2013 QCCQ 17832, 2013 QCCQ 17832
Opinion
Protection de la jeunesse — 136372 2013 QCCQ 17832 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011304-128 DATE : 14 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 mars 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de la mère ne s'est pas améliorée, bien au contraire. En avril 2013, madame ayant complété une thérapie, a reçu l'autorisation de quitter l'Institut A pour aller vivre à la Maison A elle en fut expulsée en raison du fait qu'elle aurait entretenu une relation intime avec un locataire de la maison.
[ 3 ] Enfin, madame aurait cessé de sa propre initiative son suivi médical et sa participation au programme de méthadone, depuis le mois d'août 2013. Depuis ce temps, madame a annulé les contacts avec sa fille et sa collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse a été plus que mitigée. Effectivement, depuis ce temps, madame refuse de dire où elle demeure et n'ayant pas de coordonnées téléphoniques, il est impossible pour la requérante de la joindre.
Même à l'audience, madame a refusé de donner son adresse et elle n'a pas donné non plus de coordonnées téléphoniques où elle pourrait être jointe en cas d'urgence. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas présentée à plusieurs contacts avec son enfant, madame A dira, entre autres choses, que l'enfant réagit d'une drôle de façon lors des contacts et qu'elle ne sait pas comment intervenir.
À cet égard, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport signé par l'éducatrice, madame C, qui fait état du fait que, lors des visites supervisées, madame a de la difficulté à assumer son rôle parental. Effectivement, X maintiendrait des comportements d'opposition et, malgré les enseignements faits, la mère n'arriverait pas à mettre des limites.
De plus, il fut noté que ce n'est qu'en présence de sa mère que X a de tels comportements, cette dernière se montrant beaucoup plus ouverte à l'égard de la requérante et à l'égard de son père. [ 4 ] Dans son témoignage, madame A nous dit être abstinente depuis un mois et demi (1 ½). Pendant tout le mois de septembre, madame reconnaît avoir consommé à tous les jours de la morphine. [ 5 ] Quant à monsieur B, il aurait maintenu son abstinence depuis plus de neuf (9) mois.
Monsieur reconnaît une rechute en mars 2013 mais depuis, il n'en a connu aucune. [ 6 ] Au printemps 2013, madame A avait fait certaines déclarations à la requérante relativement au fait que monsieur B lui fournirait de la drogue et consommerait toujours. Or, à l'audience, madame a désavoué ses propos. [ 7 ] Dans son rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante indique que, bien que monsieur ne se soit pas soumis à des tests de dépistage, aucun indice ne lui permet de croire que monsieur aurait consommé.
Monsieur B occupe un emploi de façon stable depuis plusieurs mois et son maintien à l'emploi est positif dans les circonstances. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, X est allée chez son père à toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche et monsieur a été capable de répondre à l'ensemble de ses besoins. De plus, un lien très significatif est présent entre l'enfant et son père. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime qu'en raison de l'instabilité de la mère, le retour de X auprès d'elle n'est pas envisageable.
Effectivement, madame a connu des rechutes et pendant tout le mois de septembre, elle a consommé quotidiennement de la morphine.
On ne sait où madame habite, elle refuse de donner ses coordonnées, elle a changé de conjoint à de nombreuses reprises en peu de temps, elle a cessé son programme de méthadone et elle se montre moins assidue dans son suivi avec l'Institut A. [ 10 ] Par ailleurs, la situation du père est favorable au retour de l'enfant, d'autant plus que monsieur a un réseau d'aide bien établi, sa mère et sa sœur étant toujours disponibles pour lui venir en aide. [ 11 ] Enfin, si le Tribunal prolongeait le placement de l'enfant en famille d'accueil, cette dernière devrait être déplacée dans une nouvelle famille, la famille d'accueil actuelle n'étant plus disponible. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de son père à l'exclusion de la mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE la mère prenne les moyens nécessaires pour corriger ses problèmes personnels; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu approuvé et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des
professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Hubert Monaghan pour la mère (casier 83) Monsieur B, père Date d’audience : 2013-11-14 /hp
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