2020 QCCQ 7962, 2020 QCCQ 7962
Opinion
Protection de la jeunesse — 206689 2020 QCCQ 7962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-009606-145 DATE : 29 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2004 et Feue A , Feu B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 15 ans. [ 2 ] Le 1 er avril 2019, le Tribunal endosse le projet de vie proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) et ordonne son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Le 13 juillet 2020, suite à une demande de déplacement formulée par la famille d’accueil, X est orientée en urgence vers le domicile de sa tante paternelle. [ 4 ] Aujourd’hui, la DPJ souhaite le maintien de ces dernières mesures pour une période d’une année. [ 5 ] L’adolescente et la tante sont présentes devant le Tribunal et consentent au plan proposé par la DPJ.
Quant à l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, le procureur de l’adolescente soumet qu’il serait plus judicieux de le confier à la tante paternelle qu’à la grand-mère de l’enfant. ANALYSE [ 6 ] X est une jeune adolescente qui évolue positivement. [ 7 ] Comme elle vit parfois des périodes d’anxiété et d’envahissement, elle bénéficie du support de sa pédopsychiatre, de sa psychologue, de sa tante paternelle et de sa psychoéducatrice.
[ 8 ] Le 14 juin 2020, la famille d’accueil contacte l’intervenante sociale et l’informe de divers comportements présentés par l’adolescente. Elle demande son déplacement.
Or, jamais la famille d’accueil n’a fait allusion à un déplacement auparavant. [ 9 ] Il semble que la situation en lien avec la Covid-19 insécurise la famille d’accueil vu le travail de l’adolescente ([...]). [ 10 ] Des échanges sont réalisés afin de clarifier le tout et la famille d’accueil accepte de poursuivre son investissement auprès de l’adolescente. [ 11 ] De son côté, X exprime vivre difficilement la dynamique familiale depuis le confinement. La relation avec les adultes de la famille d’accueil est tendue. [ 12 ] Le 30 juin 2020, toutes les parties sont conviées à une rencontre.
Cette dernière est chargée d’émotions et il est difficile d’en arriver à une entente qui respecte le cadre de la famille d’accueil, mais qui convienne aussi aux besoins de l’adolescente. Son déplacement est inévitable. [ 13 ] X se retrouve confiée à sa tante paternelle, une figure très significative avec qui elle a développé un lien d’attachement sécurisant. [ 14 ] La tante paternelle et son conjoint font preuve de transparence face à leur situation personnelle respective et sont conscients des défis qui pourraient survenir.
Néanmoins, ils s’engagent tous deux auprès de l’adolescente. [ 15 ] X maintient un lien important et tout aussi significatif avec sa grand-mère maternelle, mais également avec les membres de sa famille élargie du côté paternel. [ 16 ] Bien qu’il faille constater l’échec du projet de vie dans lequel se trouvait l’adolescente depuis les six dernières années, le projet alternatif dans lequel elle se retrouve actuellement correspond assurément à ses besoins.
Elle est auprès de sa famille, entourée de gens significatifs et supportants. [ 17 ] X possède un potentiel évident pour réussir tous les projets qu’elle a en tête. Ses capacités d’adaptation évidentes lui permettront de se développer adéquatement et de vivre des réussites dans cette nouvelle réalité. [ 18 ] Il faut bien sûr qu’elle soit toujours accompagnée par les différents professionnels qui l’entourent afin de maintenir un fonctionnement optimal. [ 19 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2019 ; À
titre de mesures finales : [ 23 ] CONFIE X à sa tante paternelle, madame C ; [ 24 ] PREND ACTE que madame C sera évaluée à
titre de famille d’accueil de proximité ; [ 25 ] Advenant un résultat positif de cette évaluation, ORDONNE que X soit confiée à la famille d’accueil de madame C ; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau d’un suivi thérapeutique ; [ 27 ] CONFIE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne notamment les soins de santé, autorisations scolaires et parascolaires, à madame C ; [ 28 ] CONFIE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les voyages, demande de passeport et d’un permis de conduire, à madame D ; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille ; [ 30 ] LE TOUT pour la prochaine année ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ;
[ 33 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Date d’audience : 29 septembre 2020 MPB/ch
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