2011 QCCA 2296, 2011 QCCA 2296
Opinion
Bard c. R. 2011 QCCA 2296 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002650-112 (655-01-005836-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc ) (JV0201)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUY BARD Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÈVE BELLIVEAU BRUNET (AB0H40) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict rendu le 6 mai 2011 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 34 Observations de la Cour; Observations de Me Dufour; 9 h 58 Observations de la Cour; Observations de Me Belliveau-Brunet; 10 h 10 Réplique de Me Dufour; Observations de la Cour; 10 h 16 Suspension; 10 h 22 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’avocat de l’appelant découpe au scalpel la transcription des dépositions pour tenter de nous y faire voir des contradictions, sans succès. [ 2 ] Les constats de fait par le Juge sont étayés par la preuve : - la lecture complète de la formule de mise en garde de l’arrestation de l’appelant; avec interruption par l’appelant et continuation immédiatement après par le policier; - l'admission par l’appelant, lors de son témoignage à l’audience, que les policiers « lui ont lu l’ensemble de ses droits »; - l'indifférence de l’appelant à contacter un avocat, sûr qu’il était de « ne pas péter la baloune »; - l'insistance des policiers pour le mettre en contact avec un avocat; - l'appel par les policiers à un premier avocat désigné par l’appelant, sans réponse; - une nouvelle manifestation d’indifférence par l’appelant; les policiers insistent encore; - un second appel par les policiers à un autre avocat désigné par l’appelant, sans réponse; - la mention par les policiers du service public de garde; l'appelant se rappelle « une patente qui me donne doit de parler à un avocat ou qui me réfère à un avocat »;
- un troisième appel des policiers à un tel service, sans succès; - l’appelant n’insiste pas, il est « tanné »; selon lui « ce n'est pas une heure pour réveiller les avocats »; - enfin, l'appelant suit le policier et souffle sans attendre d’avoir parlé à un avocat et sans même faire part qu’il préférerait attendre pour ce faire. [ 3 ] Le devoir des policiers est d’informer la personne arrêtée de ses droits et de lui donner l’occasion de les exercer. Ici, les policiers ont fait plus. Selon l'expression du Juge, ils ont fait « bien au-delà de ce qu'ils devaient faire ».
Une fois l’information dûment fournie, ils ont insisté pour que l'appelant exerce son droit alors qu’il n’en voyait pas l’utilité et ne prenait nulle initiative pour ce faire. [ 4 ] Devant son inertie, les policiers ont fini par cesser leurs démarches et l'ont invité à passer le test d’ivressomètre, ce à quoi il s’est prêté, sans réticence aucune. [ 5 ] Les policiers auraient-ils dû attendre un peu plus longtemps après un troisième appel alors qu’ils avaient laissé un message de rappeler au poste? [ 6 ] À notre avis, c’est l’attitude de l’appelant qui les a amenés à passer à l’étape du test sans plus attendre; ils n'ont pas agi avec précipitation et n'ont nullement bousculé l'appelant, au contraire. [ 7 ] En somme, le Juge s’est bien dirigé en droit, rappelant avec soin les arrêts récents de la Cour suprême sur le droit à l’avocat et ses modalités d’application, et quant à ses constats de fait, l'appelant ne nous fait voir aucune erreur « manifeste et déterminante » qui, seule, justifie une intervention en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel sur la déclaration de culpabilité. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
Loading document…