2012 QCCQ 7353, 2012 QCCQ 7353
Opinion
Lachaine c. Mendez 2012 QCCQ 7353 JS 1046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-019753-120 DATE : Le 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE LACHAINE
Partie demanderesse c. JUAN MENDEZ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Mélanie Lachaine réclame 28 869,99 $ au défendeur Juan Mendez pour les motifs énoncés comme suit dans sa demande introductive : 1. Entre le 18 août 2011 et le 8 mars 2012, à la condition expresse que le défendeur lui rembourse sur demande les sommes avancées, la demanderesse lui prêta la somme totale de 28 869,99 $, qui se détaille comme suit : 2.
Premièrement, pendant que le défendeur était en République Dominicaine, la demanderesse lui transféra à plusieurs reprises des sommes d’argent pour un montant total de 7 038,80 $, tel qu’il appert des relevés Western Union communiqués en liasse au défendeur comme pièce P-1 par la remise d’une copie lors de la signification des présentes; 3. Deuxièmement, à plusieurs reprises, la demanderesse prêta des sommes d’argent en argent comptant au défendeur pour un montant total de 9 902,00 $, tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’enquête en cette cause; 4.
Troisièmement, à plusieurs reprises, la demanderesse acquitta les factures de téléphone cellulaire du défendeur pour un montant total de 1 526,47 $, tel qu’il appert des factures communiquées en liasse au défendeur comme pièce P-2 par la remise d’une copie lors de la signification des présentes; 5. Quatrièmement, à plusieurs reprises, la demanderesse loua un véhicule pour le compte du défendeur pour un montant de 3 996,45 $, tel qu’il appert des factures de location de véhicule communiquées en liasse au défendeur comme pièce P-3 par la remise d’une copie lors de la signification des présentes; 6.
Cinquièmement, à plusieurs reprises, la défenderesse acquitta les factures d’hôtel et d’avion du défendeur pour un montant total de 4 281,29 $, tel qu’il appert des factures d’hôtel et d’avions communiquées en liasse au défendeur comme pièce P-4 par la remise d’une copie lors de la signification des présentes; 7. Par ailleurs, la défenderesse acquitta diverses factures du défendeur à même ses propres cartes de crédit pour un montant total de 2 124,95 $, tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’enquête en cette cause;
8. Or, il appert que le défendeur fit défaut de respecter ses obligations découlant dudit contrat de prêt sur demande en ce sens que malgré plusieurs demandes de la demanderesse à cet égard, le défendeur omit de lui verser une quelconque somme d’argent; 9. La demanderesse est donc en droit de lui réclamer la somme totale de 28 869,99 $; 10.
Pour cette raison, le 9 mai 2012, la demanderesse mit le défendeur en demeure de lui rembourser la somme totale de 28 869,99 $, tel qu’il appert de la lettre de mise en demeure communiquée au défendeur comme pièce P-5 par la remise d’une copie lors de la signification des présentes; 11. Cependant, malgré la réception de cette lettre de mise en demeure, le défendeur refusa et1ou négligea de rembourser à la demanderesse ladite somme de 28 869,99 $; 12.
La demanderesse est donc bien fondée en faits et en droit de réclamer au défendeur la somme totale de 28 869,99 $; La présente requête introductive d’instance est bien fondée en faits et en droit. [ 2 ] La requête introductive a été signifiée au défendeur par dépôt dans sa boîte aux lettres le 30 mai 2012.
Elle lui a été aussi signifiée par un avis dans le journal Le Courrier du Sud publié le 12 septembre 2012. [ 3 ] Par la production de la pièce P-8, à savoir un échange Facebook, la demanderesse a démontré qu’elle a avisé à plusieurs reprises le défendeur qu’elle avait intenté une action contre lui et que le procès se tiendrait le 28 septembre 2012. Elle a tenté par tous les moyens d’obtenir une adresse où elle pouvait lui envoyer les procédures. Le défendeur n’a jamais fourni d’adresse. [ 4 ]
Malgré tout cela, le défendeur n’a pas comparu. [ 5 ] Cependant, le défendeur était tellement informé de l’action et que le procès se tiendrait le 28 septembre 2012, qu’il a mandaté une avocate pratiquant en droit criminel pour se présenter à l’audience et tenter d’obtenir une remise. [ 6 ] Pour les motifs énoncés à l’audience et parce que le défendeur a eu la possibilité pendant plusieurs mois de retenir les services d’un avocat et qu’il ne l’a pas fait, le Tribunal a refusé la demande de remise. [ 7 ] Il faut aussi souligner que dans l’échange Facebook le défendeur ne présente aucun moyen de défense sérieux. [ 8 ] Par son témoignage crédible et cohérent et par la production des pièces P-1 à P-9, la demanderesse a clairement prouvé ses allégations par prépondérance preuve. [ 9 ] Il ne s’agit d’ailleurs pas de la première fois que le défendeur emprunte ainsi de l’argent à une femme et qu’il refuse ou néglige de la rembourser.
La demanderesse a produit en preuve comme pièce P-9 un jugement contre le défendeur, prononcé le 5 décembre 2011, dans l’affaire numéro 500-17-062862-100, jugement par défaut de comparaître dans lequel le défendeur se voit condamné à payer à une demanderesse une somme de plus de 100 000 $. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête introductive; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme totale de 28 869,99 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 9 mai 2012; [ 13 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Me Yohan Forcier BBK Avocats Avocat de la
partie demanderesse Date d’audience : Le 28 septembre 2012
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