2022 QCCA 1309, 2022 QCCA 1309
Opinion
Grant c. Reid 2022 QCCA 1309 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030144-224 ( 700-22-041190-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATES June Grant Cristina Ciurli Me MARIE-CÉCILE BODÉÜS Me FRANCESCA LASORSA ( De Grandpré JoliCoeur ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT StéphanIe reid Philippe Taillefer Me PHILIP HERSHMAN ( Philip Hershman avocat ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES Condo Beaulac Me MARIE-CÉCILE BODÉÜS Me FRANCESCA LASORSA ( De Grandpré JoliCoeur ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 juin 2022 par l’honorable Francine Lauzé de la Cour du Québec , district de Terrebonne (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 27 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d'appeler d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par la Cour du Québec (l'honorable Francine Lauzé), les condamnant à payer des dommages moraux et punitifs et, compte tenu d’une conclusion selon laquelle elles ont agi de manière abusive, les ordonne de rembourser une
partie des honoraires d’avocats des intimés. La juge a également rejeté la demande reconventionnelle des requérantes et l'intervention volontaire du syndicat de copropriété. [ 2 ] Le jugement a pour origine un litige entre les requérantes, toutes deux administratrices au sein du syndicat de copropriété, Condo Beaulac, et les intimés, propriétaires d'une unité de logement dans le condominium.
Plus précisément, le conflit survient lorsque les intimés formulent une demande pour obtenir copie des documents financiers relatifs à l'administration du Condo Beaulac, demande à laquelle les requérantes ne se sont pas entièrement conformées. La situation a dégénéré à partir de là et les intimés ont finalement intenté une action devant la Cour supérieure pour obtenir, entre autres, une reddition de comptes. [ 3 ] En Cour du Québec, les intimés réclament des dommages moraux et punitifs fondés en grande
partie sur le refus des requérantes de fournir les renseignements demandés, ainsi que des dommages compensatoires en raison de leur incapacité à vendre leur unité en raison d'une charge que, selon eux, les requérantes ont illégalement placée sur celui-ci.
Les requérantes, quant à elles, présentent une demande reconventionnelle visant à faire rejeter l'action comme abusive, à obtenir le remboursement de leurs honoraires d'avocat et des dommages et intérêts pour atteinte à la réputation. [ 4 ] La juge identifie comme suit les principales fautes reprochées aux requérantes : i. leur non-collaboration à donner accès à la gestion du syndicat et à ses documents financiers dont les états financiers annuels ne respectent pas la forme ni les délais requis; ii. une administration déficiente dont les travaux sont payés en argent comptant, sans contrat écrit ni facture et exécutés par un ouvrier n'étant pas en règle; iii. avoir empêché les intimés de vendre leur unité en déclarant erronément qu'une somme de 30 000 $ est due par eux à
titre de charges communes; iv. avoir, sans droit, retiré aux intimés leur droit de vote lors d’assemblées du syndicat. [ 5 ] La juge accueille en
partie la réclamation des intimés en concluant que les requérantes avaient outrepassé leurs mandats à
titre d'administratrices et pouvaient être tenues responsables des nombreuses fautes alléguées. La juge est aussi d’avis qu'une personne
raisonnable n'aurait pas adopté la position énoncée dans la défense des requérantes et que celles-ci avaient donc agi de façon abusive au sens de l'article 51 du Code de procédure civile . [ 6 ] Les requérantes soutiennent notamment que la juge a erré en les tenant personnellement responsables d’actes commis dans le cadre de leur mandat respectif d'administratrice et en conformité avec des décisions dûment autorisées par les copropriétaires du Condo Beaulac.
Elles soulignent le fait que, comme de nombreux administrateurs de copropriété, elles ne sont pas des professionnelles et ne reçoivent aucune rémunération. [ 7 ] Selon, les requérantes, l'appel soulève des questions qui dépassent l'intérêt des parties et qui sont importantes pour tous les administrateurs de copropriété, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, ils bénéficient de clauses dans la déclaration de copropriété, limitant ou excluant leur responsabilité.
Selon elles, le jugement ouvre la porte à la responsabilité personnelle des administrateurs pour des décisions qui relèvent clairement de leur mandat et qui devraient, si elles constituent des fautes, être attribuées au syndicat de copropriété et non à ses administrateurs. **** [ 8 ] Puisque la valeur de l'objet du litige est inférieure à 60 000 $ et que l'appel proposé porte également sur le rejet de la demande reconventionnelle des requérantes en raison de son caractère abusif, une permission d'appel est requise [1] .
Un juge de la Cour n'accordera l'autorisation que si la question en litige en est une qui devrait être soumise à la Cour, notamment parce qu'elle implique une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit qui a donné lieu à des décisions judiciaires contradictoires [2] . L'examen d'une demande de permission d'appeler doit également tenir compte de l'intérêt de la justice et du principe de proportionnalité [3] . [ 9 ] Les intimés ont raison de souligner que ce litige a pris des proportions qui dépassent sa valeur pour l'une ou l'autre des parties.
Cependant, j'estime que l'appel soulève des questions qui transcendent l'intérêt des parties. Ainsi, sans me prononcer sur le bien-fondé de l'appel, les requérantes me convainquent qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice à suivre le sort de l’appel. [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 novembre 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 janvier 2023 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie); [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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