2021 QCCQ 9818, 2021 QCCQ 9818
Opinion
Protection de la jeunesse — 214871 2021 QCCQ 9818 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-035218-197 DATE: May 12, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2010 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Puisque la situation personnelle de la mère demeure instable sur le plan émotionnel et que la relation entre les parents demeure très tendue, la Directrice demande au Tribunal de réviser et de prolonger les ordonnances rendues par la soussignée le 28 juin 2019.
Depuis cette ordonnance, les enfants sont demeurées auprès de leur père et ont eu des accès, de manière parfois irrégulière en raison de son état, auprès de leur mère. [ 2 ] Auprès de leur père, les enfants évoluent positivement et reçoivent réponse à tous leurs besoins. [ 3 ] La mère demeure très instable sur le plan émotionnel. Elle peut se montrer agressive et menaçante envers les intervenants. Sa collaboration fluctue dans le temps. [ 4 ] Lors des contacts avec ses filles, la mère peut éprouver des difficultés à se centrer sur leurs besoins.
Elle peut devenir agressive envers les intervenants, questionner les enfants ou critiquer le père devant ces dernières. [ 5 ] L’instabilité émotionnelle de la mère a des impacts importants sur la stabilité des contacts entre elle et ses filles. De plus, ces dernières sont exposées à ses comportements inappropriés. Pour ces raisons, la Directrice souhaite avoir une certaine flexibilité au niveau de l’organisation des contacts afin de pouvoir intervenir dans le meilleur intérêt des enfants et les moduler en fonction de l’état émotionnel de la mère.
Ceci dit, la Directrice souhaite favoriser les contacts, notamment pendant la période estivale. [ 6 ] La mère reconnaît que la situation de compromission perdure, mais minimise ses difficultés sur le plan de sa santé mentale. Elle souhaite que le Tribunal établisse un minimum de contact avec ses filles. Éventuellement, elle veut que ses contacts soient élargis pendant les congés scolaires et la période estivale. [ 7 ] Le père se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. Il est inquiet des réactions de ses filles au retour des contacts avec leur mère.
Il constate que le manque de routine et d’encadrement ont des impacts chez ses filles qui reviennent parfois très fatiguées de leur fin de semaine. Il ne s’oppose pas au maintien de la relation entre ses filles et leur mère, mais souhaite que ces contacts soient structurés. [ 8 ] Les enfants sont dûment représentées. Leur procureure se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice, en
soulignant au Tribunal le souhait de ses clientes de bénéficier de contacts élargis auprès de leur mère. Les enfants tiennent à leurs visites auprès de leur mère. CONTEXTE ET ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer si la demande de la Directrice de déterminer les modalités des contacts entre les enfants et leur mère s’avère dans leur meilleur intérêt.
Pour les motifs suivants, le Tribunal est d’avis que la Directrice doit avoir la latitude voulue afin de déterminer les modalités des contacts entre les enfants et leur mère. [ 10 ] Le Tribunal retient que les modalités de contacts entre les enfants et leur mère ont changé à plusieurs reprises depuis la dernière ordonnance, et ce, en lien avec l’instabilité de la mère sur le plan émotionnel. [ 11 ] À
titre d’exemple: • À la mi-juillet 2019, la supervision des contacts entre la mère et les enfants s’avère nécessaire. La mère questionne les enfants et elle présente des comportements agressifs et instables envers les professionnels impliqués au dossier. Les enfants sont témoins des débordements de la mère. • Du mois d’août 2019 au mois de février 2020, la mère présente des réactions imprévisibles et se montre irritable lors des visites supervisées.
Les visites sont alors réduites à une fréquence d’une fois par semaine à partir du mois de novembre 2019. • Au mois de mai 2020, malgré plusieurs interventions auprès de la mère, cette dernière continue de questionner les enfants et de faire des commentaires en leur présence à l’endroit du père. • Les contacts téléphoniques représentent également un enjeu puisque la mère peut téléphoner de manière excessive chez le père et tenir des propos agressifs. Le père ne souhaite plus que la mère téléphone librement à son domicile.
On demande alors aux enfants de téléphoner à leur mère, ce qu’elles oublient parfois de faire. • En juin 2020, les contacts entre les enfants et leur mère sont semi-supervisés. La mère semble plus stable sur le plan de sa santé mentale, elle collabore mieux à son suivi psychiatrique et prend sa médication [2] . Pendant les contacts semi-supervisés, les enfants rapportent tout de même que leur mère continue de les questionner et de faire des remarques inappropriées concernant le père.
Elle invite ces dernières à la visiter sans en parler à la Directrice. • À la mi-juillet 2020, la Directrice a de nouveau des inquiétudes concernant la stabilité de la mère. Le 15 juillet, la mère laisse un message d’insultes et de menaces de mort à l’intervenante sociale. La mère reconnaîtra par la suite qu’il lui arrive de consommer de l’alcool de façon importante, ce qui fait en sorte qu’elle ne se souvient plus de ses actions.
Le 10 novembre 2020, la mère menace à nouveau de mort l’intervenante et la réviseure au dossier. • Le 23 juillet 2020, la mère menace de mort la conjointe du père; • Au mois de septembre 2020, la mère est plus stable, ce qui permet à la Directrice de réintroduire les contacts semi-supervisés; • Depuis le mois de septembre 2020, les contacts ont lieu au domicile de la mère, et ce, parfois en présence de la grand-mère maternelle. Les enfants rapportent être exposées aux disputes entre leur mère et leur grand-mère. De plus, cette dernière peut tenir des propos inappropriés concernant leur père.
Les filles n’osent pas dévoiler ces situations à l’intervenante sociale. X se confie à ce sujet dans une lettre écrite pendant la période des fêtes [3] . • Au mois d’octobre 2020, les enfants bénéficient de deux contacts par semaine chez leur mère. Deux interruptions de contacts s’avèrent nécessaires en novembre et janvier 2021 à la suite de propos inappropriés et de menaces de la mère. • Depuis le mois de février 2021, les enfants bénéficient de contacts chez leur mère à une fréquence d’une fin de semaine sur deux.
Quelques interventions demeurent nécessaires de la part de la Directrice pour sensibiliser la mère face aux impacts que peuvent avoir ses propos et attitudes devant les enfants. [ 12 ] La mère présente un historique d’instabilité en lien avec ses fragilités sur le plan de sa santé mentale. Elle est hospitalisée en psychiatrie à quelques reprises dans les dernières années à la suite de comportements agressifs envers autrui et soi-même, d’humeurs instables et des crises paranoïdes. [ 13 ] Depuis le mois de novembre 2020, la mère est suivie par Dr Octavian Boureanu, psychiatre.
La mère souffre de troubles bipolaires de type 1 avec une problématique sous-jacente de consommation abusive d’alcool. Elle souffre également de troubles émotionnels, lesquels sont exacerbés par la consommation d’alcool [4] . [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, le Tribunal constate que la situation de la mère est demeurée très instable sur le plan émotionnel. Les enfants rapportent être témoins des comportements erratiques de la part de leur mère.
Lorsque la mère s’emporte, elle expose ses filles à ses débordements et à ses comportements explosifs. [ 15 ] Par ailleurs, lorsqu’elle est stable, la mère est adéquate avec ses filles. Ces dernières sont grandement attachées à elle et elles veulent avoir des contacts généreux auprès de leur mère. [ 16 ] La mère reconnaît consommer de manière excessive afin de diminuer son anxiété et sa colère.
[ 17 ] La mère doit poursuivre son suivi psychiatrique afin de prendre conscience de ses fragilités sur le plan de sa santé mentale. Elle semble en prendre de plus en plus conscience, mais porte encore le blâme sur des facteurs externes à elle pour expliquer ses humeurs instables et ses comportements impulsifs. [ 18 ] Le Tribunal est interpellé par les impacts que peuvent avoir les comportements impulsifs et les difficultés émotionnelles de la mère sur les enfants. [ 19 ] Les filles évoluent positivement auprès de leur père et elles nomment se sentir en sécurité auprès de lui.
Elles sont encadrées et reçoivent réponse à tous leurs besoins. Les autorités scolaires notent des changements positifs depuis que les filles sont confiées dans le milieu paternel. Elles réussissent très bien sur le plan scolaire. [ 20 ] La stabilité affective des enfants doit être préservée. C’est pourquoi le Tribunal entend donner une certaine flexibilité à la Directrice afin de moduler les contacts entre la mère et les enfants. Les enfants continuent d’être exposées aux fragilités émotionnelles de la mère. Les contacts doivent répondre à leur meilleur intérêt et tenir compte de l’état émotionnel de la mère.
THEREFORE, THE COURT: [ 21 ] GRANTS the application; [ 22 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on June 28, 2019; [ 23 ] DECLARES that the security and the development of the child, X , remain compromised ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 24 ] ORDERS that the child remain under the care of her father, Mr.
C; [ 25 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and her mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary and taking into consideration the wishes and the best interest of the child; [ 26 ] RECOMMENDS that the father takes steps to amend the Superior court order to include access rights for Mrs. A; [ 27 ] ORDERS that the mother refrain from being under the influence of alcohol while in the child’s presece; [ 28 ] ORDERS that the mother refrain from discussing issues pertaining to Mr.
A or pertaining to Holiday with or in the presence of the child; [ 29 ] ORDERS that the parents refrain from exposing the child to excessive conflict, yelling, denigration or violence; [ 30 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother takes steps to address her personal issues and that she follows the recommendations including her medication as prescribe; [ 31 ] ORDERS the mother to report her progress to the Director of youth protection; [ 32 ] PROHIBITS the mother from making promises to the child concerning an eventual return under her care; [ 33 ] ORDERS that the parents ensure that the therapeutic needs of the child are met in a timely matter and ALLOWS, if the mother refuse to sign the authorisation, the father to sign alone the authorisation in order for the child to benefit from the therapeutic follow up; [ 34 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Center provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 35 ] THE WHOLE for a period of 1 year; [ 36 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out.
Signed and filed in Town A, on June 11, 2021 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Esther Sterling Attorney of the Director of Youth Protection
Me Marie-Josée Ayoub Attorney of the child Date of hearing: May 12, 2021
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