2016 QCCQ 7571, 2016 QCCQ 7571
Opinion
Protection de la jeunesse — 163168 2016 QCCQ 7571 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002760-150 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2014 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec et B, résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2015 à l’égard de l’enfant, X, âgée d’un an et demi. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant à sa mère qui était à ce moment en thérapie, puis à la sortie de thérapie, à ses parents dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de six mois. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la toxicomanie des deux parents bien documentée. [ 4 ] Le 24 mars 2016, le juge Gilles Lafrenière, de façon provisoire, confie l’enfant à sa tante paternelle, en raison de la problématique de consommation qui est encore présente dans le milieu parental. [ 5 ] Le 18 avril 2016, le Tribunal maintient le statu quo. [ 6 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que leur enfant soit confiée à sa tante maternelle, tout en autorisant des contacts avec ses parents au Centre jeunesse. [ 7 ] Par ailleurs, la mère demande que sa fille lui soit confiée lorsqu’elle aura intégré l’Organisme A, ce à quoi consent le père. [ 8 ] L’avocate de l’enfant donne son accord aux conclusions recherchées par la Directrice, notamment quant à la durée de l’ordonnance demandée de neuf mois.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 28 septembre 2015 [ 9 ] Alors que l’on croyait que la situation s’était résorbée, la Directrice procède à la fermeture du dossier en février, mais rapidement la situation s’est dégradée et un nouveau signalement est intervenu.
[ 10 ] Alors que la mère a terminé sa thérapie et qu’elle retourne vivre avec son conjoint, père de l’enfant, on constate que le maintien de l’abstinence des parents demeure problématique. [ 11 ] Le père reprend ses comportements de consommateur en fréquentant des pairs inadéquats et en reprenant une consommation régulière de cannabis et parfois de drogues chimiques. [ 12 ] Quant à la mère, vu sa fragilité, elle n’est pas en mesure de mettre en place les outils qui lui ont été offerts afin d’éviter la rechute et continue à cacher la vérité aux intervenantes quant à la rechute du père afin de le protéger. [ 13 ] On constate que le milieu est de plus en plus négligé, les parents peu investis dans les suivis offerts, ce qui a un impact dans le quotidien de l’enfant. [ 14 ] Face à un tel constat, le Tribunal n’a d’autre choix que de retirer, de façon provisoire, l’enfant du milieu parental. [ 15 ] Depuis que l’enfant est dans le milieu de sa tante, on constate que c’est un bébé facile qui a un bon développement. [ 16 ] Le dernier test de dépistage de la mère est négatif alors que l’avant-dernier fut non concluant. [ 17 ] La mère informe le Tribunal qu’elle a mis fin à sa relation avec le père et intégré une ressource pour femmes victimes de violence conjugale dans l’attente d’avoir un logement à l’Organisme A. [ 18 ] Elle prend conscience qu’elle a protégé le père au détriment de sa fille en tolérant sa rechute dans le milieu familial. [ 19 ] Le père reconnaît que sa sobriété est un défi et qu’il doit maintenir son implication afin d’utiliser les nombreux outils mis à sa disposition dans le cadre de la thérapie à laquelle il s’est soumis antérieurement. [ 20 ] Il manifeste sa déception face à sa séparation avec la mère, car il aurait souhaité offrir une famille à sa fille. [ 21 ] Pour le moment, il accepte la situation et veut demeurer impliqué auprès de sa fille par sa présence assidue à ses contacts.
Mesures de protection [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, du témoignage des parents et de l’intervenante ainsi que des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant dans le milieu de la tante paternelle répond à son intérêt supérieur. [ 23 ] Les parents n’ont pas compris l’importance de mettre en place les suivis afin de maintenir leur abstinence.
Ils ont continué à être immatures, peu centrés sur les besoins de leur enfant. [ 24 ] Le lien de confiance qui devait s’établir a été brisé, puisque les parents n’ont pas été capables de prendre les outils pour demeurer abstinents. [ 25 ] Tel qu’exprimé à l’audience, l’enfant, en raison de sa vulnérabilité, ne peut être exposé aux difficultés bien documentées de ses parents. [ 26 ] Le souhait bien senti des parents de récupérer leur fille doit se traduire par des changements durables dans la prise en charge de leurs difficultés personnelles. [ 27 ] L’abstinence constitue la priorité des priorités, le tout jumelé à leur pleine et entière collaboration avec les services de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 28 ] Le temps presse afin que les changements espérés depuis septembre 2015 se concrétisent puisque X n’a pas le loisir d’attendre indéfiniment que ses parents passent de l’adolescence à l’étape de la vie adulte. [ 29 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents qui ont été informés qu’il est minuit moins une dans la situation de leur fille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2015 par la soussignée; [ 33 ] CONFIE l’enfant à la tante paternelle, madame C, pour une période de neuf mois; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à la condition que les parents soient sobres, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu au Centre jeunesse, minimalement une fois par semaine; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches personnelles, notamment en toxicomanie; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois;
[ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate du père M e Annie Clair Avocate des enfants Date d’audience : 27 mai 2016
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