2020 QCCQ 7469, 2020 QCCQ 7469
Opinion
Protection de la jeunesse — 205992 2020 QCCQ 7469 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002149-189 JUGEMENT RENDU LE : 2 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2005 Adolescent -et- A, [...]. Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 1 er avril 2019 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment que l’adolescent soit confié au père avec un suivi social pour une période d’une année.
Une interdiction de contact entre l’adolescent et le conjoint de la mère est également prévu, ainsi que la supervision des contacts de la mère. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, X et Y. [ 3 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère de prolonger sensiblement les mêmes mesures que celles prévues à l’ordonnance du 1 er avril 2019. [ 4 ] L’adolescent est majoritairement en accord avec la demande du Directeur.
Quant aux contacts avec la mère, X en demande la suspension tandis que Y est en accord avec le maintien de ceux-ci actuellement exercés, c’est-à-dire à raison de trois heures par semaine avec supervision. [ 5 ] Le père consent à la demande telle que présentée, et ce, pour chacun des enfants. [ 6 ] Quant à la mère, elle souhaiterait jouer un rôle beaucoup plus actif auprès des enfants. Par dépit, elle accepte de respecter la
position prise par X quant à la suspension de leurs contacts, mais elle souhaite obtenir de l’aide pour travailler leur relation. Pour Y, elle désire qu’une forme de garde partagée s’instaure hebdomadairement entre elle et le père. Elle accepte le suivi social. Contexte [ 7 ] Les enfants évoluent bien dans le milieu paternel. Ils ont également un bon lien avec la conjointe du père. [ 8 ] Les échanges entre les parents se font par l’entremise du Directeur. Une seule rencontre entre eux, en présence du Directeur, s’actualise à la mi-juillet 2020, et ce, à la demande de la mère.
Cette rencontre se déroule relativement bien. [ 9 ] D’autre part, peu de moyens sont proposés par le Directeur afin de favoriser une meilleure communication entre les parents, bien qu’un des motifs de compromission repose sur les mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental. L’intervention du Directeur à ce sujet s’effectue principalement lors des supervisions de contacts entre Y et la mère, lorsque celle-ci tient des propos inadéquats à propos du père. [ 10 ] Seulement quelques contacts entre X et la mère s’actualisent à l’hiver 2020, mais ils prennent brusquement fin en mars.
Il appert qu’au cours du dernier contact, un différend survient au sujet de l’utilisation d’une tablette électronique faite par l'adolescent. Depuis, l'adolescent se montre totalement fermé envers la mère. [ 11 ] X adopte une position rigide à l’égard de la mère. Il continue à se sentir trahi par elle en raison du maintien de sa relation avec son conjoint, et ce, vu le contexte relaté dans l’ordonnance antérieure du 1 er avril 2019. [ 12 ] En effet, la mère maintient sa relation avec monsieur C. Bien qu’il soit régulièrement chez elle, il habiterait avec sa mère.
Dans l’éventualité où elle obtiendrait une garde partagée de l’enfant Y, elle explique que son conjoint s’abstiendrait de venir à son domicile, advenant le maintien d’une interdiction de contact entre eux. [ 13 ] La mère souhaiterait que des moyens soient mis en place pour favoriser une reprise de contacts avec X, notamment en participant à des rencontres tripartites avec le Directeur. Elle souhaite que le lien entre eux se rétablisse. [ 14 ] Quant à Y, il participe aux contacts avec la mère.
La durée de ceux-ci est augmentée en cours d’ordonnance, passant de deux heures, soit la période minimale prévue, à trois heures par semaine. L’enfant présente quelques réactions avant et après les contacts, mais rien de majeur. Il se montre généralement content de participer aux contacts et souhaite leur maintien sous sa forme actuelle (fréquence, durée et supervision).
À noter qu’il manifeste ouvertement son désintérêt lorsque cela se présente. [ 15 ] On observe que les contacts sont peu structurés par la mère et que celle-ci doive parfois être « recadrée » en raison de propos au sujet du père ou encore, d’allusions quant à un retour de l’enfant dans son milieu. Selon les superviseurs, elle démontrerait peu d’affection et d’attention à l’enfant.
Celui-ci s’isole souvent pour s’adonner à des jeux électroniques, ce qui semble présenter un attrait particulier pour lui. [ 16 ] Dans l’ensemble, la situation personnelle de la mère demeure sensiblement la même que celle présentée aux fins de la dernière ordonnance.
Bien qu’elle maintienne sa relation avec l’auteur des abus physiques envers les enfants, son intérêt pour ceux-ci demeure entier et sincère et elle tient à sa relation avec ses deux fils. [ 17 ] Outre certains « recadrages » s’avérant indiqués lors de ses contacts avec l’enfant Y, la preuve ne démontre aucun écart de la mère impliquant son conjoint, soit par des propos ou des allusions directes ou indirectes à son sujet avec l’enfant. [ 18 ] Le Directeur demande de prolonger l’ordonnance rendue le 1 er avril 2019 pour une année supplémentaire.
L’objectif ultime d’une ordonnance est de permettre, grâce à son application, à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant. [ 19 ] La période demandée par le Directeur apparaît raisonnable pour atteindre cet objectif.
Le père se montre protégeant envers les enfants et ceux-ci gagnent en âge et en maturité, ce qui les rend de moins en moins vulnérables face aux décisions de la mère. [ 20 ] À noter qu’aucun des parents n’entreprend de démarches afin de faire modifier le jugement de la Cour supérieure rendu en 2014, prévoyant une garde partagée des enfants, et aucune recommandation n’est faite par le Directeur afin de les inciter à le faire. [ 21 ] Concernant la supervision des contacts entre la mère et les enfants, elle sera maintenue uniquement pour X en raison de la complexité de leur relation et l’imprévisibilité et la fragilité présentées par celui-ci.
Une supervision, dans l’éventualité d’une reprise de contacts avec la mère, s’avère donc nécessaire pour s’assurer de la protection de son intégrité psychologique. [ 22 ] Toutefois, le Tribunal estime que la preuve ne démontre pas que la situation de Y exige la prolongation d’une telle mesure. À la lumière de la preuve présentée, le risque que la mère permette la présence de son conjoint lors d’un contact paraît très limité. La mère tient sincèrement à sa relation avec l’enfant et il serait étonnant qu’elle la mette délibérément en péril.
Bref, le risque peut être gérable autrement que par une supervision constante des contacts, notamment par des visites aléatoires du Directeur. [ 23 ] En dernier lieu, le Directeur omet de signifier son intention d’interdire les contacts entre le conjoint de la mère, monsieur C, et les enfants. Dans les circonstances, une mesure palliative sera alors émise. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 c) (mauvais
traitements psychologiques) et 38 e) 1 o (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2019 par la juge soussignée; [ 27 ] CONFIE l’adolescent au père; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment de l’aide psychologique; [ 29 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’adolescent; [ 30 ] Dans l’éventualité où l’adolescent manifeste vouloir des contacts avec la mère, ORDONNE que ces contacts s'établissent sur entente entre les parties, et ce, à l’exclusion de monsieur C, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] INTERDIT à la mère de placer l’adolescent en contact avec monsieur C; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychologique et de l’aide afin d’améliorer ses capacités parentales; [ 33 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d’apporter de l’aide aux parents en lien avec leur conflit de séparation; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au 26 juillet 2021; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Maïté Morin, procureure de l’adolescent M e Viviana Magazzu, procureure de la mère M e Geneviève Mercier, procureure du père Date d’audience : 27 juillet 2020 Dernière pièce déposée : D-11
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