2024 QCCA 71, 2024 QCCA 71
Opinion
Gagné c. Agence du revenu du Québec 2024 QCCA 71 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030560-239 ( 500-80-026700-139 ) (500-80-026701-137) (500-80-027511-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2024 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Paul gagné conseillers de placements tip ltée Me Mathieu Laplante Goulet ( Lanctôt Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES agence du revenu du québec Me véronique verville Me Stela Alivodej ( Larivière Meunier ) DESCRIPTION : Requête de l'intimée en correction d'une irrégularité dans le mémoire d'appel et en retrait de pièces (Art. 379 C.p.c .) . Requête de l'intimée pour être autorisée à interroger le mis en cause et pour prolonger le délai de l'intimé pour produire son mémoire (Art. 378 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 30 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 33 Question de la juge à Me Laplante-Goulet et sa réponse.
Requête de l'intimée pour être autorisée à interroger le mis en cause et pour prolonger le délai de l'intimé pour produire son mémoire. 11 h 39 Argumentation de Me Verville. 11 h 45 Commentaire de Me Laplante-Goulet sur la durée des interrogatoires.
Suite de l’argumentation de Me Verville. 11 h 49 Argumentation de Me Laplante-Goulet. Requête de l'intimée en correction d'une irrégularité dans le mémoire d'appel et en retrait de pièces 11 h 57 Argumentation de Me Alivodej. 12 h 10 Me Alovodej propose de remettre la requête à après la tenue des interrogatoires. 12 h 11 Argumentation de Me Laplante-Goulet. 12 h 15 Échanges de part et d’autre. 12 h 21 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 25 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimée présente deux demandes dans le cadre de l’appel interjeté par les appelants le 24 mai 2023. 1) Requête pour être autorisée à interroger le mis en cause et pour prolonger le délai de l’intimée pour produire son mémoire (art. 378 al.2 C.p.c .) [ 2 ] Le 17 avril 2023, la Cour du Québec, chambre civile (l’honorable Louis Riverain), rejette la demande formulée par les appelants afin d’être relevés du défaut de produire une inscription pour jugement et prolongation de délai dans le cadre d’appels déposés par ces derniers à l’encontre de cotisations fiscales émises par l’intimée.
Le 24 mai 2023, les appelants interjettent appel de cette décision. [ 3 ] Dans le cadre de l’instance d’appel, les appelants déposent, en août 2023, une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable, demande qui est déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi [1] . Cette preuve indispensable est composée d’une déclaration sous serment modifiée du 11 août 2023 de l’appelant, M.
Gagné, visant notamment à démontrer sa propre diligence et, inversement, les erreurs commises et le manque de suivi de son avocat dans le déroulement de son dossier fiscal devant la Cour du Québec. [ 4 ] Plus particulièrement, l’intimée soutient qu’il est nécessaire d’interroger le mis en cause, M e Louis Sirois, l’avocat ayant représenté les appelants devant la Cour du Québec, afin qu’elle puisse contester la requête pour preuve nouvelle.
En effet, la déclaration sous serment de l’appelant contient diverses allégations selon lesquelles le mis en cause et son cabinet auraient commis des erreurs dans la gestion de ses dossiers devant la Cour du Québec : 1) ses avocats ne l’ont pas informé du délai d’inscription pour jugement; 2) ses avocats lui ont représenté qu’il n’était pas nécessaire de déposer une déclaration sous serment pour supporter la demande pour être relevé du défaut d’inscrire; et 3) ses avocats ne lui ont pas envoyé les détails afin qu’il participe à l’audience.
La déclaration assermentée de l’appelant fait aussi état des nombreux échanges entre lui, M e Sirois ou les avocats de son cabinet. [ 5 ] L’intimée ajoute aussi qu’au paragraphe 45 de la déclaration sous serment, l’appelant témoigne essentiellement pour le mis en cause lorsqu’il affirme que « Me Sirois prétend qu’il n’a jamais fait d’erreur et que la décision a peu voire aucune chance d’être portée en appel ».
Au vu de ce qui précède, l’intimée estime donc nécessaire qu’il lui soit permis d’interroger le mis en cause et de lui réserver le droit de produire les notes sténographiques des interrogatoires du mis en cause et de M. Gagné dans le dossier d’appel, afin que la Cour ait tous les éléments en main pour lui permettre de trancher la requête pour preuve nouvelle dont elle sera saisie. [ 6 ] L’intimée soutient qu’en raison des allégations faites à l’endroit de leur ancien avocat, le mis en cause M e Sirois, les appelants ont renoncé au secret professionnel de l’avocat dont ce dernier est tenu envers eux.
À l’audience, les appelants confirment la levée du secret professionnel du mis en cause selon les modalités demandées par l’intimée et qui seront énoncées ci-après. [ 7 ] J’estime que la demande doit être accueillie. L’intimée sera autorisée à interroger le mis en cause à l’intérieur des paramètres fixés ci-après, et à produire les notes sténographiques de cet interrogatoire dans le dossier d’appel, afin que la Cour ait ces éléments en main pour lui permettre de trancher la demande dont elle sera alors saisie. [ 8 ] Dans l’affaire Duchesneau c.
Ville de Montréal [2] , ma collègue la juge Bich siégeant comme juge d’appel, s’est prononcée ainsi dans le cadre d’une demande présentant de fortes similitudes avec celle actuellement sous étude : [2] En vue de contester la requête pour preuve nouvelle, l’intimée interrogera l’appelante Hélène Duchesneau sur le témoignage porté dans la déclaration sous serment jointe à ladite requête (art. 222 C.p.c. ).
L’intimée souhaite en outre interroger l’ancien avocat des appelants et demande l’autorisation d’y procéder. […] [3] L’intimée estime qu’en raison des allégations faites à l’endroit de leur ancien avocat, les appelants ont renoncé au secret professionnel auquel il serait autrement tenu. On notera que l’avocate qui représente l'ancien avocat des appelants est d’accord avec cette
affirmation. […] ». [5] Il sera fait droit à la requête de l’intimée. [6] D’une part, considérant l’art. 378, al. 2 C.p.c. , un ou une juge de la Cour a compétence pour se saisir d’une telle requête et pour statuer.
Il ne s’agit pas ici de permettre une preuve sur le fond, mais seulement d’autoriser et de baliser l’administration d’une preuve qui sera soumise à la Cour afin de contester la requête pour preuve nouvelle présentée par les appelants. [7] D’autre part, dans la mesure où l’assistance inadéquate de leur ancien avocat est au cœur des allégations des appelants et, selon ces derniers, devrait justifier l’autorisation de produire cette « preuve nouvelle », il paraît opportun, vu les circonstances, de permettre à l’intimée d’interroger l’avocat en question et de produire les notes sténographiques de cet interrogatoire au dossier d’appel, de façon à ce que la Cour, le 11 novembre prochain, ait en main tous les éléments lui permettant de trancher la demande dont elle sera alors saisie. [8] Il conviendra cependant d’encadrer strictement cet interrogatoire. [ 9 ] À l’audience, les parties conviennent et s’entendent que l’interrogatoire du mis en cause sera restreint aux paramètres qui sont demandés par l’intimée.
Autrement dit, les appelants consentent à la portée de cet interrogatoire et donc à la levée du secret professionnel qui s’y rapporte à l’égard des éléments suivants: les paragraphes 3,4,5,7,8, et 9 de la requête pour preuve nouvelle et les paragraphes 15 à 24, 28 à 33, 35 à 37, 39, 40 à 45 et 48 de la déclaration sous serment modifiée du 11 août 2023 de l’appelant. [ 10 ] Étant donné la tenue des interrogatoires à venir – non seulement celui du mis en cause, mais aussi de l’appelant lui-même –, une prorogation du délai de l’intimée pour produire son mémoire d’environ 60 jours de la tenue de ces interrogatoires est nécessaire.
Ce délai sera par conséquent fixé au 12 avril 2024. 2) Requête de l’intimée en correction d’une irrégularité dans le mémoire d’appel et en retrait de pièces (art. 379 C.p.c.) [ 11 ] Dans le cadre de cette demande, l’intimée requiert le retrait de certaines pièces apparaissant à l’Annexe III du mémoire des appelants, ainsi que le retrait des paragraphes du mémoire qui y font directement ou indirectement référence. Bien que ces pièces, il faut le préciser, ne font pas
partie du dossier de première instance, elles ont été déposées au soutien de certaines allégations de la déclaration sous serment modifiée de l’appelant à
titre de preuve nouvelle, qui sera soumise à la formation. [ 12 ] À l’audience, l’intimée constate que les interrogatoires qu’elle entend réaliser de l’appelant et du mis en cause à partir des allégations circonscrites de la déclaration sous serment de l’appelant sont susceptibles de viser les pièces à leur soutien. Ainsi, il est convenu à l’audience devant moi de reporter cette demande à une date ultérieure, après la tenue des interrogatoires et d’aviser à ce moment si celle-ci est toujours nécessaire et pertinente dans sa forme actuelle.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée pour permission d’interroger, dans le présent dossier d’appel, le mis en cause, M e Louis Sirois, avocat, ayant représenté les appelants devant la Cour du Québec; [ 14 ] CONSTATE que les appelants ont renoncé au secret professionnel de l’avocat à l’égard de la teneur des allégations qui visent M e Sirois et son cabinet, lesquelles sont contenues aux paragraphes 3,4,5,7,8 et 9 de la requête pour preuve nouvelle et aux paragraphes 15 à 24, 28 à 33, 35 à 37, 39, 40 à 45 et 48 de la déclaration sous serment du 11 août 2023 de l’appelant; [ 15 ] CONSTATE que M e Louis Sirois est relevé du secret professionnel à l’endroit des appelants dans les mêmes limites et paramètres; [ 16 ] PERMET à l’intimée d’interroger M e Louis Sirois sur les allégations qui le visent et qui sont contenues aux paragraphes 3,4,5,7,8 et 9 de la requête pour preuve nouvelle et aux paragraphes 15 à 24, 28 à 33, 35 à 37, 39, 40 à 45 et 48 de la déclaration sous serment du 11 aout 2023 de l’appelant; [ 17 ] RÉSERVE le droit de l’intimée de déposer au greffe de la Cour les notes sténographiques de cet interrogatoire, ainsi que de celui de l’appelant, M.
Gagné, au plus tard dans les 30 jours suivant la tenue des interrogatoires; [ 18 ] PROROGE le délai de l’intimée pour produire son mémoire d’appel au 12 avril 2024 ; [ 19 ] REPORTE la requête de l’intimée en correction d’une irrégularité dans le mémoire d’appel et en retrait de pièces au mardi 26 mars 2024 , en salle RC-18 , à 9 h 30 ; [ 20 ] LE TOUT, frais de justice à suivre le sort de l’instance. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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