2011 QCCQ 8991, 2011 QCCQ 8991
Opinion
Protection de la jeunesse — 112168 2011 QCCQ 8991 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-012621-025 DATE : Le 28 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 1996 [Intervenant 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante - et - A Père-intimé - et - B Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 28 février 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 24 février 2010 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient : 2.1 Au cours de la dernière année, les comportements du jeune ont connu des hauts et des bas (fugues, arrêts d'agir…); 2.2 La mère collabore de façon erratique, ne se mobilise pas vraiment et collabore à l'occasion ; 2.3 Les contacts mère/fils ont repris au mois d'avril 2010, ceux-ci se déroulent bien, mais les retours à l'unité sont difficiles; 2.4 La mère donne peu d'informations quant au contenu des sorties chez elle; 2.5 Madame B vit dans un nouveau logement [à ville A]; elle a donné naissance à son quatrième enfant (un garçon), le [...] dernier; 2.6 La prochaine année sera déterminante quant au projet de vie de l'adolescent;
2.7 De son coté, X devra respecter les règles et les consignes tant au Centre A qu'à l'école; il devra collaborer et surtout ne plus fuguer; [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande la poursuite du placement de l’adolescent en centre de réadaptation avec en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission pour une période d’une (1) année, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère est présente et non-représentée bien qu'informée de son droit de l'être.
Elle se déclare prête à procéder et dit souhaiter reprendre son fils ce jour. [ 6 ] L'adolescent, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations de la requête et s'est déclaré en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il préférerait toutefois retourner chez sa mère, mais ne conteste pas le statu quo, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audition. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: D-1 : Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par [intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 27 janvier 2011; [ 8 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve, que X (14 ans) a connu un parcours de vie ponctué par de nombreux placements et réintégrations chez sa mère. [ 10 ] Au cours de la dernière année en centre de réadaptation, il a connu une évolution positive malgré certaines fugues.
Il fait des sorties chez sa mère les fins de semaines qui se déroulent somme toute assez bien. [ 11 ] La mère à qui l'on reprochait son manque d'implication, s'est montrée plus disponible et prête à collaborer avec le suivi social. Elle a donné naissance à un quatrième enfant en novembre 2010 et a ainsi 3 enfants en bas âge à la maison, qu'elle élève seule.
Elle est néanmoins présente dans la vie de X de façon régulière. [ 12 ] Elle souhaite ardemment le retour de son fils, sentiment que ce dernier partage. [ 13 ] Le retour de X dans sa famille est l'orientation prévue, mais on recommande que ce retour ne soit pas précipité afin de s'assurer qu'il sera durable. [ 14 ] Le Tribunal partage cet avis, mais estime que l'on doit également miser sur les bonnes dispositions de la mère et de l'adolescent et ne pas retarder indûment la réintégration de X dans son milieu familial au moment même où il se sent valorisé dans son rôle de grand frère. [ 15 ] Dans les circonstances, et après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 16 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d’être compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 20 ] ORDONNE que X soit maintenu en centre de réadaptation avec comme objectif la réintégration complète et complétée chez sa mère au 30 juin 2011; [ 21 ] ORDONNE que d'ici le 30 juin 2011, les séjours de X chez sa mère augmentent selon l'évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures; [ 24 ] ORDONNE à X et à sa mère de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l'évolution de sa situation; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 26 ] LE TOUT , pour une période d’une (1) année, à compter de ce jour; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A qui verra à l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ [à ville A] __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Caroline McKenna Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Bernard Sepinwall Procureur de l'enfant Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 28 février 2011. ML/mlm
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