2017 QCCQ 9420, 2017 QCCQ 9420
Opinion
JB-4214 St-Gelais c. Michaud 2017 QCCQ 9420 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000978-168 DATE : 20 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. SUZANNE ST-GELAIS Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c. LUC MICHAUD Défendeur / Demandeur reconventionnel JUGEMENT SUR MOYEN DÉCLINATOIRE [ 1 ] La demanderesse a déposé devant la Cour du Québec, Chambre civile, une demande réclamant, entre autres, du défendeur une somme de 13 000 $ en dommages et intérêts.
Elle prétend qu’elle n’a pu récupérer ses effets personnels à la suite de son expulsion d’un immeuble, et ce, par la faute du défendeur et lui réclame la valeur des biens, et ce, en
titre de dommages et intérêts. [ 2 ] Le défendeur prétend que cette réclamation relève de la compétence exclusive de la Régie du logement et demande que le Tribunal renvoie les parties devant cette instance.
LES FAITS [ 3 ] Il appert de la demande introductive d’instance que le 6 août 2015 la demanderesse a vendu au défendeur un immeuble sis au […] à Portneuf-sur-Mer. [ 4 ] Selon l’acte de vente notarié, le défendeur devait fournir à la demanderesse un logement situé au [adresse 1] à Portneuf-sur-Mer sans frais de loyer, de déneigement, de stationnement, d’électricité et de chauffage, et ce, pendant une période d’une année suivant la signature de l’acte de vente. [ 5 ] Selon la demanderesse, elle a été expulsée du […] le 15 décembre 2015 en laissant sur place des meubles et autres biens.
Toujours selon la demanderesse, elle n’a pu récupérer ses effets personnels laissés dans l’immeuble en raison des menaces que le défendeur lui aurait proférées. [ 6 ] Selon le défendeur, la réclamation en dommages et intérêts pour les biens meubles est une demande relative au bail d’un logement et, selon l’ article 28(1) de la
Loi sur la Régie du logement , c’est cette dernière qui a compétence exclusive pour entendre le recours. [ 7 ] La demanderesse, quant à elle, indique que la demande n’est pas liée à un bail, puisque c’est une demande en matière délictuelle. De plus, le Tribunal ne peut renvoyer les parties devant la Régie du logement et la seule conclusion qu’il peut ordonner est le rejet de cette réclamation. ANALYSE [ 8 ] Le paragraphe 1 de l’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] édicte ce qui suit : 28. La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande : 1. relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec.
[ 9 ] L’
article 35 du Code de procédure civile [2] , quant à lui, mentionne ce qui suit quant à la compétence de la Cour du Québec : 35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.
Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption. [ 10 ] Par conséquent, toute réclamation relative à un bail de logement est de la compétence exclusive de la Régie du logement.
Le Tribunal doit qualifier le recours de la demanderesse et déterminer si ce recours est lié à un bail de logement. [ 11 ] Selon les allégations de la demande en justice, c’est lorsque la demanderesse a été expulsée du […] à Portneuf-sur-Mer, immeuble qu’elle a vendu à son fils, pour le [adresse 1] à Portneuf-sur-Mer, qu’elle n’a pu récupérer ses effets personnels.
Le défendeur a déposé au dossier un bail de logement entre les parties pour le [adresse 2] à Portneuf-sur-Mer. [ 12 ] Il y a absence de preuve que les parties étaient liées par un bail de logement pour le […] à Portneuf-sur-Mer entre le moment où le défendeur a pris possession de cet immeuble le 6 août 2015 et l’expulsion de la demanderesse le 15 décembre 2015. [ 13 ] L’allégation au moyen déclinatoire qu’un bail verbal pour le logement sis au […] à Portneuf-sur-Mer est intervenu entre les parties entre le 6 août 2015 et le 15 décembre 2015 n’a pas été prouvée, puisqu’aucun témoin n’a été entendu sur ce moyen déclinatoire. [ 14 ] Selon l’
article 1851 du Code civil du Québec [3] , le bail est : «… le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.» Le bail est à durée fixe ou indéterminée. [ 15 ] Il appert plutôt de l’acte de vente (P-1) qu’un droit d’occupation à
titre gratuit a été octroyé à la demanderesse. [ 16 ] En effet, il apparaît clairement que le défendeur devait fournir un logement à la demanderesse, sans frais de loyer, de déneigement, de stationnement, d’électricité et de chauffage, et ce, pour une période d’une année à compter de la signature de l’acte de vente. [ 17 ] En l’absence de preuve qu’un bail de logement a été conclu entre les parties pour l’occupation de l’immeuble sis au […] à Portneuf-sur-Mer, le Tribunal doit rejeter le moyen déclinatoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE le moyen déclinatoire; [ 19 ] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me NANCY LEBLANC Leblanc, Dostie, avocats Avocate de la demanderesse Mme ÈVE-MARIE BOUCHARD, stagiaire Kenneth Gauthier, avocat Stagiaire pour le défendeur
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