2016 QCCA 1057, 2016 QCCA 1057
Opinion
Alidzaeva c. Alipoor 2016 QCCA 1057 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026064-162 (500-17-069927-120) DATE : Le 16 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. RIMMA ALIDZAEVA REQUÉRANTE – Demanderesse c. MIKE TAGHI ALIPOOR AZITA ZANDIAN 9138-7894 QUÉBEC INC. 9185-4844 QUÉBEC INC. 9187-4826 QUÉBEC INC. 9249-8260 QUÉBEC INC. INTIMÉS – Défendeurs et 9253-8636 QUÉBEC INC.
SOPHIE JOLICOEUR FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Champagne), daté du 8 avril 2016, rendu en cours d’instruction et rejetant sa demande en inscription de faux incident. [ 2 ] La requérante soutient qu’elle a été victime d’une fraude de la part des intimés et leur réclame 2 300 000 $ à
titre de dommages. [ 3 ] Une relation d’affaires a existé entre elle et certains des intimés et, dans ce contexte, ils ont effectué un certain nombre de transactions.
Il n’est pas utile de les énumérer si ce n’est pour dire qu’elle allègue, entre autres, avoir prêté une somme de 21 000 $ et ne pas en avoir été remboursée. [ 4 ] Confrontée lors de l’audition à deux chèques payables à son ordre, à un relevé de son compte bancaire qui démontre le dépôt de sommes équivalentes et à une quittance prétendument signée par elle devant notaire, par laquelle elle reconnaît avoir été remboursée de cette somme, elle présente une requête en inscription de faux de cette quittance. [ 5 ] Le juge présidant le procès entend des témoins à ce sujet, dont la requérante.
Après avoir revu les divers témoignages rendus par elle (elle fut interrogée sur sa déclaration sous serment ainsi qu’à l’audience), il estime qu’elle a modifié son témoignage pour ultimement soutenir que cette quittance n’a pas été signée par elle, devant notaire, contrairement à ce qui y est indiqué. Il s’étonne également de son incapacité à expliquer la provenance des sommes déposées dans son compte bancaire, de façon contemporaine à la signature de celle-ci.
Il conclut finalement que la version des faits qu’elle présente n’est pas crédible et rejette sa requête en inscription de faux incident. [ 6 ] Ce jugement est semblable à celui qui rejette une objection à la preuve puisqu’il permet la preuve de l’acte authentique qu’est la quittance notariée. Il constitue toutefois une exception à la règle voulant que de tels jugements, rejetant une objection à la preuve, ne soient pas appelables puisque « l’acte authentique mis en preuve lie le juge du fond, qui doit tenir pour avéré son contenu » [1] . Il s’agit donc d’un jugement qui décide en
partie du litige au sens de l’article 31 n. C.p.c. et qui, ainsi, peut faire l’objet d’une permission d’appeler. [ 7 ] Je dois toutefois également tenir compte du meilleur intérêt de la justice (art. 9 n. C.p.c.) et du principe de proportionnalité (art. 18 n. C.p.c.) dans ma décision d’accorder ou non la permission de se pourvoir à son encontre. [ 8 ] Le juge de première instance a rejeté la requête en inscription de faux parce qu’il n’a pas cru la requérante lorsqu’elle a affirmé ne pas avoir signé la quittance.
Il justifie sa conclusion par le fait qu’elle a modifié son témoignage au fil du temps et par le fait qu’il juge incroyable qu’elle ne puisse expliquer la provenance de sommes importantes déposées dans son compte bancaire.
[ 9 ] C’est donc essentiellement la crédibilité de la requérante qui est au cœur de la décision rendue. Or, il est bien établi que dans une telle situation la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante [2] . [ 10 ] La requérante soutient que le juge a commis une telle erreur manifeste et dominante lorsqu’il conclut qu’elle a modifié son témoignage puisque, dit-elle, elle a toujours maintenu la même version quant à la signature apparaissant sur la quittance.
Elle réfère, au soutien de cette affirmation, aux transcriptions des divers témoignages qu’elle a rendus dans le cadre de cette affaire. Elle ajoute que plusieurs informations apparaissant sur cette quittance sont erronées, ce qui corrobore sa version des faits. [ 11 ] La lecture de ces transcriptions me convainc toutefois que l’appel qu’elle souhaite pouvoir entreprendre est voué à l’échec et qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission demandée. [ 12 ] La requérante a témoigné longuement et sur plusieurs sujets.
Quoiqu’il soit possible d’interpréter ses propos relatifs à la signature apparaissant sur la quittance de plus d’une façon, on ne me convainc pas que le juge commet une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation qu’il fait de la preuve lorsqu’il conclut qu’elle n’est pas crédible. [ 13 ] Il a vu et entendu la requérante témoigner et a pu apprécier les réticences, les nuances et les subtilités de son témoignage. Il était ainsi dans une position privilégiée pour en apprécier la crédibilité.
Sa conclusion voulant que ce témoignage ait évolué n’est pas, ici, déraisonnable ou manifestement erronée. [ 14 ] Il n’appartient pas à la Cour, dans de telles circonstances, d’intervenir pour substituer son appréciation à celle du juge de première instance et j’estime qu’elle ne le fera pas. [ 15 ] Le pourvoi que souhaite introduire la requérante est donc voué à l’échec et ainsi, il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice de lui accorder l’autorisation de se pourvoir [3] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 17 ] Avec les frais de justice.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Virgine Paquet Virginie Paquet, avocate Me Thomas Kiriazis Angelopoulos & Kiriazis Me Marie-Christine Levasseur BCF Pour la requérante Me Hubert Larose Me Xavier Leroux Larose Rioux, avocats Pour les intimés Me Maxime Rousseau-Turenne Lavery, de Billy Pour le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec Date d’audience : 1 er juin 2016
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