2021 QCCQ 8492, 2021 QCCQ 8492
Opinion
Protection de la jeunesse — 214511 2021 QCCQ 8492 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003525-215 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente et [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant X, née le [...] 2005. [ 2 ] Sa sœur Y fait l’objet d’une demande en protection modifiée. [ 3 ] En date du 26 novembre 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement en raison de négligence sur le plan éducatif, d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] En date du 9 décembre 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
[ 5 ] Compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande de maintenir l’adolescente dans son milieu familial.
D’autres mesures appropriées à la situation sont aussi requises, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six mois, que la mère et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission et que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état. [ 6 ] Par la voix de son avocate, l’adolescente consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Consentant aux mesures demandées, la mère a signé un projet d’entente. [ 8 ] Le père est absent à l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter.
Il n’a pas signé le projet d’entente. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en protection selon les conclusions demandées. [ 10 ] Voici les éléments motivant cette décision. Bilan de la situation [ 11 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que les parents sont séparés depuis plusieurs années. L’adolescente demeure auprès de sa mère. [ 12 ] La mère présente un problème de toxicomanie. Elle a consommé de la cocaïne plusieurs fois au cours des derniers mois.
Ses difficultés en lien avec la consommation sont récurrentes, ses périodes de consommation survenant lorsqu’elle reçoit de l’argent et lorsqu’elle vit des périodes émotionnellement difficiles. [ 13 ] Elle a complété une thérapie au printemps 2021 et travaille fort pour maintenir sa sobriété. [ 14 ] De plus, la mère a un problème de santé mentale. Par le passé, elle a fait une dépression. En 2020, elle a cessé de prendre ses antidépresseurs et la situation a dégénéré.
Au cours des derniers mois, la mère a recommencé à prendre sa médication. [ 15 ] Mentionnons qu’en décembre 2020, dans un contexte de crise, la mère a remis un couteau l’adolescente en lui demandant de la tuer. [ 16 ] La situation de la mère demeure fragile. [ 17 ] Quant au père, il demeure dans la communauté A et a peu de contacts avec l’adolescente.
Il n’a pas participé à l’évaluation des services de la protection de la jeunesse. [ 18 ] En ce qui a trait à l’adolescente, la Directrice de la protection de la jeunesse a retenu un motif de compromission de troubles de comportement sérieux en raison de son problème de toxicomanie et de ses comportements suicidaires. [ 19 ] Le rapport fait état que l’adolescente consomme du cannabis à tous les jours.
Sa mère et son beau-père sont au courant de la situation et trouvent que le cannabis l’aide à se sentir plus calme. [ 20 ] Lorsque l’adolescente fait face à un refus, elle adopte des comportements parasuicidaires dans le but d’avoir des gains. En février dernier, elle a tenté de se pendre devant sa fratrie et une intervention policière a eu lieu.
Elle a par la suite été admise en garde provisoire à l’hôpital pendant quelques jours et elle a reçu les diagnostics suivants : trouble d’utilisation de substances, trouble dépressif majeur et trouble de stress post-traumatique. [ 21 ] L’adolescente ne prend pas sa médication de manière assidue. [ 22 ] Mentionnons que l’adolescente a dévoilé avoir subi des attouchements sexuels de la part d’un membre de la famille élargie. [ 23 ] Elle a un suivi avec les services de première ligne et sa relation avec sa mère s’est améliorée au cours des derniers temps. [ 24 ] L’adolescente sera donc maintenue dans son milieu familial et un suivi psychosocial sera mis en place par les services de la protection de la jeunesse.
Il est important que les parents et l’adolescente collaborent activement à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 25 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence et troubles de comportement sérieux. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescente et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] MAINTIENT l’adolescente dans le milieu familial;
[ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six mois; [ 31 ] ORDONNE à la mère et l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle prenne la médication prescrite et qu’elle poursuive son suivi auprès des services de première ligne de la communauté; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d'audience : 22 juin 2021
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