2012 QCCQ 9817, 2012 QCCQ 9817
Opinion
Protection de la jeunesse — 121488 2012 QCCQ 9817 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000769-072 DATE : 27 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau de A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 1999; L’ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 AVRIL 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 22 mars 2011 et, en raison des difficultés personnelles du garçon, de sa bonne intégration au sein de la famille d'accueil de madame C. et de monsieur D. et de l'incapacité chronique des parents d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fils, il recommande le maintien du garçon dans sa famille d'accueil jusqu'à majorité, sujet à l'application des mesures suivantes: supervision des contacts parents-adolescent, suivis en pédopsychiatrie et en psychiatrie pour le garçon, retrait aux parents de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et suivi psychosocial.
L'avocate de l'adolescent et la mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La décision de mars 2011 confiait l'adolescent à une famille d'accueil jusqu'au 22 mars 2012.
Cette ordonnance était motivée par certains progrès réalisés par le garçon en centre de réadaptation, la nécessité de lui permettre de tester, en milieu moins encadrant, les acquis ainsi réalisés, la non-disponibilité de la mère et l'absence du père dans la vie de son garçon. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis mars 2011. [ 4 ] L'adolescent est bien intégré au sein de sa famille d'accueil et il a développé un lien significatif avec ses parents substituts.
Il respecte généralement les règles, gère davantage son impulsivité, se montre plus autonome et réalise ses tâches, même si ce n'est pas toujours de bon gré. Au cours de la dernière année, il n'a connu aucune désorganisation majeure. Lorsque l'anxiété et l'angoisse l'envahissent, il lui arrive de commettre des vols; cependant, depuis janvier, il ne s'est livré à aucun larcin. [ 5 ] Le garçon fréquente une classe adaptée à ses besoins et reçoit une aide en lien avec ses difficultés (psychologue, pédopsychiatre, intervenant en toxicomanie).
De septembre à février, il a été retiré du milieu scolaire à quatre reprises, et ce, en raison de comportements inacceptables. [ 6 ] En avril 2011, la mère a complété la thérapie entreprise à l'interne afin de surmonter sa toxicomanie. Depuis septembre, elle vit en maison d'hébergement.
Elle offre une bonne collaboration aux intervenants sociaux. [ 7 ] Avec l'accord du pédopsychiatre de l'adolescent, les contacts mère-fils ont repris le 16 décembre dernier; cette première rencontre s'est avérée bénéfique pour l'enfant et sa mère. [ 8 ] Le père est absent de la vie de son garçon. [ 9 ] Madame C et monsieur D connaissent l'adolescent depuis l'âge de 4 ans. Ils sont bien au fait de ses difficultés particulières. Moyennant une aide appropriée, ils s'estiment en mesure de tenir un rôle parental auprès de lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte.
Ils entretiennent une bonne relation avec la mère. [ 10 ] En sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 5 avril 2012, elle motive comme suit l'orientation retenue: « X est un jeune qui possède un bon potentiel et qui a fait de grands efforts, compte tenu de ses difficultés. Il a un diagnostic de trouble de l’attachement sévère, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, trouble oppositionnel avec provocation, trouble anxieux sévère et un possible syndrome de Gilles-de-La-Tourette léger.
Malgré toutes ces difficultés, il a réussi à mieux contrôler son impulsivité et ses émotions afin de fonctionner adéquatement en famille d’accueil. De plus, malgré ces diagnostics, il a réussi à s’investir pleinement dans la famille d’accueil C et D et à y créer un lien d’attachement très significatif. Il a d’ailleurs mentionné à monsieur D que celui-ci «était le seul homme de sa vie». Le jeune nécessite un encadrement constant, cohérent et une approche adaptée à son trouble de l’attachement sévère que la famille d’accueil est en mesure de lui apporter.
Ses difficultés comportementales se sont atténuées à l’école, étant donné qu’il est maintenant capable d’être environ deux (2) mois et demi consécutifs sans désorganisation majeure à l’école. Par contre, lorsqu’il le décide, il devient arrogant, vulgaire, impulsif et provocateur envers les différentes personnes qui gravitent autour de lui au niveau scolaire. Il dit détester cette école et ses commentaires sont très négatifs envers celle-ci. Nous devrons donc continuer nos efforts afin de trouver le bon service pour lui au niveau scolaire.
X veut demeurer «pour toujours» chez C et D, mais il veut continuer de voir sa mère. Actuellement, la fréquence des contacts avec celle- ci lui convient et il dit que sa mère aime la famille d’accueil : il dit alors qu’il a le droit de les aimer aussi. X est conscient que sa mère l’aime très fort, mais qu’elle ne peut subvenir à ses besoins à temps plein.»
[ 11 ] La preuve révèle que les parents ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité et le développement de leur fils; de plus, aucun indice ne permet d'entrevoir, à moyen ou à long terme, un changement dans cette situation. Par ailleurs, auprès de madame C et de monsieur D l'adolescent reçoit une réponse adéquate à tous ses besoins. Cependant, les difficultés personnelles importantes du garçon et la non-disponibilité des parents rendent nécessaire l'application des mesures complémentaires recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse.
Dans les circonstances, le projet de vie à long terme retenu par le directeur de la protection de la jeunesse rencontre les besoins du garçon et il y a lieu d'en ordonner l'application. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 22 mars 2011: 14.1.
PREND ACTE du projet de vie à long terme retenu pour l'adolescent par le directeur de la protection de la jeunesse, soit son hébergement au sein de la famille d'accueil de madame C et de monsieur D jusqu'à majorité, et ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans la famille d'accueil de madame C et de monsieur D jusqu'à sa majorité, soit le […] 2017; 14.2.
MAINTIENT les contacts de l'adolescent avec ses parents pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescent, respecter le désir et l'intérêt de ce dernier, s'effectuer en présence d'une tierce personne agréée par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse tant que la situation de l'adolescent l'exigera et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 14.3. ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que les recommandations du pédopsychiatre consulté soient respectées pendant cette période; 14.4. ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi en psychologie en milieu scolaire et que soient respectées, pendant cette période, les recommandations du psychologue consulté; 14.5.
RETIRE aux parents, pendant cette période, les attributs de l'exercice de l'autorité parentale relatifs aux consentements requis pour les soins et services de santé courants, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie courante et CONFIE l'exercice desdits attributs au directeur de la protection de la jeunesse pendant cette période; 14.6. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 14.7.
ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (enfant) Me Caroline Ste-Marie (mère) Père Me Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience : 17 avril 2012
Loading document…