2023 QCCQ 7224, 2023 QCCQ 7224
Opinion
Protection de la jeunesse — 233890 2023 QCCQ 7224 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003330-211 150-41-003331-219 150-41-003332-217 150-41-003333-215 150-41-003345-219 150-41-003558-225 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2011-[...]) Y (2012-[...]) Z (2014-[...]) A (2018-[...]) B (2021-[...]) C (2022-[...]) ENFANTS INTIMÉS
Et D PÈRE INTIMÉ Et E MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 décembre 2022, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement des enfants compromis, ordonnait que Y et Z soient hébergés en centre de réadaptation, que X soit confié à F, que A soit confié à G et que B et C soient confiés à leur mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger cette ordonnance et que Y, Z, B et C soient confiés à leurs parents, que X soit confié à F et à ses parents à compter du 1 er février 2024 et que A soit confié à G et à ses parents à compter du 1 er février 2024. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants dans laquelle elles reconnaissent les motifs de compromission de même que les faits à l’origine de la demande. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté des parties, la preuve présentée et dans l’intérêt des enfants, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis pour les motifs se trouvant pour chacun des enfants au paragraphe 7 du projet d’entente; [ 10 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer.
[ 12 ] CONFIE la situation de X, Y, Z, A, B et C à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT pour une période de douze (12) mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Marianne Girard Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure des enfants Me Chantale Plante Procureure du père Mère, non représentée Date d’audience : 19 juillet 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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