2013 QCCA 476, 2013 QCCA 476
Opinion
Droit de la famille — 13643 2013 QCCA 476 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007846-121 (400-04-007938-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT A... A... Me DENYS P. GODIN (Godin, Brunet)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT V... B... NON REPRÉSENTÉE PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Y X
En appel d'un jugement rendu le 27 août 2012 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 48 Observations de Me Godin; Observations de la Cour; 10 h 31 Suspension; 10 h 35 Observations de la Cour; 10 h 36 Discussions; La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre madame B...; 10 h 37 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du juge Robert Legris, de la Cour supérieure, rendu le 27 août 2012, qui a accueilli en
partie sa requête en modification rétroactive de pension alimentaire et l’a condamné à payer à l'intimée, pour les enfants majeures Y et X, une pension alimentaire de 399,25 $ par mois du 20 juin 2011 au 31 décembre 2011 et de 955,50 $ à partir du 1 er janvier 2012. [ 2 ] L’appelant plaide d’abord qu’en vertu de l’ article 586(2) du Code civil du Québec , le parent qui subvient aux besoins de son enfant majeur ne peut pas exercer pour lui un recours alimentaire si celui-ci s’y oppose. Or, selon lui, ses filles s’opposaient à ce que leur mère continue les procédures.
Il cite, dans son exposé, un passage des représentations de l'intimée le 24 août 2012 : Depuis une semaine (1 sem.), les filles me disent : « maman, laisse tomber… Laisse-le faire, on s’en fout. S’il est pour nous faire ça pis il ne veut pas nous aider, pis il ne reconnaît pas notre travail, laisse tomber. » C’est la demande que les enfants m’ont faite cette semaine.
[ 3 ] L'intimée, qui se représente seule, conteste la prétention de l'appelant. Elle soutient qu’il n’a jamais interrogé Y et X sur cette question. Les propos tenus par les enfants font plutôt référence à leur présence obligatoire à la Cour et à leur obligation de témoigner et de confronter leur père. [ 4 ] Ce moyen doit être rejeté. La Cour ne dispose pas, sauf pour de courts extraits, de la preuve présentée au juge de première instance.
À la lumière du dossier, tel que constitué, il n'est pas possible de conclure que les enfants se sont opposées au recours alimentaire exercé pour elles par leur mère. [ 5 ] L’appelant plaide par ailleurs que Y et X ne sont plus des enfants à charge. Il soutient qu’en additionnant leurs revenus et les contributions des parents, elles ont reçu 49 958,76 $ pour l’année 2011. En ce qui concerne 2012, il estime ce montant à 43 750 $. [ 6 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. Les deux enfants sont aux études à temps complet et elles travaillent à temps partiel.
Y étudie [au Collège A] à Ville A et elle devrait être comptable agréé en septembre 2013. Quant à X, elle poursuit des études en sciences humaines du Cégep de Ville B. Ni l’une ni l’autre n’a des revenus suffisants pour être déclarée autonome. L'appelant ne peut considérer les contributions de base des deux parents pour affirmer que ses enfants sont autonomes financièrement. [ 7 ] L'appelant est également d’avis que Y et X ont l’obligation de minimiser leurs dépenses. Il reproche principalement à X l’achat d’une voiture payée 15 000 $.
Il soutient que le juge St-Pierre, dans son jugement du 23 novembre 2010, lui reproche de ne pas s’être procuré un véhicule usagé. Elle ferait aussi d’autres dépenses injustifiées. [ 8 ] Quant à Y, il soutient qu’elle va régulièrement au restaurant, dans des centres de santé, qu’elle fréquente des salons de bronzage et assiste à des spectacles. [ 9 ] En ce qui concerne la voiture de X, le juge St-Pierre, dans son jugement du 23 novembre 2010, accepte la position de l'appelant et réduit de moitié le montant du remboursement automobile en le faisant passer de 1 440 $ pour 2011 à 720 $ et à 360 $ pour 2010.
Le juge Legris, pour sa part, revient sur la question. Il s’exprime ainsi : Le tribunal estime que l’achat de l’automobile de X n’est pas une décision injustifiable. Les automobiles usagées sont hors de prix, coûtent plus cher en réparations et sont moins fiables.
Par ailleurs, le défendeur a la possibilité de participer davantage aux décisions de ses filles, possibilité qui s’applique aussi au choix du CEGEP de Ville B pour sa fille X. [ 10 ] Le juge de première instance ne réduit donc pas cette dépense pour X. [ 11 ] L'intimée a produit certains extraits dans lesquels Y explique la plupart des dépenses qui lui sont reprochées. Par exemple, la massothérapie est remboursée par l’assurance alors que les sorties au restaurant sont justifiées pour célébrer des anniversaires et l’obtention du diplôme d’ingénieur de son beau-frère.
Quant au spectacle à 110 $, il s’agissait d’un cadeau offert à sa mère pour Noël. [ 12 ] À la lumière du dossier tel que constitué, la Cour n'est pas en mesure d'écarter l’appréciation des dépenses par le juge de première instance.
Il possède par ailleurs un vaste pouvoir discrétionnaire en ce domaine. [ 13 ] Enfin, l'appelant soutient que le juge aurait dû fixer la contribution de Y et X à 100 % de leurs revenus bruts et de l’aide gouvernementale qu’elles reçoivent. [ 14 ] Nous sommes encore ici au cœur de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge et il a imputé 50 % du revenu et des contributions gouvernementales des deux enfants à leurs dépenses. Il n'a commis aucune erreur révisable à cet égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [2] REJETTE l'appel, sans frais. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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