2013 QCCQ 9587, 2013 QCCQ 9587
Opinion
Protection de la jeunesse — 132946 2013 QCCQ 9587 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004563-129 DATE : 28 MAI 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE : X, né le […] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), district A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A Québec) district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 27 novembre 2012 concernant l'enfant X, aujourd'hui âgé de douze ans. [ 2 ] À cette date, M me la juge Nicole Bernier maintient l'enfant sous la responsabilité de ses parents sous réserve de la convention signée devant la Cour supérieure, ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Aujourd'hui, le Directeur demande essentiellement la poursuite des mesures mises en place, et ce, pour une période additionnelle de six mois.
[ 4 ] Outre la preuve documentaire déposée, à savoir les pièces D-1 à D-4, de la part du Directeur de la protection de la jeunesse, les pièces M-1 et M-2 de la part de la mère et la pièce P-1 déposée par le père, le Tribunal a entendu les témoignages de l'intervenante sociale et des deux parents. [ 5 ] La mère est présente à l'audience et représentée par avocate. Elle conteste les conclusions recherchées et demande que le Tribunal lui confie la garde exclusive de son fils. [ 6 ] Le père est également présent à l'audience et représenté par avocate.
Il est d'accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 7 ] Le jeune est absent, mais est représenté par avocate qui informe le Tribunal que son client aimerait aller vivre chez sa mère. Il constate toutefois une grande amélioration chez son père et accepterait la décision du Tribunal de maintenir la garde partagée. [ 8 ] Le conflit parental a peu évolué depuis la dernière ordonnance.
Les parents ne s'entendent sur rien et tout est prétexte à argumentation : école secondaire que fréquentera l'enfant, football, perçage d'oreille, prendre l'autobus sans accompagnement, médecin de famille, coupe de cheveux, lunettes, et cetera. [ 9 ] Chaque milieu de vie diffère de façon importante de l'autre. [ 10 ] Le milieu de la mère est peu encadrant et les exigences demeurent minimales. [ 11 ] L'enfant n'a pas à se responsabiliser outre mesure.
Sa mère anticipe ses besoins potentiels et y répond parfois même avant que le jeune ne les ressente ou les exprime. [ 12 ] Leur relation est axée sur l'affectivité. [ 13 ] Elle n'encourage pas, dans les faits, l'acquisition de l'autonomie et responsabilise peu son fils. [ 14 ] Par conséquent, l'enfant perçoit qu'il a besoin de sa mère, demeure passif et développe un sentiment d'incapacité et d'impuissance. [ 15 ] Chez son père, l'enfant vit un encadrement beaucoup plus rigide et basé sur le contrôle qui n'offre que très peu d'espace au jeune pour explorer l'extérieur. [ 16 ] Père et fils partagent toutefois une relation positive par le biais de loisirs et d'intérêts communs. [ 17 ] Le père est très méfiant quant au monde extérieur et transmet ses craintes à son fils. [ 18 ] Par conséquent, l'enfant développe, là aussi, un sentiment d'incapacité et d'impuissance bien que pour des motifs différents. [ 19 ] Le père reconnaît ses limites.
Il dit être conscient qu'il a des barrières, soutient qu'il en a laissé tomber, mais qu'il doit obtenir de l'aide pour continuer à cheminer en ce sens. [ 20 ] Il recevait jusqu'à très récemment des services du CSSS en lien avec des difficultés vécues avec son fils aîné. [ 21 ] Son dossier sera transféré au service aux adultes afin de travailler ses difficultés personnelles. [ 22 ] Il est d'accord pour se soumettre à une évaluation psychologique afin de bien identifier des pistes de solution. [ 23 ] De son côté, la mère a entrepris un suivi au CSSS en novembre 2012.
L'objectif du suivi était de prendre du recul par rapport à sa situation familiale en lien avec le conflit parental et non de travailler ses difficultés personnelles. Le suivi s'est terminé après six rencontres, madame ayant atteint les objectifs de suivi, puisqu'elle a maintenant en main des outils pour gérer son anxiété. [ 24 ] La mère a récemment entrepris une démarche plus personnelle à l'organisme A.
À ce jour, elle a participé à deux rencontres. [ 25 ] La mère ne perçoit pas sa part de responsabilité dans le conflit actuel. [ 26 ] Les parents ont récemment entrepris une démarche de médiation avec un spécialiste et à laquelle participe également la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse. Une seule rencontre a eu lieu à ce jour. [ 27 ] Les parents utilisent également un cahier de communication. [ 28 ] X est un enfant réservé, mais qui démontre de bonnes capacités verbales.
Il fonctionne bien dans les différentes sphères de sa vie et ne présente pas de problèmes de comportement. [ 29 ] Au plan scolaire, l'enfant semble faire confiance aux membres du personnel scolaire et se tourne vers son enseignante, le psychologue ou la psychoéducatrice pour trouver du support en cas de besoin. [ 30 ] Il est en sixième année du primaire et passera au secondaire en septembre prochain. [ 31 ] L'enfant a subi une évaluation psychologique par Carole Samson en avril 2013.
Bien que l'enfant dise qu'il ne porte pas attention au conflit entre ses parents et qu'il n'en souffre pas, l'analyse des tests fait ressortir qu'il est confronté à une grande pression qui dépasse ses ressources psychologiques et le laisse avec un sentiment d'incompétence et d'impuissance qui bloque son développement. [ 32 ] La psychologue constate que sa perception des relations interpersonnelles est associée aux querelles et au manque de
communication. [ 33 ] Elle relève plusieurs indices d'agressivité et sa passivité actuelle témoigne d'un sentiment d'impuissance qui pourrait éventuellement éclater en gestes impulsifs et en opposition. [ 34 ] Elle ne croit pas qu'une psychothérapie apparaît indiquée pour l'enfant à ce moment-ci compte tenu de sa réserve et de sa résistance à accéder à son vécu. Elle dit toutefois que le fait de pouvoir avoir accès à des personnes ressources dans son entourage en cas de besoin est souhaitable pour lui.
Mesures de protection [ 35 ] La mère de l'enfant propose la garde exclusive de son fils avec accès à son père tant qu'il le voudra comme moyen de diminuer la pression sur l'enfant. [ 36 ] Le Tribunal ne voit pas comment cette solution enlèverait de la pression sur l'enfant et croit, au contraire, qu'elle ne ferait que l'exacerber. [ 37 ] Les parents doivent comprendre que ce ne sont pas les modalités de garde quelles qu'elles soient, mais bien le conflit parental qui met de la pression sur leur fils. [ 38 ] La solution réside dans leurs capacités de remettre en question et de réellement changer leurs propres attitudes et comportements l'un à l'égard de l'autre en permettant voire en encourageant leur fils à être bien avec ses deux parents. [ 39 ] Le 27 novembre 2012, le Tribunal maintenait l'enfant dans son milieu familial dans le cadre d'une garde partagée. [ 40 ] Depuis, la situation s'est améliorée quelque peu, notamment chez le père et ceci est d'ailleurs constaté par l'enfant. [ 41 ] De plus, un processus de médiation vient de s'amorcer et souhaitons qu'il permette aux parents de s'entendre dans l'intérêt de leur fils. [ 42 ] À cet égard, le Tribunal invite les parents à relire l'évaluation psychologique de leur enfant.
Peut-être y trouveront-ils la motivation pour réussir la démarche. [ 43 ] Le Tribunal ne voit donc actuellement aucune raison de modifier les mesures actuellement en place.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 27 novembre 2012 dans le présent dossier; CONFIE l'enfant à ses parents dans le cadre d'une garde partagée, et ce, conformément à la convention signée en date du 20 octobre 2011 devant la Cour supérieure, sauf quant aux échanges de l'enfant en cas d'intempéries où il pourra y avoir entente entre les parties; PREND ACTE qu'au cours de l'été 2013, l'enfant sera chez son père du 5 au 19 juillet et chez sa mère du 19 juillet 2013 au 2 août 2013 et que la garde partagée reprendra par la suite; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment : -qu'ils poursuivent le processus de médiation entamé; -qu'ils participent activement au suivi psychosocial et à tous les services qui leur seront offerts; -qu'ils continuent d'utiliser un cahier de communication; -qu'ils entreprennent un suivi quant à leurs difficultés personnelles; RECOMMANDE aux parents de se concerter pour toutes les décisions concernant leur fils; RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation psychologique; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Anne-Rachel Larose Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Malouin Avocate de la mère M e Solem Panneton-Jutras Avocate du père M e Julie Marcil Avocate de l'enfant Date d’audience : 28 mai 2013
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