2023 QCCA 1025, 2023 QCCA 1025
Opinion
Mbounou c. R. 2023 QCCA 1025 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008010-231 , 500-10-008049-239 ( 705-01-111849-206 seq.001) (705-01-111869-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l’article 486.5 C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. DATE : Le 10 août 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT WILFRIED CHRISTIAN MBOUNOU Me LOUIS NICHOLAS COUPAL-SCHMIDT ( Coupal Chauvelot )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ALEXANDRE DUBOIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
DESCRIPTION : 500-10-008010-231 Requête en prolongation du délai d’appel. (Article 678(2) C.cr. ) 500-10-008049-239 Requête en prolongation du délai d’appel. (Article 678(2) C.cr. ) Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 1 er juin 2023 par l’honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette. (Article 675(1)(
b) C.cr. ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 10 h 19 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du Juge. Échange entre le Juge et Me Coupal. La
partie intimée ne conteste pas les deux requêtes en prolongation du délai d’appel (art. 678(2) C.cr. ) de la déclaration de culpabilité et du jugement sur la sentence (500-10-008010-231 & 500-10-008049-239). La
partie intimée consent à ce que la requête en autorisation d’appel de la sentence (500-10-008049-239) soit déférée à la formation de la Cour qui sera saisie de l’appel au fond sur la culpabilité (500-10-008010-231). 10 h 20 Question du Juge concernant la possibilité pour le dossier sur la sentence de procéder par voie accélérée et réponse de Me Coupal. 10 h 21 Me Dubois suggère que l’échéancier du dossier sur la sentence (500-10-008049-239) suive celui du dossier sur la culpabilité (500-10-008010-231). 10 h 23 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l’article 486.5 C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin.
[ 1 ] Le 17 mars 2023, la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Bruno Leclerc), déclare le requérant coupable de cinq chefs d’accusation pour avoir mis en place un stratagème de fraude de type « black money » [1] . [ 2 ] Le 20 avril 2023, le requérant dépose, trois jours après l’expiration du délai, un avis d’appel de ce jugement, qu’il a préparé lui- même. L’avis d’appel n’est pas accompagné d’une demande de prolongation de délai. [ 3 ] La sentence est prononcée le 1 er juin 2023.
Le requérant est condamné à rembourser les sommes fraudées et à purger une peine de 7 ans [2] . [ 4 ] Le 4 juillet 2023, ayant parvenu à mandater un avocat pour le représenter, il dépose : 1) une requête en prolongation du délai d’appel afin de loger son appel du verdict de culpabilité, 2) un avis d’appel amendé et 3) une requête en autorisation d’appel de la sentence. Cette dernière requête est tardive d’un jour.
Il dépose une requête en prolongation du délai d’appel afin de loger son appel de la sentence le 3 août 2023. [ 5 ] Je suis saisi des deux requêtes en prolongation des délais d’appel et de la requête en autorisation d’appel de la sentence. [ 6 ] Les conditions pour prorogation du délai d’appel sont bien connues et font l’objet d’une jurisprudence abondante. Ils sont résumés par le juge Cournoyer dans l’affaire Huberdeau c.
R. [3] : [7] […] 1) le requérant doit présenter des motifs d’appel soutenables; 2) il doit avoir manifesté son intention de faire appel du jugement dans le délai de 30 jours ordinairement requis; et 3) il doit avoir agi avec diligence dans la mise en œuvre de cette intention. Ces conditions sont traitées avec une certaine souplesse, selon les circonstances et dans l’intérêt de la justice.
Au nombre de ces circonstances, seront ainsi considérées : l’ampleur du retard, la nature et la qualité des explications qui justifieraient celui-ci, le fait que le ministère public ait été informé en temps utile de l’intention d’appeler, le préjudice qui pourrait résulter de la prorogation et, bien sûr, la valeur apparente des moyens d’appel soulevés. [Renvois omis] [ 7 ] En l’espèce, je n’ai pas de difficulté à relever le requérant de ses retards, qui sont d’un jour et de trois jours.
En plus de la durée minimale de ceux-ci, il faut aussi tenir compte du fait que ce dernier n’était pas représenté lorsqu’il a préparé et déposé son avis d’appel et qu’il a retenu les services de son avocat peu de temps avant l’expiration du délai pour en appeler de la sentence. De plus, et cela étant dit sans me prononcer sur le bien-fondé de ceux-ci, j’estime que les moyens d’appels avancés par le requérant suffisent à rencontrer le seuil requis pour accueillir ses requêtes en prolongation du délai d’appel.
Enfin, je note que l’intimé ne conteste pas ces requêtes. [ 8 ] Puisqu’une formation de la Cour sera ainsi saisie de l’appel du jugement sur la culpabilité du requérant, je suis d’avis qu’il y a également lieu de lui déférer la requête en autorisation d’appel de la sentence.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: Dans le dossier 500-10-008010-231 : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel du jugement sur la culpabilité; [ 10 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge Bruno Leclerc de la Cour du Québec; [ 11 ] AUTORISE la production de l’avis d’appel produit le 20 avril 2023 et de l’avis d’appel amendé produit le 4 juillet 2023; Dans le dossier 500-10-008049-239 : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel du jugement sur la sentence; [ 13 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 1 er juin 2023 par le juge Bruno Leclerc de la Cour du Québec; [ 14 ] AUTORISE la production de la requête en autorisation d’appel de la sentence produite le 4 juillet 2023; [ 15 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la sentence à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur la culpabilité dans le dossier 500-10-008010-231; [ 16 ] DÉCLARE que l’appel de la sentence se poursuivra sans mémoire, selon la voie accélérée, mais selon l’échéancier de l’appel sur la culpabilité; [ 17 ] ORDONNE au requérant, après notification à l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard la date prévue pour le dépôt de son mémoire dans l’appel sur la culpabilité , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 18 ] ORDONNE à l’intimé, après notification au requérant, de déposer au greffe, au plus tard la date prévue pour le dépôt de son mémoire dans l’appel sur la culpabilité, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 19 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être
inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] PERMET à l’intimé, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition des appels; [ 22 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 23 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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