2023 QCCQ 9243, 2023 QCCQ 9243
Opinion
Lepage c. Résidence les Promenades du Parc 2023 QCCQ 9243 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-705608-215 DATE : 15 NOVEMBRE 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LEPAGE
Partie demanderesse c. RÉSIDENCE LES PROMENADES DU PARC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN SUSPENSION DE L’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Résidence les promenades du parc, demande la suspension de l'instance introduite par un des copropriétaires de l’immeuble au motif qu’un dossier de logement, en appel devant la Cour du Québec, et qu’une demande de bene esse de pourvoi en contrôle judiciaire, mu entre d’autres parties, soulève les mêmes questions de droit, soit • L’applicabilité de l’immunité prévue à l’article 123 de la
Loi sur la santé publique aux résidences pour personnes âgées; • Le droit au remboursement en raison de la privation de services liée aux mesures sanitaires en raison de la COVID-19; [ 2 ] Elle soumet ainsi un cahier de sept (7) pièces, incluant la décision du Tribunal administratif du logement (TAL) (586261 36 202108 C), la décision de la Cour du Québec (540-80-008459-221) autorisant l’appel de cette décision du TAL et la demande en contrôle judiciaire en Cour supérieure (540-17-015174-229) visant cette même décision du TAL. [ 3 ] Le demandeur, Jacques Lepage, conteste cette demande de suspension et soumet une jurisprudence, soit une décision [1] de notre collègue l'honorable Alain Trudel de la Cour du Québec, refusant une telle suspension. [ 4 ] Ainsi, la disposition du Code de procédure civile relative à la suspension d’instance en division des petites créances est la suivante: 558.
Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie. (…) (Nos soulignements) [ 5 ] Comme l’a décidé notre collègue le juge Trudel, l’appel devant la Cour du Québec en matière de logement relève des dispositions pertinentes prévues à la
Loi sur le Tribunal administratif du logement et non de celles du Livre II du Code de procédure civile . [ 6 ] Cette disposition spécifique ne permet donc pas la suspension recherchée. [ 7 ] Mais, contrairement au dossier soumis au juge Trudel, le présent dossier implique une instance présentement devant la Cour supérieure sur les mêmes points de droits que ceux soulevés dans le présent dossier. [ 8 ] L’article 212 du Code de procédure civile, de portée plus générale, est clair : 212.
La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties. L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.
[ 9 ] Cette disposition n’exige pas que cet autre dossier en Cour supérieure ait été introduit en vertu du Livre II du Code de procédure civile , comme le fait l’article 588 du Code de procédure civile. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en suspension de l’instance; [ 11 ] SUSPEND la présente instance jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée dans le dossier 540-17- 015174-229; [ 12 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ NATHALIE DROUIN , J.C.Q.
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