2012 QCCA 263, 2012 QCCA 263
Opinion
Cameron c. Stornoway (Municipalité de) 2012 QCCA 263 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004975-114 (480-36-000001-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 février 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DORIS CAMERON Me Gloriane Blais PARTIES INTIMÉES AVOCATS MUNICIPALITÉ DE STORNOWAY Me Annie Aubé MARTEL BRASSARD DOYON Me Jean-François Jobin BERNARD ROY (Justice-Québec) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA DIRECTEUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MISE EN CAUSE AVOCAT Me CHANTAL LAROCHELLE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 21 JUIN 2011 PAR L'HONORABLE GAÉTAN DUMAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MÉGANTIC AVIS D'INTENTION DE SOULEVER L'INCONSTITUTIONNALITÉ ET AVIS EN VERTU DE L'ARTICLE 95.1 C.P.C. Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h48 : Début de l'audition. 9h50 : Argumentation par Me Aubé. 10h10 : Argumentation par Me Jobin. 10h21 : Argumentation par Me Blais. 10h53 : Réplique de Me Aubé. 10h56 : Réplique de Me Jobin. 11h00 : Réplique de Me Blais. 11h02 : Suspension. 12h20 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 4. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Le 14 décembre 2010, la Cour municipale du district de Mégantic (M. le juge Gabriel Garneau), déclare la requérante coupable d'avoir refusé de quitter un endroit public après qu'un inspecteur municipal lui en eut intimé l'ordre, enfreignant ainsi l'article 20 d'un certain règlement municipal. Elle lui impose en outre une amende de 250 $ plus les frais. [ 2 ] La lecture de la transcription du procès révèle que, le 13 mai 2010, une dispute a éclaté entre l'appelante et un conseiller municipal qui surveillait alors des travaux dans un parc.
Craignant apparemment que la situation ne dégénère, l'inspecteur municipal qui se trouvait également sur les lieux a ordonné à la requérante de quitter l'endroit. Après trois demandes formulées dans un délai bref, la requérante a obtempéré. Selon le témoignage de l'inspecteur municipal, l'incident impliquant le conseiller aurait duré 2-3 minutes et l'on comprend que, pour le reste, son échange avec la requérante, avant que celle-ci ne quitte les lieux, n'a pas été beaucoup plus long.
L'accusation d'avoir enfreint le règlement municipal a été portée contre elle par la suite [1] . [ 3 ] Il est important de noter que la requérante, lors du procès devant la Cour municipale, ne bénéficiait pas de l'assistance d'un avocat. [ 4 ] Le 21 juin 2011, la Cour supérieure confirme le verdict de culpabilité, mais annule la condamnation au paiement des frais, cependant, car il constate en effet que le maire a, antérieurement au procès devant la Cour municipale, tenu des propos qui laissaient croire que le constat d'infraction sur la foi duquel la requérante a été accusée était invalide [2] .
Il est à noter que, devant la Cour supérieure, une avocate, en cours d'audience, s'est présentée pour assister la requérante, dans des circonstances dont on pourrait penser, du moins à première vue, qu'elles ne lui ont pas permis une intervention efficace. [ 5 ] La requérante souhaite être autorisée à interjeter appel de ce jugement.
Elle fait valoir divers moyens de droit que je reformule, en mes mots, de la manière suivante : 1° Le chef d'accusation serait insuffisant, irrégulier et invalide, ce qui aurait aussi engendré un problème de communication de la preuve (voir les paragr. 37 à 39 de la requête réamendée pour permission d'appeler); 2° Le verdict serait déraisonnable au regard de la preuve, qui ne révélerait, selon le standard requis, aucun actus reus , la requérante ayant quitté les lieux après qu'on le lui ait ordonné; 3° Le juge de la Cour municipale, gardien de l'équité du procès, aurait manqué à son devoir envers une justiciable non représentée par avocat, la privant en outre de son droit à une défense pleine et entière (voir notamment l'arrêt Sureau c.
Verdun , J.E. 2001-414 (C.A.) , en particulier au paragr. 32); 4° Tant devant la Cour municipale que la Cour supérieure, la requérante aurait été privée du droit à l'assistance d'un avocat, le peu d'assistance qu'elle a finalement reçue étant par ailleurs marqué d'incompétence [3] ; 5° La disposition réglementaire en vertu de laquelle l'accusation a été portée contre la requérante serait manifestement invalide en raison de son caractère vague, imprécis, arbitraire et abusif, de même qu'en raison du fait que son adoption ne serait pas autorisée par la loi régissant la municipalité intimée, l'inspecteur qui s'est chargé de son application en l'espèce n'étant de surcroît pas légalement habilité à le faire; 6° La disposition réglementaire en cause serait invalide car, en raison, principalement, de son caractère totalement prohibitif, elle empiéterait sur la compétence que l'article 91, paragr. 27, de la Loi constitutionnelle de 1867 , réserverait au seul Parlement fédéral; 7° La disposition réglementaire serait également invalide en ce qu'elle enfreint d'une
part l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et, d'autre part, l'article 15 de cette même charte. [ 6 ] Un avis a été donné des moyens constitutionnels au procureur général du Canada, au procureur général du Québec ainsi qu'au directeur des poursuites criminelles et pénales.
La responsabilité des trois paraît recherchée en ce qui concerne la violation des droits constitutionnels de la requérante et la responsabilité du second est par ailleurs recherchée en raison d'un manquement allégué aux devoirs que lui imposerait l'article 11 du Code de procédure pénale . [ 7 ] Au nombre des conclusions que la requérante entend soumettre à cette cour, s'il lui est permis de faire appel, on trouve les suivantes (requête réamendée) : RÉSERVER à l'appelante-accusée son recours en réparation constitutionnelle selon l' article 24(1) Charte canadienne des droits et libertés , qu'elle pourra introduire devant un tribunal de droit commun, selon le montant qu'elle réclamera; Subsidiairement : […] 2) PERMETTRE à l'appelante-accusée de présenter devant cette honorable Cour d'appel sa preuve concernant ses dommages, en réparation constitutionnelle selon l' article 24(1) Charte canadienne des droits et libertés . et plaise à cette honorable cours d'appel : […] ORDONNER à la province du Québec, Procureur général du Québec et à l'intimée poursuivante, la municipalité de Stornoway, de verser des dommages-intérêts compensatoires et punitifs au montant de cent mille dollars (100 000 $) à l'appelante-accusée Doris Cameron, en réparation constitutionnelle selon l' article 24(1) Charte canadienne des droits et libertés .
* * [ 8 ] La permission d'appeler est régie par l'article 291 du Code de procédure pénale . Ainsi que le rappelle le juge Gagnon dans Landry c. Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2010 QCCA 319 : [3] Pour obtenir l'autorisation d'en appeler, le requérant doit démontrer soit un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l'attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l'administration de la justice. [ 9 ] Dans le même sens, voir : Tkacz c.
La Reine , 2010 QCCA 1931 , paragr. 3 et 4 . [ 10 ] Conformément à l'article 291 du Code de procédure pénale , l'appel ne peut donc être autorisé que sur des questions de droit. Il va de soi, par ailleurs, qu'un appel ne saurait être autorisé lorsque les moyens d'appel n'ont pas de chances raisonnables de succès ou paraissent voués à l'échec : voir Bouchard c. Ville de Ste-Julie , 2011 QCCA 422 , paragr. 4 ; United Parcel Service du Canada ltée c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2011 QCCA 576 , paragr. 2 . [ 11 ] Dans les circonstances, et compte tenu des critères ainsi applicables, l'appel sera autorisé, mais uniquement en ce qui concerne les moyens d'appel suivants : - insuffisance, irrégularité ou invalidité du chef d'accusation et de la communication de la preuve; - caractère déraisonnable du verdict, notamment, mais non exclusivement, au
chapitre de l' actus reus ; - manquement à l'équité du procès et privation du droit à une défense pleine et entière; - privation du droit à l'assistance d'un avocat et privation du droit à l'assistance d'un avocat compétent; - invalidité de la disposition réglementaire en raison de son caractère vague, imprécis, arbitraire et abusif, de même qu'en raison du fait que son adoption ne serait pas autorisée par la loi régissant la municipalité intimée, l'inspecteur qui s'est chargé de son application en l'espèce n'étant de surcroît pas légalement habilité à le faire. [ 12 ] Ces moyens, et notamment celui qui concerne le verdict déraisonnable, sont sérieux et méritent l'attention de la Cour. [ 13 ] Il n'y a par ailleurs pas lieu d'autoriser l'appel en ce qui concerne les divers moyens constitutionnels soulevés par la requérante, et qui le sont pour la première fois en appel. [ 14 ] D'une part, ces moyens sont soulevés tardivement.
On comprend que la requérante n'a peut-être pas eu l'occasion de le faire devant la Cour municipale et devant la Cour supérieure, mais il ne paraît pas opportun de lui permettre d'invoquer ces moyens en appel, puisqu'ils auraient requis l'administration d'une preuve au moins contextuelle, ce qui doit normalement se faire en première instance. De plus, considérant les conclusions réparatrices recherchées par la requérante, l'absence de preuve en première instance est un obstacle insurmontable.
Bref, contrairement à ce que soutient la requérante, l'affaire, sur le plan constitutionnel, ne peut pas seulement être décidée sur la base des faits de l'infraction reprochée, tels que mis en preuve en l'espèce.
Quoi qu'il en soit, si, par hypothèse, la Cour ordonnait ici un nouveau procès, la requérante ne serait pas privée de faire alors valoir ses moyens (voir cependant le paragraphe qui suit). [ 15 ] D'autre part, même sans parler de leur tardiveté ou du problème de preuve, je suis d'avis que les moyens constitutionnels que soulève la requérante sont mal fondés ou, du moins, qu'ils présentent peu ou pas de chances de succès dans l'état actuel du dossier, et ce, vu l'état du droit et de la jurisprudence se rapportant à l'article 91, paragr. 27, de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 16 ] Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de permettre que l'appel procède quant à ces moyens constitutionnels, le débat ne pouvant concerner ici le procureur général du Canada, le procureur général du Québec ou le directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 17 ] Pour éviter toute ambiguïté, je précise également que n'est pas autorisé le moyen d'appel se rapportant aux devoirs qui incomberaient au procureur général du Québec ou au directeur des poursuites criminelles et pénales en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale , ce moyen étant à mon avis dépourvu de fondement. * * [ 18 ] Dans un autre ordre d'idées, je me permettrai le commentaire suivant : le présent débat s'annonce d'une ampleur que ne semble guère justifier l'état du dossier, du moins si je me fie aux documents que l'on m'a remis, et il est de nature à engendrer un déploiement de ressources et d'efforts sans commune mesure avec son importance objective.
Compte tenu des moyens au regard desquels la permission d'appeler est accordée, il serait opportun que les parties envisagent ici de recourir à la facilitation pénale. [ 19 ] POUR CES MOTIFS : [ 20 ] La requête pour permission d'appeler est ACCUEILLIE , mais seulement à l'égard des moyens suivants, à l'exclusion des moyens constitutionnels soulevés par la requête réamendée à l'endroit du procureur général du Canada, du procureur général du Québec et du directeur des poursuites criminelles et pénales : - insuffisance, irrégularité ou invalidité du chef d'accusation et de la communication de la preuve; - caractère déraisonnable du verdict, notamment, mais non exclusivement, au
chapitre de l' actus reus ; - manquement à l'équité du procès et privation du droit à une défense pleine et entière;
- privation du droit à l'assistance d'un avocat et privation du droit à l'assistance d'un avocat compétent; - invalidité de la disposition réglementaire en raison de son caractère vague, imprécis, arbitraire et abusif, de même qu'en raison du fait que son adoption ne serait pas autorisée par la loi régissant la municipalité intimée, l'inspecteur qui s'est chargé de son application en l'espèce n'étant de surcroît pas légalement habilité à le faire. [ 21 ] Frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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