti à l'hébergement demandé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à l'orientation demandée; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures en un lieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; - 2. que les contacts entre l'adolescente et sa sœur Y soient favorisés; - 3. que le centre de réadaptation désigné soit de type foyer de groupe; - 4. que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique pour la période jugée nécessaire; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me Félix Guérin pour la mère (casier 135)
Date d’audience : 2012-10-21 /hp
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